Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/12407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 28 juillet 2022, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/240
Rôle N° RG 22/12407 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAS5
[L] [V]
C/
S.A.R.L. DAVIN ET FILS SARL
Copie exécutoire délivrée le :
14 NOVEMBRE 2025
à :
Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00074.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. DAVIN ET FILS SARL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] a été embauché par la SARL DAVIN ET FILS le 2 mai 2016 en qualité de maçon N1 Coef 170 dans le cadre d’un CDI à temps complet pour une rémunération brute de 1592 euros par mois.
La relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment et ses avenants.
Le 17 mars 2020, la société DAVIN ET FILS a suspendu son activité consécutivement à la crise sanitaire mondiale et au confinement. Les salariés ont été placés en chômage partiel.
Le 24 mars 2020, Monsieur [V] s’est vu prescrire par un médecin un arrêt de travail jusqu’au 03 avril 2020. Le 06 avril 2020, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 avril 2020.
Le 21 avril 2020, la société DAVIN ET FILS a repris ses activités, M. [V] ne reprenant pas son poste.
Le 24 avril 2020, Monsieur [V] a adressé à son employeur une lettre RAR l’informant de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet immédiat.
Le 2 juillet 2020, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 juillet 2020.
Le 10 juillet 2020, Monsieur [V] a adressé à son employeur une lettre RAR aux termes de laquelle il réitérait notamment sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DAVIN ET FILS avec effet immédiat du 24 avril 2020 et indiquait que la convocation à l’entretien préalable était sans objet dès lors que la prise d’acte était antérieure à celle-ci.
Le 15 juillet 2020, la société DAVIN et FILS a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée par le greffe du Conseil de Prud’hommes de DIGNE LES BAINS le 03 août 2021 puis dans ses conclusions soutenues devant la juridiction de première instance, M. [V] a sollicité que soit':
«'ordonnée sa réintégration à la date du licenciement, condamner la société au règlement rétroactif des salaires depuis le 15 juillet 2020 (')'; et, à défaut'; constater que la société DAVIN et FILS ne produit aucun élément probant tendant à démontrer la prétendue faute grave de M. [V], juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; en conséquence condamner la société DAVIN et FILS au règlement du solde des rémunérations et au règlement des congés payés, au paiement de 1592,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 1592,53 euros au titre du mois de préavis impayé , de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du préjudice moral, de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’au dépens'».
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le Conseil de Prud’hommes de Dignes Les Bains a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [V] [L] des demandes suivantes : – demande de réintégration dans la société SARL DAVIN ET FILS, – demande de rappel de salaire depuis le 15 juillet 2020, – demande de congés payés sur le rappel de salaire, – demande de dommages et intérêts de 15 000 euros sur le préjudice moral, Page 3 sur 9 – demande de dommages et intérêts de 6 000€sur le préjudice matériel, – demande de 1592.53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, – demande de 1592.53 €au titre du mois de préavis, – demande des rémunérations des années 2018/2019, – demande de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Monsieur [V] [L] de payer à la SARL DAVIN ET FILS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les parties du surplus de leurs demandes. Partage les dépens par moitié entre les parties ».
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision par acte en date du 15 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions d’appelant en date du 14 décembre 2022, il a demandé à la Cour de':
«'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Digne Les bains le 28 juillet 2022 ;
REQUALIFIER la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au paiement d’une somme de 1592,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au paiement d’une somme de 1592,53 € au titre du mois de préavis impayé.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au règlement des congés payés pour l’ensemble de ses sommes allouées.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au règlement du solde des rémunérations 2018/2019.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice matériel.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société DAVIN ET FILS en tous les dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.'»
Par conclusions d’intimée en date du 29 juillet 2025, la société DAVIN et FILS a demandé à la Cour de:
«'AU PRINCIPAL,
REJETER COMME IRRECEVABLES parce que nouvelles toutes les demandes de M. [L] [V] non mentionnées dans sa requête introductive d’instance du 03 août 2021, à savoir :
— Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence ;
— Condamner la société DAVIN & FILS au paiement d’une somme de 1 592.53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la société DAVIN & FILS au paiement d’une somme de 1 592.53 € au titre du mois de préavis impayés ;
— Condamner la société DAVIN & FILS au règlement des congés payés pour l’ensemble de ses sommes allouées ;
— Condamner la société DAVIN & FILS au règlement du solde des rémunérations 2018/2019 ;
— Condamner la société DAVIN & FILS au paiement d’une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice matériel ;
— Condamner la société DAVIN & FILS au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
SUBSIDIAIREMENT, REJETER COMME PRESCRITES la demande de Monsieur [V] de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DE LE DEBOUTER de plus fort toutes les demandes fins et prétentions qu’il formule au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
A toute fin, DE JUGER Monsieur [V] dépourvu d’intérêt à agir et pour réclamer à l’encontre du licenciement non avenu qui lui a été notifié le 15 juillet 2020 ;
DE LE JUGER de toute façon prescrit pour contester le licenciement ;
DE LE DEBOUTER de toutes les demandes fins et prétentions qu’il formule au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
EN TOUTE HYPOTHESE, DE rejeter comme mal-FONDEES ET INJUSTIFIEES toutes les réclamations de Monsieur [V] et DE LE DEBOUTER de toutes les demandes fins et prétentions ;
DE JUGER irrecevables les rappels de salaires.
