Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 21 oct. 2025, n° 22/06243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2022, N° F20/09354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09354
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
INTIMEE
Société BALMAIN S.A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de formation,
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] a été engagé par la société Balmain en qualité de directeur administratif et financier groupe, catégorie cadre, groupe 8, niveau B, suivant contrat de travail du 27 février 2017.
Il a été stipulé le versement d’une rémunération forfaitaire mensuelle de 11.666,67 euros, outre une prime variable.
Selon avenant du 23 juin 2017, il a été convenu que le salarié releverait de la catégorie des cadres dirigeants et qu’il percevrait une rémunération mensuelle brute de 16.666,67 euros, outre une prime d’objectifs pouvant atteindre 50.000 euros brut .
M. [L] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 mai 2020.
Par courrier du 9 juin 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable pour le 18 juin suivant et il a été licencié pour faute grave par courrier du 24 juin 2020 pour les motifs suivants, exactement reproduits :
« Cher Monsieur, Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé en date du 18 juin dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché le 27 février 2017 en qualité de Directeur Administratif et Financier Groupe, catégorie cadre groupe 8, niveau B de la convention collective de la [Localité 6] Parisienne compte tenu de vos expériences comme de vos compétentes. Vous avez, dès votre arrivée dans le poste, bénéficié de l’accompagnement adéquat vous permettant de réaliser vos missions. Comme vous le savez, le poste de Directeur Administratif et Financier Groupe nécessite, au-delà des évidentes compétences techniques, organisationnelles et managériales, une attention de tous les instants sur l’état de santé économique et financier du Groupe Balmain. Compte tenu de l’autonomie et de la responsabilité dont vous bénéficiez dans l’exercice de vos fonctions, vous disposez d’une parfaite indépendance organisationnelle et conservez une grande liberté dans vos choix d’organisation pour l’exercice de vos missions, de veille comme d’alerte.
En votre qualité de Directeur Administratif et Financier Groupe, vous aviez pour mission principale :
— La structuration et l’analyse des données économiques et financières nécessaires aux prises de décisions,
— La proposition des stratégies de nature à optimiser les résultats, superviser et coordonner les services administratifs, comptables, financiers et informatiques. Vous deviez notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive et dans le respect des orientations stratégiques données par votre Direction :
— Définir et mettre en 'uvre des procédures de suivi comptable et financier et de gestion administrative ; Valider en termes financiers les orientations stratégiques ;
— Elaborer des budgets et des plans de présentation aux actionnaires ;Gérer la trésorerie du groupe ;
— Superviser et contrôler la réalisation des budgets;
— Etablir le business plan ou les documents financiers à l’échelle du groupe à la demande de la Direction ;Gérer et superviser l’informatique du groupe et de tout projet au déploiement.
— Superviser les comptes sociaux et les déclarations fiscales de l’entreprise ;
— Superviser et coordonner l’activité des Directions Financières du groupe BALMAIN, du service comptable et du contrôle de gestion ;
— Mettre en 'uvre et assurer un reporting pertinent aux fins d’alerter la Direction Générale lorsqu’un événement est de nature à présenter un risque vis-à-vis des attendues comptables et financier.
Votre arrivée au sein du Groupe Balmain était d’autant plus attendue qu’elle correspond à l’arrivée d’un partenaire stratégique dans le capital du Groupe. Il était donc primordial que le Groupe puisse s’appuyer sur un suivi financier et comptable rigoureux et pertinent lors de la mise en 'uvre de la nouvelle stratégie déterminée par la gouvernance.
Or, la clôture de l’exercice comptable de l’exercice 2019 à la fin du mois d’avril 2020, premier exercice comptable suivi par Monsieur [H] [O], nouveau Directeur Général de la société depuis le 3 févier 2020, a mis en évidence des manquements graves et réitérés dans l’exercice de vos fonctions dont les répercussions sur le groupe sont encore en cours d’analyse.
Il apparaît ainsi que le groupe connaît une situation économique inédite qui pourrait, si elle devait perdurer et si la nouvelle Direction Générale n’engage pas une profonde restructuration, engager défavorablement et durablement le groupe dans sa totalité. Les coûts et les dettes sont ainsi bien au-delà des prévisions alors que le chiffre d’affaires, depuis 2017, n’est pas conforme au business plan.
Compte tenu de vos fonctions, vous avez parfaitement connaissance de cette situation économique et financière particulièrement dégradée. Pourtant, il apparaît que vous n’avez à aucun moment depuis votre arrivée dans le poste, transmis la moindre alerte ni le moindre plan d’action s’agissant de ces résultats.
Si le pouvoir de décision ne vous appartient pas, il relève pourtant de vos missions d’alerter à temps la Direction Générale comme l’actionnaire du groupe, sur l’importance de la dégradation économique et financière sévère de la société. II vous appartenait également de proposer les actions nécessaires à la sauvegarde économique et financière de l’entreprise. Ces manquements sont extrêmement préjudiciables aux intérêts économiques du groupe dans la mesure où la situation économique et financière actuelle aurait pu être régulée si elle avait été suivie de manière transparente depuis 2017.
Il est inacceptable que vous n’ayez informé qu’à la fin du mois de décembre 2019 l’actionnaire du groupe que Balmain n’allait pas pouvoir respecter l’ensemble de ses covenants bancaires alors même qu’il vous appartenait de l’alerter sur la dégradation économique et financière sévère du groupe. Dans ces circonstances, dans les derniers jours du mois de décembre 2019, vous avez ainsi, dans l’urgence, sollicité l’actionnaire aux fins que celui-ci accorde, pour une courte durée, une avance de trésorerie remboursable. Cette absence de transparence et d’information vis-à-vis de l’actionnaire placent le groupe en grande difficulté dans la mesure où la lecture de l’exercice comptable clôturé à la fin du mois d’avril 2019 et dont nous avons pris connaissance, laisse apparaitre que vous ne pouviez ignorer, au moment où vous avez sollicitez ce prêt, qu’il serait pratiquement impossible pour le groupe que cette avance soit remboursée rapidement alors que c’était une condition exprimée par l’actionnaire.
Monsieur [H] [O], nouveau Directeur Général de la société, qui a débuté ses fonctions au mois de février 2020, vous sollicite depuis son arrivée pour un état précis de la situation économique et comptable du groupe. Malgré de nombreuses relances, aucun élément n’a été porté à sa connaissance par vos soins. C’est finalement avec l’officialisation des résultats de l’année 2019 que la réalité de l’endettement du groupe apparaît.
