Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/14762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 21 novembre 2023, N° 1121-160 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 591
N° RG 23/14762 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHFL
[J] [N]
C/
Société CAGEFI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CAVASINO
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11 21-160.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société CAGEFI (Caisse Générale de Financement)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête déposée le 2 juillet 2020, la Caisse Régionale de Financement (la CAGEFI) a sollicité la saisie des rémunérations de M. [J] [N] pour un montant de 8860,16 euros en vertu d’un acte notarié reçu le 19 décembre 2002.
Selon cet acte la CAGEFI a consenti à la SCI Maindia, constituée de deux associés, M. [N] et son épouse Mme [O] [G], un prêt n° 256695-01 pour un montant de 80.404 euros et un second prêt n°256695-02 pour un montant de 237.815 euros, destinés à financer l’acquisition d’un immeuble à usage locatif situé [Adresse 4] à [Localité 6], prêts garantis par l’engagement solidaire des époux [N] et une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du financement.
Les échéances des deux prêts ayant cessé d’être honorées la déchéance du terme a été prononcée le 14 janvier 2015 pour le premier prêt et le 22 octobre 2014 pour le second.
La saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de la SCI Maindia a été suspendue en raison de la procédure de liquidation judiciaire visant la débitrice, prononcée par jugement du 27 octobre 2015.
La CAGEFI a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 52.163,41 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,33 % 1'an, assurance vie au taux de 0,50 % 1'an et capitalisation à compter du 28 octobre 2015 jusqu’au complet paiement au titre du premier prêt et un montant de 163.609,83 euros en principal, outre intérêts de retard au taux de 5,59 % l’an, outre cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % 1'an et capitalisation au titre du second. L’état de frais sur saisie immobilière de 3457,97 euros a également été déclaré.
Ces créances ont été admises par ordonnances du juge commissaire en date du 26 septembre 2017 pour un montant de 52 163,41 euros à titre hypothécaire échu outre intérêts au taux conventionnel majoré d’un point et pour un montant de 163.609,83 euros à titre hypothécaire échu outre intérêts au taux conventionnel majoré d’un point.
Le mandataire judiciaire a fait procéder à la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 6] et dans le cadre de la distribution du prix de vente, la CAGEFI a perçu le 10 juillet 2019 et le 22 juin 2020 les paiements de 52.163, 41 euros venant en déduction de la créance n°1, un règlement de 162.934, 22 venant en déduction de la créance n°2 ainsi qu’une somme complémentaire de 675,61 euros imputé sur la créance n°2.
La clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Maindia, pour extinction de passif a été prononcée par jugement du 18 juin 2019.
La CAGEFI se prévaut d’un résiduel restant dû sur les créances n° 1 et 2, et poursuit la saisie des rémunérations de M. [N] sur le solde de la première de ces créances.
En l’absence de conciliation la créancière a assigné M. [N] devant le magistrat délégué en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2020 et en l’état de la contestation élevée par la caution une deuxième assignation lui a été délivrée le 5 mars 2021.
M. [N] a fait valoir l’extinction de la créance eu égard à l’extinction du passif de la SCI Maindia, subsidiairement il a contesté toute nouvelle défaillance de cette société redevenue in bonis depuis le 18 juin 2019 .Par ailleurs il demandait la déduction des dépens de l’instance figurant au décompte faute d’avoir été nécessaires à la date à laquelle ils ont été exposés outre qu’ils étaient couverts par l’indemnité forfaitaire de 7%.
Par jugement du 21 novembre 2023 le juge de l’exécution après jonction des deux procédures, a :
' déclaré la contestation de M. [N] recevable ;
' rejeté ladite contestation ;
' ordonné la saisie des rémunerations de M. [N] à hauteur de 10 868,93 euros au titre d’intérets contractuels de 6,33% arrêtés au 3 juillet 2023 et de 810,77 euros au titre des frais ;
' rejeté les autres demandes ;
' condamné M. [N] aux dépens, comprenant le coût de la requête du 25 juin 2021 et des assignations des 19 novembre 2020 et 5 mars 2021.
