Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2025, n° 25/09104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09104 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUHX
Nom du ressortissant :
[L] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2024 une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an a été prise par le préfet des Hauts de Seine.
Le 19 octobre 2025, la préfète de la Savoie a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour.
Par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le jour même, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Cette rétention a été prolongée pour une durée de vingt -six jours le 22 octobre 2025.
Par requête en date du 16 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [L] [M] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 à 18 heures 43 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Le conseil de [L] [M] a interjeté appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025 à 12 heures 21 pour demander de dire la requête non fondée, la procédure irrégulière et ordonner sa remise en liberté, en faisant valoir qu’il est demandeur d’asile en Italie , qu’il a fourni des pièces en ce sens, que « pour le défaut de diligences « propres à demander sa prise en charge en Italie ,la demande n’est pas fondée, et le règlement Dublin exige que les pays fassent coopération en vue de la reprise en charge à fortiori en cas de demande de protection dans un autre Etat ».
Par courriel du 18 novembre 2025 à 15 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 18 novembre 2025 à 17 heures 49 tendant à la confirmation de la décision déférée.
Vu les observations du conseil de [L] [M] reçues par courriel le 18 novembre 2025 à 19 heures 06 tendant à l’infirmation de l’ordonnance au motif que à « défaut de consultation du Fichier Eurodac et/ou de demande de reprise en charge auprès de l’Italie, la procédure devra être regardée comme irrégulière et la demande de prolongation non fondée. Le principe de diligences suffisantes et utiles n’est ainsi pas respecté. Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA sont méconnues. » Avant l’audience devant le Tribunal administratif de LYON, l’administration indiquait qu’elle n’était pas au courant d’une demande d’asile en Italie de l’intéressé. Maintenant, elle soutient qu’elle n’a pas à faire de démarches auprès de l’Italie »
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [L] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration dot exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1'' En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2'' Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3'' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
[L] [M] se prévaut de l’existence d’une demande d’asile en Italie et de l’absence de démarche de l’autorité administrative à ce jour pour solliciter les autorités italiennes, et qu’en raison du défaut de diligences propres à demander sa prise en charge en Italie , la requête de l’autorité préfectorale n’est pas fondée.
Or si le conseil a communiqué des pièces au premier juge lors du débat, ces documents n’ont pas été traduits de sorte qu’il est impossible d’en connaître la teneur.
Par ailleurs, le 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon saisi par [L] [M] d’une requête en contestation de l’arrêté du 19 octobre 2025 de la préfète de la Savoie qui a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, a relevé que » en se bornant à produire un échange de courriels entre avocats français et italiens, et des pièces en italien non traduites en français, alors que la préfète de la Savoie établit que sa demande d’asile, déposée en Italie, a été rejetée le 23 septembre 2025 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire italien à la même date, et qu’il n’établit pas avoir effectuer un recours contre cette décision en Italie ni que ce recours présenterait, le cas échéant , un caractère suspensif, d’autant que la préfète de la Savoie, fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’il a fait l’objet , le 18 octobre 2025, d’un refus d’entrée en Italie en raison de l’absence de possession de document lui permettant de pénétrer sur ce territoire ».
[L] [M] ne justifie pas avoir exercé un recours contre cette décision, qui est définitive.
Il ne peut être fait reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir saisi les autorités italiennes, alors qu’elle a démontré que la demande d’asile a été rejetée. Contrairement aux observations du conseil de [L] [M] la demande de l’autorité administrative était fondée comme l’a justement apprécié le premier juge.
Enfin, Il ressort des pièces du débat et des pièces versées qui ne sont pas contestées, que [L] [M] est dépourvu de document de voyage, que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 20 octobre 2025 et a répondu à leur demande du 21 octobre 2025 en adressant un courrier le 6 novembre 2025 pour communiquer un relevé d’empreintes et un jeu de photographies, et qu’elle les a relancées le 14 novembre 2025 pour savoir si elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [L] [M], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’elles n’ont pas abouti à ce jour en raison de l’absence de délivrance d’un laissez-passer.
L’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer qu’elles ne vont pas délivrer le document de voyage et que son éloignement n’interviendra pas avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [L] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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