Dans ce contexte et face à l’absence d’action et de réaction de votre part, Monsieur [H] [O] a été contraint d’intervenir directement avec vos équipes : réalisation des premiers tableaux de financement jamais effectués jusqu’à présent); des premiers modèles de cash forecast et de prévision de trésorerie ; lancement d’un programme de réduction de coûts, d’un modèle de business plan, d’un comité crédit, d’un plan de liquidation des vieux stocks, prise en main directe des négociations bancaires, etc …
Ces premières actions ont dû être réalisées dans la plus grande confusion et en l’absence de toute visibilité quant aux chiffres et résultats pour le Directeur Général mais aussi pour vos équipes, ainsi que l’actionnaire du groupe dans la mesure où le peu d’éléments et chiffres, lorsqu’ils étaient transmis, étaient systématiquement approximatifs, tardifs, discutables, voir faux.
De tels manquements ne peuvent être tolérés plus longtemps d’une part, compte tenu de vos fonctions et de vos responsabilités, et, d’autre part, compte tenu de la situation économique et financière dans laquelle se trouve actuellement le groupe. Il est incontestable que vos graves manquements et votre absence de toute action ont largement contribué à la dégradation accélérée de la situation économique actuelle. Vous n’avez à aucun moment en outre mis en place les réunions nécessaires avec vos équipes qui auraient permis d’échanger les informations et d’effectuer le suivi et le redressement pourtant nécessaire, des budgets, chiffres et résultats comptables.
Ces faits sont gravement fautifs compte tenu de votre poste, des enjeux économiques et financiers du groupe mais également vis-à-vis des valeurs fondamentales du groupe Balmain. Enfin, au cours des mois d’avril et de mai 2020, nous avons également constaté l’absence de réalisation de différents projets qui vous avaient été confiés à votre demande :
— La sous-location du premier étage de Pasquier,
— La sous-location de l’étage de [Localité 7] 1er,
— la renégociation du contrat japonais,
— La mise en place d’un nouveau format pour le board, etc …
Ici encore, Monsieur [O], Directeur Général a dû s’assurer personnellement du lancement et de la mise en 'uvre de ces projets. Compte-tenu de la gravité des faits constatés qui vous sont reprochés, et dont vous n’avez, à aucun moment, mesuré la teneur, il n’est plus possible d’envisager le maintien de votre contrat de travail. Par la présente, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement. ».
Contestant son licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 décembre 2020, lequel, par jugement du 13 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Balmain à verser les sommes suivantes à M. [L] :
* 50.000 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
* 5.000 euros de congés payés afférents.
* 16.417.47 euros d’indemnité légale de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Balmain de la convocation devant le bureau de conciliation.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— fixé cette moyenne à la somme de 16.666.67 euros.
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
— débouté la société Balmain de ses demandes reconventionnelles.
— condamné la société Balmain aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
— débouter la société Balmain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 avril 2022 en ce qu’il a :
. jugé fondé le licenciement de M. [L] pour cause réelle et sérieuse.
. débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 avril 2022 en ce qu’il a :
. condamné la société Balmain au paiement des sommes de :
* 50.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 5.000 euros à titre de congés payés afférents.
* 16.417,47 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. condamné la société Balmain aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— fixer la moyenne des rémunérations du salarié à hauteur de 18.762,82 euros sur les douze derniers mois.
— dire que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence :
— condamner la société Balmain au paiement des sommes suivantes :
* 75.051,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail).
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
— dire que M. [L] n’était pas cadre dirigeant.
— dire que l’avenant de 2017 sur le statut de cadre dirigeant est nul notamment faute de respect du droit à la santé et au repos.
— en conséquence, condamner la société Balmain au paiement des sommes suivantes :
* 86.921,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2017.
* 215.379,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2018.
* 223.898,93 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019.
* 88.179,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2020.
Soit un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 614.379,35 euros outre 61.437,93 euros au titre des congés payés afférents.
* 391.210,63 euros à titre de dommage-intérêts en raison du non-respect des contreparties obligatoires en repos.
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion.
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des droits au repos du salarié.
— dire que la société Balmain a manqué à son obligation de sécurité au visa de l’article L.4121-1 du code de travail et la condamner en conséquence à verser à M. [L] la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamner la société Balmain à verser à M. [L] la somme de 25.000 euros au titre du rappel de bonus pour l’année 2019, outre 2.500 euros au titre des congés payés afférents.
— ordonner à la société Balmain de remettre à M. [L] ses documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et les bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir.
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal en vigueur et au jour du dépôt de la requête, soit depuis le 10 décembre 2020.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Balmain au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— la condamner aux dépens.
Suivant dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Balmain demande à la cour de :
A titre liminaire : à défaut pour M. [L] de retirer des débats sa pièce n°80 malgré la sommation faite par la société Balmain, il est demandé à la cour d’appel d’écarter des débats cette pièce au motif qu’elle ne présente aucun lien tant avec la rupture de son contrat de travail qu’avec ses demandes portant sur l’exécution de son contrat et les besoins de sa défense.
Au fond
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [L] des demandes suivantes :
* fixer la moyenne des rémunérations du salarié à hauteur de 18.762,82 euros sur les douze derniers mois.
* dire que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse.
* condamner la société Balmain au paiement des sommes suivantes :
. 75.051,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail ).
. 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
. 86.921,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2017, 215.379,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2018, 223.898,93 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019, 88.179,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2020, 61.437,93 euros au titre des congés payés afférents.
. 391.210,63 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des contreparties obligatoires en repos.
. 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion.
. 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des droits au repos du salarié.
. 70.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
. 25.000 euros au titre du rappel de bonus pour l’année 2019, outre 2.500 euros au titre des congés payés afférents.
* dire que M. [L] n’était pas cadre dirigeant.
* dire que l’avenant de 2017 sur le statut de cadre dirigeant est nul notamment faute de respect du droit à la santé et au repos.
* ordonner à la société Balmain de remettre à M. [L] ses documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et les bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Balmain au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 50.000 euros.
* indemnité compensatrice de congés payés afférents : 5.000 euros.
* indemnité légale de licenciement : 16.417,47 euros.
* indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros.
Et statuant à nouveau :
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire :
— débouter M. [L] de sa demande fondée sur la prescription des manquements reprochés.
— rejeter l’argumentation développée par M. [L] sur le fondement de la prétendue décision de la société Balmain de rompre son contrat de travail avant l’entretien préalable.
— le débouter de toute demande qui pourrait être formulée à ce titre.
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave.
— en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel entrait en voie de condamnation, elle ne pourrait que limiter le montant des dommages-intérêts à la somme minimale de 3 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le statut de cadre dirigeant et de rappel d’heures supplémentaires :
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir écarter à son profit le statut de cadre dirigeant et d’obtenir, au surplus, la nullité de l’avenant de 2017 sur le fondement d’un prétendu non-respect du droit à la santé et au repos.
