Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/21597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 octobre 2021, N° 19/04087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21597 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021- Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 19/04087
APPELANT
Monsieur [D], [J] [Y] [U]
né le 22 Novembre 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assité à l’audience par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
né le 22 Janvier 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assistépar Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022003741 du 23/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 08 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [D] [Y] [U], propriétaire d’un véhicule de marque Renault Clio, l’a au mois de mars 2016 confié pour réparation à Monsieur [W] [V], professeur de mécanique. Il a récupéré son véhicule le 11 juin 2016.
Le véhicule a ensuite subi de nouvelles pannes et a été confié à la société Point S, pour de nouvelles réparations (facture du 30 juin 2016).
Arguant de manquements de la part de Monsieur [V], Monsieur [Y] [U] l’a par acte du 18 juin 2019 assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Evry.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 octobre 2021, a :
— débouté Monsieur [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [V], ont rappelé que la responsabilité de plein droit du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Ils ont constaté que Monsieur [Y] [U], pour démontrer les manquements de Monsieur [V], s’appuyait sur un rapport d’expertise amiable réalisée le 6 décembre 2017, sans justifier de la convocation de l’intéressé aux opérations expertales auxquelles il n’a pas participé, d’une part, et que ce rapport n’était corroboré par aucun autre élément, d’autre part. Ils ont estimé que Monsieur [Y] [U] ne rapportait pas la preuve de ce que les dysfonctionnements et les dommages allégués dont il réclame réparation trouvent leur son origine dans la prestation Monsieur [V].
Monsieur [Y] [U] a par acte du 8 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [V] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/21597.
Monsieur [Y] [U] a par acte du même jour régularisé un nouvel appel de ce jugement, alors enregistré sous le n°21/21600.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 9 mars 2022.
*
Monsieur [Y] [U], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 8 août 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
. l’a condamné aux dépens de l’instance,
. a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] à :
. lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le moteur d’origine,
. lui rembourser la somme de 900,79 euros payée en pure perte au moment de la remise du véhicule en mars 2016,
. [lui payer] la somme de 1.800,79 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,
. [lui payer] la somme de 10.800 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule arrêtée au mois de mars 2019,
lesdites sommes en principal majorées des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] en tous les dépens.
Monsieur [Y] [U] rappelle qu’aux termes du contrat verbal conclu avec Monsieur [V], celui-ci devait procéder à la réparation de l’embrayage de son véhicule et soutient que, sans son accord, il procédé à un changement du moteur sans indiquer la provenance de ce nouveau moteur et son kilométrage, manquant à ses obligations contractuelles.
Monsieur [V], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros à Maître Miguel Nicolas au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Monsieur [V] ne conteste pas son intervention mais argue de l’absence de preuve par Monsieur [Y] [U] d’un lien de causalité entre son intervention et les désordres allégués sur son véhicule.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Motifs
Sur la responsabilité de Monsieur [V]
Il n’est justifié d’aucun contrat écrit (devis accepté ou autre) liant Messieurs [Y] [U] et [V]. Ce dernier, cependant, ne conteste pas s’être vu le 3 mars 2016 remettre par le premier son véhicule aux fins de réparation. Il a d’ailleurs signé une attestation en ce sens, datée du 11 juillet 2016, non accompagnée de sa pièce d’identité mais dont il admet être l’auteur (pièce n°4 du dossier de Monsieur [Y] [U]).
S’est ainsi formé entre les parties un contrat verbal par lequel Monsieur [V] s’engageait à réparer l’embrayage et le démarreur du véhicule de Monsieur [Y] [U], contre rémunération.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Si le garagiste professionnel est tenu, vis-à-vis de celui qui lui confie un véhicule pour réparation, d’une obligation de résultat et voit sa responsabilité engagée si le véhicule qu’il rend n’est pas en état de fonctionnement, Monsieur [V] n’est pas intervenu en l’espèce en qualité de garagiste, qualité qu’il n’avait pas alors qu’il était à la retraite lorsque Monsieur [Y] [U] lui a confié son véhicule.
Monsieur [Y] [U] se prévaut, pour établir les dysfonctionnements de son véhicule, du rapport d’expertise amiable de la société Auto Expertise [Localité 5] du 19 mars 2018, réalisée unilatéralement à la demande de son assureur de protection juridique. Il n’est pas justifié de la convocation de Monsieur [V] et du caractère contradictoire des opérations de l’expert.
Monsieur [V] admet, dans ses écritures et dans l’attestation précitée du 11 juillet 2016, avoir changé l’embrayage et le moteur de la voiture de Monsieur [Y] [U].
L’expert n’a pu dire, alors que la société Point S intervenue fin juin 2016 pour changer à nouveau l’embrayage n’a pas conservé les pièces d’origine du véhicule, si la défaillance de celui-ci relevait du défaut d’une pièce ou du montage réalisé par Monsieur [V] avant lui. L’expert a ensuite constaté que le moteur du véhicule avait effectivement été changé (le numéro du moteur n’étant pas celui d’origine) et a « émis des doutes quant à la réparation effectuée par Mr [V] [sic] et au respect de la méthodologie du constructeur ». Il a considéré que la réparation de ce dernier « était incomplète et que le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état sans que des réparations indispensables soient réalisées ».
Ce rapport a cependant été réalisé non contradictoirement, en l’absence de Monsieur [V], et n’est corroboré par aucun autre élément tangible du dossier.
L’expertise a par ailleurs été réalisée le 6 décembre 2017, plus d’un an et demi après l’intervention de Monsieur [V]. L’expert indique que le véhicule comptait 203.184 kilomètres au compteur le 27 juillet 2016 (selon une facture de la société Midas non communiquée) et qu’il en compte 217.243 au jour de son examen le 6 décembre 2017. Monsieur [Y] [U] a donc roulé plus de 14.000 kilomètres avec son véhicule après l’intervention de Monsieur [V], sans justifier d’aucune difficulté.
Les éléments du dossier apparaissent ainsi insuffisants pour retenir la responsabilité de Monsieur [V] à l’origine des dysfonctionnements du véhicule allégués par Monsieur [Y] [U] et nécessitant des réparations.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que Monsieur [Y] [U] ne démontrait pas le lien de causalité entre l’intervention de Monsieur [V] sur son véhicule au mois de juin 2016 et les pannes survenues sur l’embrayage et le moteur ensuite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [U] de l’intégralité des demandes présentées contre Monsieur [V].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [Y] [U].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [Y] [U] qui succombe en son recours aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de condamner ce dernier à indemniser Monsieur [V] au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle et que son conseil ne justifie pas avoir renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [Y] [U] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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