Il n’est pas justifié de la notification de cette décision dont M. [N] a relevé appel par déclaration du 1er décembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
— à titre principal, annuler le jugement entrepris,
Et par l’effet dévolutif de l’appel ou, à titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire le jugement entrepris serait jugé régulier,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a débouté de ses contestations opposées à la saisie de ses rémunérations pour paiement de la somme fixée à hauteur de10.868,93 euros au titre du reliquat d’intérêts et de la somme de 810,77 euros au titre des frais,
Et statuant à nouveau,
— déclarer bien fondées lesdites contestations ;
— rejeter lademande de saisie de ses rémunérations formée par la société CAGEFI ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société CAGEFI aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’annulation du jugement dont appel il soutient l’absence de motivation de cette décision qui l’a condamné à payer 810,77 euros au titre des « frais antérieurs au 27 octobre 2015 et ceux non réglés par le liquidateur judiciaire de la société Maindia… » sans répondre au moyen qu’il invoquait tiré du défaut de cumul entre le remboursement de ces frais pour leur montant réel et l’indemnité forfaitaire de 7% prévue en cas de recours judiciaire à l’article 19 des conditions générales du contrat de prêt que la société CAGEFI a également demandé et encaissé dans le cadre de la procédure collective de la société garantie.
Au fond il soutient l’extinction de la créance en raison du jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Maindia, pour extinction de passif, jugement qui n’a fait l’objet d’aucun recours et a autorité de chose jugée.
Il ajoute que la preuve d’un reliquat de créance au titre d’intérêts , qui incombe à la CAGEFI, n’est pas rapportée par les seuls décomptes qu’elle produit alors que nul ne peut se constituer un titre à soi même, et les nombreux décomptes successivement produits par la CAGEFI révèlent une hésitation sur le taux à appliquer et sont incertains sur le montant des versements à déduire alors que la créance au titre de ce prêt n°1 a également été déclarée dans le cadre de la procédure collective de son épouse, également caution.
Il relève que l’omission que la CAGEFI reproche au liquidateur se heurte à la contestation de celui-ci qui lui oppose, à juste titre, l’acquiescement de l’intéressée au projet de répartition et son acceptation sans réserve des paiements reçus.
Il précise que ce n’est que pour les besoins de la cause qu’en 2021, soit deux ans après le jugement de clôture, que la CAGEFI a saisi le liquidateur judiciaire de sa réclamation sans juger utile, de surcroît, de se conformer à ses prescriptions, l’invitant à saisir le tribunal judiciaire de Marseille « d’une demande aux fins de rectifier son jugement du 18 juin 2019 et de prononcer la clôture pour insuffisance d’actifs ». Il fait valoir qu’en raison de cette omission un autre créancier a bénéficié d’un paiement de la somme de 2914,84 euros dans le cadre de la répartition du prix de vente, paiement qui a privé la société Maindia de l’extinction de sa créance et a laissé courir les intérêts sur une base majorée.
Par ailleurs M.[N] soutient que la CAGEFI ne rapporte pas la preuve que la SCI Maindia revenue in bonis par l’effet du jugement de clôture pour extinction de passif, n’était pas en capacité d’apurer la dette après le 18 juin 2019, alors que la caution, simple ou solidaire, ne peut être poursuivie en absence de défaillance du débiteur dont la preuve incombe au créancier.
Enfin il expose que l’ensemble des frais exposés par la CAGEFI à l’occasion du recouvrement des sommes laissées impayées par la SCI Maindia y compris ceux antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure et ceux non réglés par le liquidateur judiciaire, se trouvent avoir été couverts par l’indemnité forfaitaire stipulé au contrat de prêt et que c’est en execution de cette clause contractuelle que la CAGEFI a déclaré sa créance le 9 décembre 2015 entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant total de 52.163,41 euros incluant l’indemnité forfaitaire de 7% des sommes restant dues estimé à 3.281,31 euros dont elle a reçu paiement au travers de la répartition du prix de vente de l’immeuble.
Par écritures en réponse notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la CAGEFI formant appel incident demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] à hauteur de la somme de 10 868,93 euros au titre des intérêts contractuels de 6,33 % l’an arrêtés au 3/072023 et en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes.
— la confirmer en ce qu’elle a rejeté les contestations de M. [N] et l’a condamné au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la requête du 25/06/2021 et des assignations des 19/11/2020 et 5/03/2021 et pour une somme de 810,77 euros au titre des frais.