— en tout état de cause, déclarer irrecevable sa demande relative au paiement d’un rappel de prétendues heures supplémentaires et d’une contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au mois de décembre 2017, car prescrite.
— débouter M. [L] de sa demande d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période postérieure au mois de décembre 2017.
— débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu non-respect des contreparties obligatoires en repos.
— débouter M. [L] de sa demande de dommages- intérêts fondée sur un prétendu non-respect du droit à la déconnexion.
— débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu non-respect des durées maximales de travail et des droits au repos du salarié.
— débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue violation par la société Balmain de son obligation de sécurité.
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la prétendue nullité de la convention de forfait en jours.
Sur la rémunération variable au titre de l’année 2019 : débouter M. [L] de sa demande de rappel de rémunération annuelle variable au titre de l’année 2019.
A titre reconventionnel :
— condamner M. [L] à verser à la société Balmain la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— condamner M. [L] à restituer l’intégralité des sommes versées par la société Balmain en exécution du jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Balmain d’écarter des débats la pièce n° 80 communiquée par M. [L]
La société Balmain fait valoir, qu’en violation de ses obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté fixées par son contrat de travail, M. [L] a obtenu de façon illicite et a communiqué dans le cadre de la présente procédure la lettre d’embauche de M. [O] (nouveau directeur général de la société) qui comporte des informations strictement confidentielles (notamment sur le montant de la rémunération) non anonymisée et qui est d’ailleurs libellée comme strictement privée et confidentielle. Elle soutient que cette pièce n’est pas strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense du salarié, ce dont M. [L] ne rapporte pas la preuve, et ne présente aucun lien tant avec la rupture du contrat de travail qu’avec les demandes portant sur l’exécution de son contrat et les besoins de sa défense.
M. [L] fait valoir qu’en tant que directeur administratif et financier, il a participé aux démarches pour l’embauche de M. [O] et a pu ainsi prendre connaissance du document dans ce cadre. La production de cette pièce est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense en ce que la société Balmain invoque la démission de M. [F], alors qu’en réalité, il a été invité à démissionner par l’actionnaire au regard des difficultés financières de la société, que c’est dans ce cadre que M. [O] a été recruté en remplacement de M. [F] et qu’il est essentiel de faire la preuve de l’historique réel et des démarches de l’actionnaire sur la période de juillet 2019 à mai 2020. Il soutient également que cette pièce démontre qu’il n’a eu aucune marge de man’uvre, y compris en tant que directeur, qu’il a été nommé directeur général pour assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise dans l’attente de l’arrivée de M. [O] déjà recruté dès septembre 2019 et que M. [O] a pu analyser les comptes dès la fin septembre 2019 et non qu’à compter du mois d’avril 2020, comme prétendu par l’employeur.
* * *
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce la pièce litigieuse est la lettre de proposition d’embauche adressée par la société Balmain à M. [O] du 27 septembre 2019 portant sur l’emploi de directeur général. Cette lettre porte la mention « strictement privé et confidentiel ». Ce caractère privé et confidentiel de cette pièce entre les parties signataires établit l’illicéité de sa production dans la présente instance.
Il n’est pas contesté que M. [O] a bien été engagé à compter du 10 février 2020 en qualité de directeur financier et, qu’en cette qualité, cette pièce permet d’établir que M. [O] percevait bien une des rémunérations les plus élevées de la société, au même titre que M. [L], ce que la société Balmain ne conteste pas.
Par ailleurs, cette pièce permet à M. [L] de formaliser le contexte et la chronologie des faits qu’il entend soumettre à la cour au titre de sa contestation des griefs de son licenciement dès lors qu’il lui est reproché notamment une absence d’alerte concernant l’importante dégradation financière et économique du groupe lors de l’exercice 2019 et une absence de mise en 'uvre de plans d’actions, faits dont il est prétendu par la société Balmain qu’ils se sont révélés en avril 2020 suite à l’analyse par M. [O] de l’exercice comptable 2019, alors que M. [L] prétend que M. [O], recruté en septembre 2019, a été informé de la situation économique et financière de la société bien avant son entrée officielle en fonctions. Il en résulte que cette pièce est essentielle à la défense de M. [L] en ce que présentant un lien direct avec la rupture du contrat de travail, elle est le seul moyen pour lui d’établir la matérialité de ce fait contesté.
La production de cette pièce est donc indispensable à l’exercice du droit de la preuve de M. [L], et l’atteinte à la vie privée de M. [O] et à la confidentialité de ses conditions d’embauche est strictement proportionnée au but poursuivi par le salarié.
Cet élément de preuve est donc recevable.
De plus, cette pièce, dont l’authenticité n’est pas contestée par la société Balamin et sur laquelle elle est en mesure de présenter ses moyens de défense sans qu’il soit porté atteinte à la démonstration de ses propres arguments, ne porte pas une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Balmain de sa demande tendant à retirer des débats la pièce n°80 versée par M. [L].
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur le statut de cadre dirigeant :
M. [L] conteste son statut de cadre dirigeant. Il fait valoir d’une part que l’avenant de 2017 par lequel il a été soumis au statut de cadre dirigeant ne contient aucune disposition pour assurer son droit à la santé et au repos de sorte que cet avenant est affecté de nullité et ne peut lui être opposé. A l’appui de la demande de nullité, il invoque le droit à la santé et au repos qui est au nombre des exigences constitutionnelles, l’article 2 de la Charte sociale européenne, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail qui prévoit qu’il est possible de déroger aux dispositions sur le repos journalier, les durées hebdomadaires de travail, notamment en ce qui concerne les cadres dirigeants, mais « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
D’autre part, il considère qu’il ne pouvait relever du statut de cadre dirigeant en ce qu’étant, certes directeur administratif et financier de la société Balmain, il disposait d’une autonomie de décision très relative; il participait aux conseils d’administration, non en tant que membre (administrateur) mais en tant qu’invité; il n’avait pas de droit de vote au conseil d’administration et pas de pouvoir de décision (mais uniquement de présentation des données nécessaires aux décisions, de proposition des stratégies dont la mise en 'uvre était décidée par les dirigeants de l’entreprise, de coordination et de supervision des services sans disposer du pouvoir de sanction des collaborateurs); il devait faire valider ses congés auprès de M. [O]; il autorisait le paiement et non la fixation du montant des salaires à régler; il disposait d’une délégation de pouvoir lui permettant d’engager le groupe à hauteur d’un million d’euros mais dans le cadre des décisions du conseil d’administration qu’il devait mettre en 'uvre, sans qu’il puisse de lui-même, sans autorisation préalable, engager la société à hauteur de ce montant.