DE CONFIRMER le Jugement entrepris qui DEBOUTE Monsieur [V] [L] des demandes suivantes :
— Demande de réintégration dans la société SARL DAVIN & FILS;
— Demande de rappel de salaire depuis le 15 juillet 2020 ;
— Demande de congés payés sur le rappel de salaire ;
— Demande de dommages et intérêts de 15 000 € sur pour préjudice moral;
— Demande de dommages et intérêts de 6 000 € sur pour préjudice matériel;
— Demande de 1 592.53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Demande de 1 592.53 € au titre du préavis ;
— Demande des rémunérations des années 2018/2019 ;
— Demande de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SARL DAVIN &FILS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y AJOUTANT en cause d’appel :
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la Société DAVIN & FILS la somme de 4 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC DE CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux entiers dépens'».
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de l’appelant tirée de leur caractère nouveau
L’article 564 du code de procédure civile dispose':
«'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
L’article 565 du code de procédure civile précise que':
«'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'»
Ces dispositions sont applicables aux instances portant sur le contentieux du contrat de travail introduites depuis le'1er’août 2016.
Dans ses conclusions d’intimée, la société DAVIN et FILS soutient que les demandes de M. [V] à savoir la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le droit à diverses indemnités découlant de cette requalification, devaient s’analyser en des demandes nouvelles dès lors qu’elles n’étaient pas formulées dans la requête saisissant le Conseil de Prud’hommes.
S’il est exact que ces demandes ne figurent pas dans le dispositif de la requête de M. [V], elles ne sauraient cependant être qualifiées de demandes nouvelles dès lors qu’elles ont été formulées par devant le conseil de prud’hommes par M. [V] dans ses conclusions récapitulatives du 15 mai 2022, et soutenues à l’audience si bien qu’elles faisaient partie de la matière litigieuse soumise à l’examen des premiers juges.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes et soulevée devant la Cour sera rejetée';
2. Sur la prescription de l’action de M. [V] tendant à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
L’article L 1471-1 al 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Dans l’hypothèse d’une rupture trouvant sa cause dans une prise d’acte du salarié, le point de départ du délai de prescription de l’action en justice est la date de la prise d’acte (Cass. Soc. 27-11-2019 n° 17-31.258 FP-D)';
Dans ses conclusions d’intimé, la société DAVIN et FILS soutient que la demande de M. [V] tendant à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable en raison de la prescription de l’action.
En l’espèce, M. [V] a notifié à son employeur sa prise d’acte de rupture de la relation de travail le 24 avril 2020 dans les termes suivants': «'je vous informe par la présente prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs et à effet immédiat'(')'», et a réitéré cette prise d’acte du 24 avril 2020 par son courrier en date du 10 juillet 2020.
En conséquence, M. [V] disposait d’un délai de 12 mois à compter du 24 avril 2020, soit jusqu’au 24 avril 2021 pour saisir le conseil de prud’hommes.
L’acte introductif d’instance a été enregistré par le greffe du conseil de prud’hommes le 03 août 2021, alors que le droit d’action du salarié était prescrit.
Il sera fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action s’agissant de la demande tendant à voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour juge l’action prescrite et infirmera la décision du conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes relatives aux indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
3. Sur les autres demandes de l’appelant
Les demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel seront rejetées dès lors que la prise d’acte de M. [V] s’analyse en une démission et que l’appelant ne produit en cause d’appel aucune pièce permettant d’établir la réalité d’un préjudice.
La demande de paiement d’un arriéré de rémunération au titre de l’année 2018 et 2019 qui n’est pas chiffrée sera également rejetée, l’appelant ne produisant en cause d’appel aucune pièce permettant de chiffrer et de soutenir cette prétention.
Il convient dès lors de confirmer ces chefs de jugement.
4. Sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile’et sur les dépens ;
L’appelant succombant en ses demandes, tant en première instance que devant la Cour'; M. [V] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société DAVIN et fils une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 du code de procédure civile et en matière prud’hommale,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes relatives aux indemnités de rupture.
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DECLARE irrecevables comme prescrites l’action du salarié de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes relatives aux indemnités de rupture.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l’appel et à payer à la société DAVIN et fils la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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