En conséquence,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [N] à hauteur de la somme de 16 058,57 euros entre les mains de son employeur actuel la SA Kompass outre intérêts au taux contractuel de 6,33 % l’an à compter du 3/07/2023 jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions.
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle les mesures d’exécution mises en 'uvre à l’encontre des cautions au titre du prêt n°1 depuis le mois d’août 2015, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation et les nouvelles poursuites engagées à l’encontre de M. [N] en sa qualité de caution solidaire qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division en vertu du titre exécutoire du 19 décembre 2002. Elle indique qu’elle n’avait donc pas à poursuivre préalablement la débitrice principale comme le suggère l’appelant.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend M. [N] la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif ne prive pas le créancier impayé du droit de poursuivre le paiement de sa créance. Le jugement de clôture du 18 juin 2019 ne lui est pas opposable et cette décision ressort d’une erreur ainsi que cela a été reconnu par le mandataire judiciaire qui indique qu’il faudrait plutôt rendre un jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Elle précise avoir fait le nécessaire auprès du procureur de la République pour que cette erreur soit réparée et que la réouverture des opérations de liquidation soit prononcée si nécessaire. Elle ajoute que le mandataire a reconnu par lettre en réponse du 7 septembre 2022 qu’il demeure un solde de créance non payé à son égard.
Elle indique rapporter la preuve qu’elle n’a pas été intégralement payée et dispose donc du droit de reprendre les poursuites à l’égard des cautions, qu’elle pouvait même poursuivre sans attendre l’issue de la procédure de la procédure collective.
Sur le montant de la créance elle rappelle que celle-ci a été définitivement admise et ne peut plus être remise en cause. Les versements perçus figurent au décompte, le taux d’intérêt est mentionné, est conforme à la décision du juge commissaire qui a réduit la majoration de retard de trois points à un point.
Elle affirme justifier des frais occasionnés, pour un montant total de 2038,73 euros, par les mesures d’exécution forcée qu’elle a mises en oeuvre à l’encontre de la société Maindia et des cautions, frais distincts de l’indemnité contractuelle de 7% qui vient réparer un préjudice résultant de l’inexécution par la SCI Maindia de ses engagements et qui a été définitivement admise aux termes de l’ordonnance du juge commissaire et elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté les frais d’huissier entre le 28 avril 2016 et 26 mars 2019 au motif que le recouvrement forcé sur cette période ne serait pas fondé alors que s’agissant d’une liquidation judiciaire, la caution pouvait être poursuivie. Elle lui reproche également d’avoir écarté, sans motivation, les frais postérieurs à 2019 ainsi que les intérêts sur la période courant du 26 février 2018 et 10 juillet 2019 pour 4 485.48 euros, alors que ces intérêts courent sur la période de procédure collective s’agissant de concours supérieurs à un an.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
En application des articles 455 alinéa 1et 458 du code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusion est sanctionné par la nullité du jugement ;
Le jugement entrepris a ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] pour un montant de 10 868,93 euros au titre des intérêts contractuels et de 810,77 euros au titre des frais sans répondre au moyen de l’intéressé tiré du défaut de cumul de ces frais et de l’indemnité contractuelle de 7 % prévue en cas de recours judiciaire, indemnité qui a été déclarée et réglée dans le cadre de la procédure collective de la SCI Maindia ;
Faute de répondre à ce moyen, le premier juge n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 précité, l’absence de réponse à conclusions du demandeur constituant un défaut de motivation ;
Il y a lieu à annulation du jugement entrepris et en application de l’article 562 du code de procédure civile l’entier litige doit être examiné à nouveau par la cour par l’effet dévolutif de l’appel ;
Sur le fond :
Selon l’article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
Ainsi que le rappelle la CAGEFI, la saisie des rémunérations de M. [N] est fondée sur l’acte authentique de prêt du 19 décembre 2002 aux termes duquel il a accepté de se porter caution solidaire des engagements de la SCI Maindia, sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous les intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents ;
M. [N] soutient l’extinction de la créance par l’effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Maindia pour extinction du passif ;