La société Balmain fait valoir d’une part qu’il importe peu que le statut de cadre dirigeant soit mentionné dans un avenant contractuel car pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs posés par la loi. Par ailleurs, elle relève que les décisions et arrêts visés par M. [L] concernent le statut des cadres au forfait annuel en jours, régulièrement contestés au regard des dispositions européennes, que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, que les dérogations à certaines règles de durée du travail pour les cadres dirigeants ont été régulièrement autorisées par les dispositions européennes (Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE et rappelée dans une Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003), que M. [L] se contente d’affirmer qu’en droit français, le droit à la santé et au repos n’est pas assuré pour les cadres dirigeants sans viser de dispositions légales, conventionnelles ou jurisprudentielles françaises ou européennes ayant pu remettre en cause la validité de ce statut.
La société Balmain conclut d’autre part que M. [L] ne verse aux débats aucun document justificatif de ses allégations et soutient qu’il était bien cadre dirigeant en ce qu’il était membre du Comex, participait activement aux réunions du conseil d’administration ou, s’il n’était pas administrateur; il était membre présent et réalisait seul les présentations des données chiffrées de l’entreprise; il organisait en toute indépendance et autonomie son emploi du temps; il représentait l’entreprise notamment lors d’événements publics à la place du directeur général; il a, compte tenu de ses responsabilités et de l’autonomie de son poste, été nommé directeur général par intérim entre les mois de décembre 2019 et février 2020 jusqu’à la nomination du nouveau directeur général, M. [O]; il prenait seul de nombreuses décisions de gestion de l’entreprise (virements bancaires et décisions de paiement des salaires pour le personnel de l’entreprise, virements réalisés pour les prestataires, etc).
* * *
La loi ne subordonne pas la mise en oeuvre du statut de cadre dirigeant à l’exigence d’un écrit. Par ailleurs, la convention collective de la couture parisienne, applicable en l’espèce, ne comporte aucune disposition plus favorable que les dispositions légales, subordonnant l’exclusion, pour les cadres dirigeants, de la réglementation de la durée du travail, à l’existence d’un document contractuel écrit.
Contrairement aux cadres soumis à un forfait annuel en jours, aucun texte légal ou conventionnel ni aucune jurisprudence n’imposent à peine de nullité l’établissement de conventions comportant des stipulations visant à assurer le droit à la santé et au repos du cadre dirigeant. En conséquence, la nullité de l’avenant du 23 juin 2017 n’est pas encourue sur ce fondement.
De même, si le cadre dirigeant bénéficie des congés annuels payés et demeure créancier de l’obligation de sécurité à l’égard de son employeur, le fait d’invoquer, à l’instar de M. [L], des difficultés à articuler sa vie professionnelle et sa vie familiale (sans toutefois invoquer de conséquences particulières sur sa santé) ne peut davantage entraîner la nullité de l’avenant du 23 juin 2017.
Selon les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».
Ainsi, la reconnaissance du statut de cadre dirigeant implique que trois conditions soient cumulativement remplies : avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail ; être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome; percevoir l’une des rémunérations les plus élevées de l’établissement.
Ainsi, ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction (stratégie) de l’entreprise.
Il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des trois critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail et de vérifier qu’il participe de manière effective à la direction de l’entreprise.
En l’espèce, concernant le premier critère relatif aux responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail, M. [L] occupait les fonctions de directeur administratif et financier de la société Balmain et disposait d’importantes responsabilités puisque ses missions, aux termes de son contrat de travail, consistaient en :
— la définition et la mise en oeuvre des procédures de suivi comptable et de gestion administrative.
— la validation en termes financiers des orientations stratégiques.
— l’élaboration des budgets et des plans et présentation aux actionnaires.
— la gestion de la trésorerie du groupe.
— le contrôle de la réalisation des budgets.
— la gestion des problèmes juridiques et fiscaux et d’ingénierie financière (crédits…).
— la validation des comptes et données financières et consolidation au niveau international.
— la réalisation des consolidations statutaires du groupe.
— la supervision ou réalisation des budgets du groupe.
— l’établissement de tout Business plan ou documents financiers à l’échelle du groupe à la demande de la Direction.
— la gestion des services généraux et de l’ensemble des locaux.
— la gestion et supervision de l’informatique du groupe et de tout projet au déploiement.
M. [L] prétend que ses fonctions se limitaient à fournir les données nécessaires aux décisions qui étaient prises par le directeur général, le conseil d’administration ou l’actionnaire et de coordonner et de superviser les services.
Cependant, les pièces qu’il produit ne rapportent la preuve d’une absence d’indépendance et notamment, il ne justifie pas qu’il devait faire valider ses congés par M. [O].
Par contre, il ressort des pièces produites par la société Balmain que M. [L] disposait d’une large indépendance pour organiser son travail en ce qu’il décidait de sa présence ou non au sein de la société, notamment les périodes pendant lesquelles il avait décidé de télétravailler (pièce 52 à 54).
De même, M. [L] organisait seul et librement ses déplacements selon son propre agenda et en fonction des impératifs d’organisation de sa vie personnelle (par exemple pièce 51, le courriel du 14 novembre 2019 : "Cio Pénélope, peux – tu stp bloquer les 21-22 nov à [Localité 8]. J’irai à [Localité 5] le 21 et le 22 matin je souhaite voir [V] et aller visiter Harrods et Selfriedges. Je vais m’organiser avec eux et je m’occupe du logement. Peux-tu me donner les horaires des Eurostarr aller/retour (sachant que je dois être de retour à [Localité 10] au plus tard à 18 h le 22 car j’ai un concert").
Concernant le second critère, M. [L] produit uniquement un courriel de M. [S] du 17 octobre 2019 portant des commentaires sur la « SS20 Woman Runway ans full Seasons results ». Ce seul élément ne suffit pas à établir que M. [L] ne disposait pas d’une large autonomie de décision dès lors que la société Balmain prouve que :
— M. [L] procédait seul aux validations des virements bancaires des paiements des salaires mensuels des salariés du groupe (pièce 56 à 59 et 62 : mails de [L] autorisant les virements).
— M. [L] disposait d’une délégation de pouvoir lui permettant d’engager la société Balmain au titre des « affaires courantes » pour un montant de 1 million d’euros (pièce 60). A ce titre, il est justifié que M. [L] validait les paiements des fournisseurs et signait les contrats de montants significatifs (pouvant aller jusqu’à 100.000 euros – pièce 70).
— M. [L] prenait des décisions de manière largement autonome concernant l’organisation de ses services (pièce 27 : entretien 2018 : M. [L] a procédé à l’ « introduction de nouveaux modèles et processus décisionnels (demande d’investissement pour la vente au détail, pour la vente en gros, approbation des CAPEX, flux d’approbation des contrats juridiques, etc.) », à la « réorganisation des équipes financières et mise en place d’une nouvelle organisation (contrôle de gestion du groupe, juridique, logistique, informatique, comptabilité), à la » gestion de l’équipe des services généraux afin d’assurer la relocalisation de l’ensemble de l’équipe sous un même toit, la mise en place d’une nouvelle organisation et l’amélioration de la qualité des services" ;suivi de près de la construction du showroom (négociation avec le propriétaire, etc.), a géré « les projets SAP et TAGETIK, en allouant les ressources, en remettant en question l’organisation et la mise en place déjà définies, en négociant des ressources supplémentaires, un nouveau calendrier, des phases de test plus sûres et en défendant fermement les intérêts de l’entreprise. »… ; Pièce 28 dans le compte rendu de l’entretien 2019, M. [L] indique « j’ai également pris l’entière responsabilité d’assurer le financement adéquat des besoins de trésorerie à moyen terme afin de pouvoir toujours financer les activités budgétaires et les opportunités commerciales intéressantes »), ce qui établi qu’il disposait de prérogatives de l’employeur sans avoir à solliciter d’autorisation préalable.
— M. [L] avait en charge la gestion et la réalisation des calendriers budgétaires et il validait seul le budget de la masse salariale (pièces 65 et 66).
— M. [L] devait élaborer des plans d’actions, ce qui constitue d’ailleurs l’un des motifs de son licenciement.
— M. [L] était membre du Comex et participait aux réunions du conseil d’administration de sorte qu’il appartenait au premier cercle concentrique de pouvoir entourant le chef d’entreprise et il est établi ci-dessus qu’il disposait d’une totale latitude d’action dans son domaine d’activité.
Enfin, M. [L] percevait une rémunération annuelle brute de 200.000 euros, hors éléments variables, qui faisait partie des huit plus hauts salaires de la société. Il a perçu un bonus d’un million d’euros en 2019 et d’un million d’euros en 2020, ce qui le situe parmi les cinq salariés de la société à percevoir ces bonus à ce montant.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail et des fonctions réellement exercées, que M. [L] avait le statut de cadre dirigeant de la société Balmain.
Ainsi, n’étant pas soumis à la législation sur la durée du travail, M. [L] sera débouté de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires).
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de respect du droit à la déconnexion
M. [L] demande la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et fait valoir qu’il était sollicité à tout moment (les week-ends, jours fériés) de sorte que le non-respect du droit à la déconnexion, qui permet d’assurer au salarié un certain équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, doit être indemnisé.
La société Balmain réplique qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de négociation concernant le droit à la déconnexion, que M. [L] ne verse pas de pièce justifiant le manquement par l’employeur de ce droit, qu’il ne s’est jamais plaint d’un déséquilibre entre sa vie professionnelle et familiale et qu’il ne justifie pas du montant des dommages-intérêts réclamés.
* * *
M. [L] vise les dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail relatifs aux cadres soumis à une convention de forfait qui ne lui sont pas applicables.
Par contre, il ressort de l’article L.2242-17 du code du travail que la négociation annuelle doit porter sur le droit à la déconnexion du salarié et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques. A défaut d’accord, l’employeur doit élaborer une charte après avis du comité social.
Il convient de considérer que si l’on assigne au droit à la déconnexion la fonction d’assurer le respect du droit fondamental à l’égalité de traitement entre la femme et l’homme, d’une vie personnelle et familiale et du droit à la santé, ce droit à vocation à s’appliquer également aux cadres dirigeants.
En l’espèce, la société Balmain, invoquant l’absence d’institution représentative du personnel, n’a pas conclu d’accord ni élaboré de charte.
M. [L] produit des courriels qui indiquent qu’il a adressé des messages le 11 novembre 2019 et le 25 décembre 2019, notamment.
Alors que M. [L], en sa qualité de cadre dirigeant n’était pas soumis aux dispositions relatives au repos et aux jours fériés, ces seuls éléments parcellaires sont insuffisants à justifier que son droit à la déconnexion n’a pas été respecté et qu’il a subi un préjudice impactant sa vie personnelle et familiale ou sa santé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages- intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [L] demande la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts. Il fait valoir que la société Balmain a entendu le soumettre à un statut qui est en soit questionnant dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs salariés, sans bénéficier de l’autonomie afférente, en restant soumis à un contrôle de la part de l’actionnaire et devant être disponible les jours fériés, les samedis, les dimanches.
Néanmoins, il convient de relever que le statut de cadre dirigeant est autorisé et réglementé par la loi; qu’il a été jugé que M. [L] relevait bien de ce statut lequel l’exclut des dispositions relatives au repos et aux jours fériés et que M. [L] ne produit pas de pièce démontrant une altération de sa santé du fait de l’application du statut de cadre dirigeant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de la rémunération variable
M. [L] demande la somme de 25.000 euros au titre du solde de la rémunération variable 2019, outre celle de 2.500 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir qu’il bénéficiait d’une rémunération variable de 50.000 euros selon l’avenant au contrat de travail régularisé entre les parties; que pour l’année 2019, il ne lui a été versé que la somme de 25.000 euros en mai 2020; que pour l’année 2019, il n’a pas été évalué en raison du changement de directeur général; que la rémunération variable dépendant des objectifs et de leur évaluation, il appartenait à l’employeur de veiller sur ce point, sans pouvoir limiter de manière arbitraire sa rémunération variable.
La société Balmain fait valoir que les objectifs de M. [L], fixés au cours de l’année 2019, ont été évalués et abordés aux termes de l’entretien annuel 2020; que M. [L] n’a pas contesté son entretien annuel d’évaluation, ses objectifs ou le versement de sa rémunération annuelle variable au cours du mois de mai 2020; qu’il a perçu 50% de sa rémunération annuelle variable, conformément à la réalisation de 50% des objectifs fixés et atteints par ce dernier.
* * *
Il ressort de l’avenant au contrat de travail qu’il a été stipulé qu'"En complément de la rémunération fixe de base, le Salarié pourra éventuellement bénéficier d’une prime d’objectifs pouvant atteindre un montant brut maximum de 50.000 € (cinquante mille euros), en fonction de l’atteinte d’objectifs annuels définis chaque année par la Société et qui seront préalablement portés à la connaissance du Salarié, au début de chaque exercice.
Cette prime d’objectifs ne sera acquise au Salarié que sous réserve, pour chaque exercice, de sa présence dans les effectifs de la Société au 31 décembre de l’exercice considéré et à condition que le Salarié n’ait pas été à l’origine avant cette date d’une rupture de son contrat de travail sous quelque forme que ce soit et que la Société n’ait pas notifié au Salarié, une rupture de son contrat de travail avant cette date (notamment, par démission, prise d’acte de la rupture du contrat de travail, départ à la retraite, mise à la retraite, licenciement, rupture conventionnelle, etc.). Aucune prime d’objectifs minimum n’est garantie.".