Mais il est jugé que le jugement de clôture pour extinction du passif n’a pas autorité de la chose jugée quant à l’extinction des créances et dès lors ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n’avoir pas été désintéressé, auquel il appartient toutefois de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé, comme en l’espèce pour apurement du passif ;
Comme le relève l’appelant, il résulte des explications du liquidateur adressées au procureur de la République de Marseille par lettre du 7 septembre 2022 que la CAGEFI n’a pas répondu à l’invitation qui lui avait faite sur la lettre chèque du 10 juillet 2019 d’un montant de 52 163,41 euros, de lui confirmer que ce règlement soldait sa créance, en sorte que faute de réactualisation des sommes dues, le mandataire judiciaire a réglé à un second créancier venant en rang utile dans la distribution du prix d’adjudication, une somme de 2914,84 euros;
Toutefois en dépit de cette omission, le dernier décompte établi par l’huissier de la CAGEFI et qui n’est pas combattu par une analyse comptable contraire, rapporte la preuve d’un solde de créance impayé dont le prêteur pouvait poursuivre le paiement à l’encontre de la caution solidaire sans avoir à poursuivre d’abord la société débitrice principale devenue in bonis ;
Ce décompte démontre en outre que la somme de 2 914,84 euros qui a été versée par le liquidateur à un second créancier n’aurait pas apurer le solde de la créance de la CAGEFI qui s’élevait au 10 juillet 2019 , avant paiement du liquidateur, à la somme de 52 040,52 euros en principal, 7 707,44 euros en intérêts et 703,52 euros en frais ;
Ce même décompte arrêté au 3 juillet 2023 qui mentionne un total restant dû à cette date de 15 354,41 euros (pièce 12 de l’appelant) précise le calcul des intérêts au taux de 6,33% l’an, conformément à l’ordonnance du juge commissaire qui a réduit la majoration des intérêts de retard à un point, et détaille les versements partiels effectués ainsi que leur imputation prioritaire sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1, al. 1er du code civil ;
Sont encore discutés les frais réclamés à hauteur de la somme de 810,77 euros au motif que l’indemnité de 7% stipulée au contrat destinée à couvrir ces frais de procédure de façon forfaitaire exclut tout remboursement de frais judiciaires ou autre pour leur montant réel ;
Cette clause prévoit que « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de sept % des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. »;
Il s’ensuit que cette indemnité forfaitaire admise par ordonnance du juge commissaire et due par la caution aux termes de son engagement, et qui vise à contraindre le débiteur à l’exécution spontanée de ses obligations et à réparer de façon forfaitaire le préjudice subi par le créancier contraint d’engager une procédure judiciaire, n’exclut pas le droit pour lui de réclamer les frais d’exécution forcée engagés à l’encontre de la débitrice et de la caution, qui s’ajoutent (« ainsi que ») à l’indemnité d’un montant déclaré de 3281,21 euros qui n’a pas été réduite par le juge commissaire ;
Le moyen sera en conséquence écarté.
L’appel incident formé par la CAGEFI n’est pas étayé par un décompte de créance actualisé. Le dernier décompte qu’elle produit (sa pièce n° 13) date en effet du 24 novembre 2021 pour un total restant dû de 9862,40 euros dont 2038,73 euros au titre des frais ;
L’appelant verse au dossier un décompte établi le 3 juillet 2023 par l’huissier de justice de la CAGEFI (pièce n°12) faisant apparaître un solde impayé de 16 056,57 euros et en page annexe, de 15 354,41 euros, correspondant, après imputation des paiements intervenus, à :
— principal admis selon ordonnance du juge commissaire : 12 546,26 euros
— intérêts : 3161,49 euros
— frais : 378,80 euros
Ces deux derniers comptes contredisent les réclamations de la CAGEFI sur le montant des frais et intérêts actualisés au 3 juillet 2023 ;
Dans ces conditions la cour retiendra le dernier décompte produit par l’intimée et arrêté au 24 novembre 2021, non utilement critiqué, et ordonnera la saisie des rémunérations de M. [N] pour un montant de 9862,40 euros arrêté à cette date qui inclut le coût de la requête en saisie des rémunérations et des assignations délivrées le19 novembre 2020 et 5 mars 2021;
Il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; Chacune, succombant partiellement, supportera également ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille délégué dans les fonctions de juge de l’exécution ;
Vu l’article 562 du code de procédure civile ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [J] [N] au profit de la Caisse Régionale de Financement pour un montant de 9862,40 euros en frais et intérêts, comptes arrêtés au 24 novembre 2021 ;
DEBOUTE M. [J] [N] du surplus de ses contestations ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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