Il ressort du compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation de 2020 que M. [L] a bien été évalué pour la période 2019. Il en ressort que les objectifs 2019 ont été réalisés à hauteur de 50 % (page 7), compte rendu qui a été signé par M. [L] et qui n’est pas contesté par lui.
M. [L] ayant perçu la somme de 25.000 euros correspondant à la moitié de sa rémunération variable, il a été rempli de ses droits. Par confirmation du jugement, il sera débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement verbal
M. [L] soutient que la décision de rompre son contrat de travail avait été prise par l’employeur avant l’entretien préalable à son licenciement puisque son successeur, M. [M], a rejoint la société le 16 juin 2020.
La société Balmain conclut que M. [M] a été nommé aux fonctions de directeur administratif et financier groupe par intérim à compter du 16 juin 2020 pour remplacer M. [L] qui était en arrêt de travail pour cause de maladie.
* * *
Il ressort de la note du 3 juillet 2020 que la société Balmain a diffusée au sein de la société, que M. [M] a assuré les fonctions de directeur administratif et financier groupe par intérim à compter du 16 juin 2020 en remplacement de M. [L] qui était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 27 mai 2020, arrêt qui a été prolongé à compter du 10 juin 2020. Elle démontre également les démarches entreprises pour procéder au recrutement d’un directeur administratif et financier groupe après le licenciement de M. [L] (pièce 77) et l’embauche de M. [G] en janvier 2021.
Dans ces conditions, la preuve de ce que l’employeur avait manifesté, avant l’entretien préalable qui s’est tenu le 18 juin 2020, la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail en procédant à son remplacement définitif, n’est donc pas rapportée.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Il est reproché à M. [L] une absence d’alerte concernant l’importante dégradation financière et économique du groupe lors de l’exercice 2019 et l’absence de mise en 'uvre de plans d’actions, la sollicitation dans ce contexte, d’un prêt de courte durée et l’absence de réalisation de différents projets.
Sur la prescription des faits
M. [L] soulève, sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail, la prescription des faits. Il fait valoir que l’employeur était parfaitement au courant des difficultés économiques rencontrées et de ses alertes avant la fin du mois d’avril 2020 en ce que l’actionnaire de la société était très présent au quotidien et était informé régulièrement de la situation économique de la société; que la société est administrée par un conseil d’administration qui se réunit tous les mois et qui détermine les orientations et veille à leur mise en 'uvre; qu’ainsi le conseil d’administration avait particulièrement conscience et connaissance de son travail; que M. [O], nouveau directeur général depuis le 10 février 2020, a pu avoir connaissance de son activité en tant que directeur administratif et financier avant le mois d’avril 2020 et ce dans le cadre de son embauche, prévue dès le 27 septembre 2019; que M. [O] a eu accès, dès janvier 2020, à l’ensemble des documents qu’il a sollicités et qui étaient clairs sur la situation financière de la société; que l’actionnaire était également parfaitement informé et au c’ur des discussions, notamment au titre du prêt qui a été consenti en décembre 2019; que M. [O] a nécessairement été informé par les actionnaires de la situation de la société Balmain, de leurs attentes et visions, dans le cadre de son recrutement intervenu en septembre 2019 au poste de président directeur général, poste à forte responsabilité et exposition y compris médiatique.
La société Balmain fait valoir que ce n’est qu’à compter de la clôture de l’exercice comptable 2019 à la fin du mois d’avril 2020, premier exercice comptable suivi par M. [O], nouveau directeur général, que celui-ci a constaté la gravité des manquements de M. [L] dans l’exercice de ses fonctions ainsi que les répercussions de ces manquements sur le groupe Balmain. M. [O] n’était pas directeur général de l’entreprise en 2019 et n’était pas en copie des échanges entre M. [L] et le conseil d’administration
ou l’actionnaire. Les pièces versées par M. [L] sont des courriels standards avec des reportings basiques dans lesquels aucune alerte sur la mauvaise gestion financière de la société ne figure. M. [O], supérieur hiérarchique de M. [L], n’a pas été pleinement informé de la situation comptable et financière de la société et ce n’est qu’en mai 2020, soit quatre mois après son arrivée, qu’il a été en mesure de comprendre et mesurer la réalité et l’ampleur du désordre financier, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’envoi d’un courriel à M. [L], le 28 mai 2020.
* * *
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »;
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est à dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique direct du salarié, y compris lorsqu’il n’est pas lui-même titulaire du pouvoir disciplinaire.
C’est à l’employeur qui invoque des faits fautifs qui remontent à plus de deux mois de prouver qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, le supérieur hiérarchique de M. [L] était le directeur général, soit M. [F] jusqu’au 2 décembre 2019, date de la démission de celui-ci, puis M. [O] à compter de février 2020, M. [L] ayant exercé les fonctions de directeur général par intérim entre décembre 2019 et février 2020.
Il ressort du mail du 15 juillet 2019 que M. [L] a informé M. [F] que « les chiffres risquent d’être décevants »; du mail du 25 juillet 2019 que M. [L] a adressé Mme [X] (et que M. [F] a reçu en copie) que la présentation qui était jointe de l’ensemble des données financières faisaient apparaître de sérieuses difficultés (pièce 69); du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 30 juillet 2019, auquel assistait M. [F], que M. [L] a effectué une « projection d’atterrissage des comptes du Groupe au 31 décembre 2019 » et une présentation « des »comptes au 31 mai 2019" en signalant des chiffres en baisse; du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 7 octobre 2019, auquel a encore assisté M. [F], que M. [L] a présenté à nouveau une situation financière dégradée; du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 13 décembre 2019, date à laquelle M. [L] exerçait les fonctions de directeur général par intérim, que M. [L] a annoncé la nécessité de « financements » qui doivent « être mis en place avant la fin de l’année en accord avec l’actionnaire »; du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 24 décembre 2019 qu’il a été acté que pour garantir le financement du budget 2020, un prêt de 50 M€ sera consenti à la société Balmain par l’actionnaire et des échanges de mails portant sur la situation financière de la société Balmain entre M. [O] et M. [L] dès le mois de janvier 2020, que la société Balmain a été informée de la situation économique dégradée de la société et que M. [L] l’a régulièrement alertée sur cette situation, la société Balmain n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’à partir du mois d’avril 2020, date de la clôture de l’exercice comptable 2019.
La convocation à l’entretien préalable étant du 9 juin 2020, la prescription n’est donc pas encourue.
Sur le grief tenant à une absence d’alerte concernant l’importante dégradation financière et économique du groupe lors de l’exercice 2019 et une absence de mise en 'uvre de plans d’actions
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Balmain verse : un échange de courriels entre M. [L] et M. [E] du 7 janvier 2019, le courriel de M. [L] du 14 janvier 2019, les courriels de M. [E] du 10 novembre 2019, le courriel de M. [L] du 12 décembre 2019, l’échange de courriel entre M. [L] et M. [E] du 12 décembre 2019, les courriels de M. [L] du 13 décembre 2019, des échanges de courriels entre M. [L] et ses équipes du mois de juillet 2019 et le courriel de M. [U] du 20 décembre 2019.
Si ces pièces attestent d’une dégradation de la situation financière et économique de la société Balmain et une inadéquation avec les prévisions, elles sont assurément insuffisantes à établir une absence d’alerte de la part de M. [L] concernant ladite dégradation financière et économique du groupe lors de l’exercice 2019 dès lors qu’il ressort des pièces produites par M. [L] pour contester le grief qui lui est reproché que :
— par mail du 3 juillet 2019, M. [L] a informé M. [F] que ses services essayaient de résoudre la situation difficile de trésorerie à laquelle le groupe était confronté.
— par mail du 15 juillet 2019, M. [L] a informé M. [F], directeur général, que : « En prévision des discussions qui auront lieu cette semaine, sachez que les chiffres risquent d’être décevants, sur la base des coûts réels déjà engagés à la fin du mois de mai (dernière clôture mensuelle connue au moment du lancement de la prévision 2). J’espère obtenir les premiers résultats ce soir ou tôt demain, mais nous parlons probablement d’un EBITDA de l’ordre de zéro. Nous allons travailler avec l’équipe aujourd’hui et demain afin de préparer toutes les sauvegardes nécessaires et d’avoir toutes les données disponibles pour notre réunion de mercredi. ».
— par mail du 25 juillet 2019, auquel était joint M. [F], M. [L] a adressé à Mme [X] une présentation de l’ensemble des données financières qui faisaient apparaître de sérieuses difficultés.
— le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 30 juillet 2019, auquel assistait M. [F], mentionne que M. [L] a présenté "la projection d’atterrissage des comptes du Groupe au 31 décembre 2019. Du fait de carnets de commande Wholesale et d’une tendance des ventes Retail à date moins favorables, les prévisions de ventes (et de marge nette) sont en retrait de près de 20M€ (13.4M€ de marge nette en moins) par rapport au budget.
II. Présentation des comptes au 31 mai 2019
Le Directeur Administrateur et Financier poursuit alors son exposé et présente les comptes au 31 mai 2019. Le CA est en retrait de 2.5M€ par rapport au budget à fin mai, occasionnant un retard de 1.4M€ de l’EBITDA par rapport au budget. Un retard de 4.5M€ des ventes Retail à date est en partie compensé par une avance des livraisons Wholesale de +2.0M€.".
— le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 7 octobre 2019 indique que M. [L] a présenté à nouveau une situation financière dégradée ("ventes en retrait de 10,9 M€ par rapport au budget à fin juin 2019 ce qui crée un retard de 7,2 M€ de marge nette. Du fait de coûts fixes en économie de 1,2 M€ par rapport au budget, l’EBITBA du groupe s’établit en retard de 6.0 M€ par rapport au budget").
— le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 13 décembre 2019, date à laquelle M. [L] exercait les fonctions de directeur général par intérim, mentionne qu’il a été mis à la disposition du conseil « un document global regroupant la situation trimestrielle consolidée au 30 septembre 2019 et une prévision d’atterrissage » et le budget 2020 et qui conclut notamment que « l’atterrissage et le budget 2020 nécessitent des financements qui vont être mis en place avant la fin de l’année en accord avec l’actionnaire », ledit document a été soumis aux membres du comité d’administration faisant une présentation des chiffres sur 58 pages et annonçait un résultat avant impôt de -16,6 millions.
— par mail du 11 décembre 2019, M. [E] (actionnaire) a fait part à M. [L] de son insatisfaction quant à l’établissement et à la présentation de la situation budgétaire de la société lui reprochant de ne pas avoir présenté la situation financière de la société et par mail du 13 décembre 2019, M. [L] a répondu à M. [E] en lui adressant un tableau récapitulant l’évolution du « flux de trésorerie » entre 2018 et 2020.
— la délibération du conseil d’administration du 24 décembre 2019 indique qu’il a été acté que, pour garantir le financement du budget 2020, un prêt de 50 M€ sera consenti à la société Balmain par l’actionnaire.
— dès le mois de janvier 2020, M. [L] a échangé avec M. [O] sur la situation financière de la société Balmain.
Il ressort clairement de l’ensemble des éléments susvisés que depuis le mois de juillet 2019, M. [L] a informé et a alerté la société Balmain sur l’importance de la dégradation de la situation financière et économique de la société.
La société Balmain conclut que les présentations de M. [L] étaient « tronquées », (la lettre de licenciement indiquant des « chiffres faux ») et produit un échange de mails au mois de juillet 2019 dans lesquels M. [L] aurait, selon elle, demandé à ses équipes de ne pas toucher au « forecast 2 » pour la présentation du mois de juillet au conseil d’administration.
Néanmoins, il ne ressort pas de cet échange la preuve d’une volonté de la part de M. [L] de tronquer les informations dont il disposait puisque qu’il indiquait également « Comme nous l’avons communiqué à [K] [F], nous devons envisager une réduction significative des communications dans notre FCT2, car la sous-performance prévue de notre chiffre d’affaires a un impact sérieux sur notre rentabilité », ce qui atteste que son supérieur hiérarchique était parfaitement tenu informé. Par ailleurs, il en ressort que si M. [L] demande, le 23 juillet 2019, que le « FCT2 » ne doit pas être modifié, c’est que la réunion du budget avait eu lieu le 22 juillet à [Localité 9] pour une présentation à l’actionnaire le 29 juillet.
De même, le grief tiré du fait que M. [L] n’aurait pas porté à la connaissance de M. [O] un état précis de la situation économique et comptable de la société n’est pas établi.
Par ailleurs, il ressort du mail de M. [L] du 24 décembre 2019 la mise en place d’un plan comprenant l’octroi d’un prêt de 50 millions d’euros consenti par l’actionnaire et des mails des 22 et 27 janvier 2020 échangés avec M. [O] que des réunions ont été organisées dans la perspective de la mise en place d’un plan d’actions pour 2020 et pour définir les objectifs et priorités à mettre en oeuvre.
Il ressort du mail du 9 avril 2020 que M. [L] a adressé à M. [E] un « business plan » pour l’année 2020-2024 et du mail du 9 mai 2020 que M. [L] a adressé à M. [E] un budget prévisionnel modifié du fait de l’impact de crise du coronavirus.
Il en résulte que le grief d’une absence d’alerte concernant l’importante dégradation financière et économique du groupe lors de l’exercice 2019 et d’une absence de mise en 'uvre de plans d’actions n’est pas établi par l’employeur.
Sur la mise en place d’un prêt octroyé par l’actionnaire alors que M. [L] ne pouvait ignorer que cette avance ne pouvait être remboursée rapidement alors qu’il s’agissait d’une des conditions de l’actionnaire
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Balmain verse :
— le mail de M. [E] du 11 décembre 2019 dans lequel il indique « au cours de nos discussions (sur notre insistance) nous avons compris que la société a très probablement besoin d’une injection en capital de l’ordre de 15 millions d’euros en raison des pertes et des besoins de dépenses d’investissement qui déclenchent le besoin urgent d’une cure d’équité ».
— le mail de M. [U], membre du conseil d’administration, qui indique "[Y] est en discussion avec l’actionnaire et nous avons l’intention de transférer EUR 50.000.000, – comme prêt de Balmain Luxembourg, ceci afin d’améliorer la situation financière actuelle".
— le mail de M. [L] du 24 décembre 2019 portant sur la mise en place du prêt, son mail du 26 décembre 2019 confirmant que le conseil d’administration a approuvé le principe d’un prêt d’actionnaire de 50 millions d’euros.
— l’échange de mails entre M. [L] et M. [E] du 6 janvier 2020, (M. [E] : « En ce qui concerne les engagements bancaires et le prêt d’actionnaire, pouvons-nous avoir un tableau de bord trimestriel pour voir les remboursements du prêt d’actionnaire au cours de l’année 2020 ' En conséquence, quand pensez-vous effectuer les remboursements et quel en sera le montant au cours de l’année 2020' En outre, veuillez nous communiquer les engagements prévus pour le 1er janvier 2020 et la fin de l’année 2020 et les engagements recommandés avec les calculs associés ».
M. [L] : « Permettez-moi d’anticiper le fait que pour 2020 nous ne serons pas en mesure de rembourser (une partie ou la totalité) du prêt, car il a été conseillé de maintenir cette ligne pour toute l’année 2020 au moins – car elle est subordonnée et ne peut pas être remboursée. Il doit donc être conservé pendant un certain temps (nous le comptabiliserons donc comme un passif à long terme (c’est-à-dire supérieur à 12 mois) dans nos comptes consolidés de 2019).Veuillez également tenir compte du fait qu’une partie du montant doit également être utilisée pour financer notre budget (ce point sera mis en évidence dans notre CFS) »).
Alors qu’il a été établi que M. [L] avait informé et alerté la société Balmain sur l’importance de la dégradation de la situation financière et économique de la société et que l’octroi du prêt était une des modalités du plan d’action pour faire face à ces difficultés, il ne ressort pas des éléments produits que M. [L] ait manqué de transparence et d’information à l’égard de la société et de son actionnaire à l’occasion de la mise en oeuvre du prêt et que la condition d’un remboursement de courte durée ait été une condition préalable posée par le prêteur et sur laquelle M. [L] se serait engagé.
Ce grief est d’autant moins établi par l’employeur que M. [L] produit des mails qui attestent d’une absence d’engagement d’un remboursement du prêt à brève échéance ( mail de M. [L] à M. [N] du 18 décembre " Pourquoi une société en situation financière relativement difficile aurait envie de rembourser de l’argent à son actionnaire, alors qu’elle pourrait en avoir besoin pour rester viable », mail de M. [L] du 19 décembre 2019 à M. [N] : "nous recommandons de conserver le prêt d’actionnaire pour la totalité de l’année 2020, ainsi nous passerons les covenants de juin et décembre 2020, et serons en position sure avec le prêt subordonné, dans la mesure où rembourser avant la fin de l’année soulèverait un trop grand risque », la réponse de M. [N] "Merci. Je l’envoie également à [Y] ([E]). Il est maintenant crucial sur ce problème, il doit convaincre [A]« , le procès-verbal du conseil d’administration du 24 décembre 2019 : » Les accords (le contrat de prêt d’actionnaire et l’accord de subordination) ont été transmis aux administrateurs pour examen et approbation. ['] A la fin de la discussion, le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser son Directeur Général à signer les engagements financiers soumis. Compte tenu de l’exécution du financement prévu, le Conseil décide de valider le budget 2020") de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’actionnaire n’était pas informé des conditions du prêt.
Le grief tenant au fait que M. [L] n’a pas mis en place les réunions nécessaires avec ses équipes n’est pas documenté.
Il en résulte que le grief n’est pas établi par la société Balmain.
Sur l’absence de réalisation de projets
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Balmain ne verse aucune pièce.
* * *
Il en résulte que la société Balmain ne rapporte pas la preuve des griefs formulés dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par contre, il sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. [L] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 5.000 euros au titre des congés payés afférents et celle de 16.417,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sommes critiquées en leur principe mais pas en leur montant par la société Balmain et qui correspondent aux droits du salarié.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (18.762,82 euros), des circonstances de la rupture mais de l’absence de justification d’une période de chômage indemnisée qui s’en est suivie (l’attestation versée par M. [L] – pièce 93 – porte sur les périodes d’inscription à pôle emploi et ne justifie pas des allocations perçues) et de recherches actives d’emploi, il convient d’accorder à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 57.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture
M. [L] demande la somme de 30.000 euros. Il fait valoir que les motifs de son licenciement ont porté atteinte à sa réputation.
Cependant, les dommages-intérêts accordés au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnisent les circonstances de la rupture et l’absence de fondement des motifs évoqués à son appui.
M. [L] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande qui justifierait une atteinte à sa réputation ou de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement susceptibles d’être indemnisées.
Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d’une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose.
Par contre, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [L] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Balmain des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R 1235-1 du code du travail.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 28 décembre 2020.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Balmain à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Balmain, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé que les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Déboute la société Balmain de sa demande tendant à retirer des débats la pièce n°80 versée par M. [B] [L].
Rejette la demande de la société Balmain tendant à restituer l’intégralité des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement du 13 avril 2022.
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au licenciement, à la remise des documents de rupture (attestation Pôle emploi devenue France Travail, certificat de travail et bulletin de salaire) et aux intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la licenciement de M. [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Balmain à payer à M. [B] [L] la somme de 57.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la société Balmain à M. [B] [L] d’une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne le remboursement par la société Balmain à France Travail des indemnités chômage perçues par M. [B] [L], dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R 1235-1 du code du travail,
Condamne la société Balmain à payer à M. [B] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Balmain aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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