Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Gérant domicilié en cette qualité au siège, S.C.I. LANA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/00716 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285772452424
Monsieur [M] [F]
né le 18 Avril 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Madame [C] [D] épouse [F]
née le 18 Mai 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265314163439460
S.C.I. LANA prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 02 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 août 2018, M. et Mme [F] ont acquis de la SCI Lana une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], située au pied d’un coteau dans la paroi rocheuse de laquelle deux caves ont été creusées.
M. et Mme [F] se sont plaints de chutes de pierre depuis le coteau en aplomb de leur habitation, et de la dissimulation par la SCI Lana d’un rapport établi en 2009 préconisant de travaux de consolidation du coteau qui n’auraient pas été réalisés par la SCI Lana.
Le 10 août 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner la SCI Lana devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 884 euros ;
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
— condamné la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Lana aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Lana aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes, et y faire droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le dol commis par la SCI Lana à leur préjudice ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices à la somme de 13 884 € s’agissant de leur préjudice matériel, et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— décider que la SCI Lana a commis un dol à leur encontre en dissimulant l’état réel du coteau et menti sur l’exécution des travaux confortatifs préconisés par le SI Cavités 37 ;
À titre subsidiaire :
— décider que la SCI Lana a manqué à son obligation de délivrance conforme, en délivrant un immeuble nécessitant l’exécution de travaux alors que le contrat mentionnait qu’ils avaient déjà été effectués ;
À titre infiniment subsidiaire :
— décider que la SCI Lana a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information en s’abstenant de communiquer le second diagnostic réalisé le 26 juin 2009, préconisant la réalisation de travaux complémentaires, et plus largement d’informer les acquéreurs de l’état réel du bien et l’absence de sécurisation du coteau ;
En tout état de cause et en conséquence,
— condamner la SCI Lana à leur régler :
. la somme de 40 620 € TTC au titre du coût des travaux confortatifs du coteau avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
. la somme de 750 € au titre des frais engagés pour expertiser le coteau ;
. la somme de 10 800 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 200 € par mois courant à compter de la signification de leurs conclusions du 2 mai 2024, jusqu’à réalisation des travaux confortatifs ;
. la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
. la somme de 14 008,02 € au titre de la réparation des préjudices résultant des désordres causés lors du sinistre du 18 janvier 2024 ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus et débouter la SCI Lana de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de son appel incident ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI Lana à leur payer une somme complémentaire de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens d’appel ;
— ordonner également, si besoin en était, que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SCI Lana demande à la cour de :
— déclarer les époux [F] mal fondés en leur appel formé à l’encontre du jugement déféré ;
— faire droit à leur appel incident ;
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 884 €, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la réticence dolosive
Moyens des parties
La SCI Lana soutient qu’était annexé à l’acte de vente un rapport n° 37012/4B établi par M. [V] le 19 mars 2008 du cabinet [Z] à l’entête du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et de masses rocheuses d’Indre et Loire, Cavité 37 ; que suite à ce rapport, elle a effectué les travaux recommandés ; que la vente a été conclue dix années plus tard sans qu’elle n’ait eu le moindre problème ; qu’en avril 2020, soit plus de 18 mois, alors que des chutes de pierres seraient survenues au fil des mois précédents, M. [F] l’en a informé en précisant qu’il avait sollicité l’intervention d’un géologue qui l’aurait informé que des travaux de confortement à réaliser qui avaient été demandés lors de la remise d’un deuxième rapport, antérieur à la vente, n’apparaissait pas dans les documents notariés ; que les associés de la SCI Lana n’ont jamais entendu retenir quelque information que ce soit, ni tromper leurs co-contractants et encore moins leur faire courir le moindre risque ; que ce deuxième rapport, outre qu’il confirme que d’importants travaux ont bien été réalisés, depuis le précédent du 19 mars 2008, fait référence à la construction projetée, laquelle a bien été édifiée par la SCI Lana en pied de coteau, en tenant compte de ces conclusions ; que lors de la vente, les associés de la SCI Lana n’avaient conservé et donc remis au notaire, que le premier rapport qui contenait toutes les préconisations utiles, sachant qu’entre la date du rapport du 17 mars 2008 et celle de la vente, il s’est passé plus de 10 années au cours desquelles il n’y a eu aucun désordre ; que les préconisations du rapport joint à l’acte du 19 mars 2008 avaient bien été respectées par M. [R] et Mme [P], associés de la SCI Lana ; que la préconisation de la pose d’un grillage, n’était, dans le rapport de 2008, qu’éventuelle ; que les acquéreurs savaient parfaitement qu’il n’y avait pas eu de grillage de mis en place comme suggéré dans le rapport de 2008, puisqu’ils ont visité les lieux plusieurs fois et ont bien vu qu’il n’y avait pas de grillage ; que le géologue qu’ils ont eux-mêmes mandaté, avant de signer la vente, n’a pas émis de réserve sur ce point, ni sur aucun autre ; que lors de la visite de celui-ci, le trou dans le conduit de cheminée d’une des caves était déjà présent et sans que pour autant il n’émette de réserve ; que ce conduit ne pouvait être ancré par des tirants, car cela fragiliserait la roche devant le conduit de cheminée qui se situe devant un espace vide ; que les associés de la SCI au lieu de renforcer la cave par des tirants y ont préféré des linteaux, car cela était aussi préconisé dans le rapport de 2009 ; qu’il convient de prendre en compte qu’un coteau est une masse en constante évolution et que la végétation qui le recouvre doit en permanence être traitée ; qu’ils ne peuvent être rendus responsables des évolutions naturelles et ne sauraient être tenus à aucune garantie à ce titre, vis-à-vis des acquéreurs ; que les acquéreurs n’établissent pas que l’état du coteau, au jour de la vente aurait présenté une dangerosité qui leur aurait été dissimulée, ni même que d’autres travaux eurent été, à ce moment-là nécessaires ; que c’est avec une singulière mauvaise foi que les époux [F] les accusent d’avoir mis leur vie en danger alors qu’à chaque vacance, ils échangent leur maison en la confiant à des inconnus qu’ils exposeraient à d’éventuelles chutes de pierres ; qu’il n’existe aucun préjudice qui découlerait du fait, que certaines préconisations du rapport de 2008 n’aient pas été exécutées mais remplacées par d’autres, ou que les conclusions du rapport de 2009 n’aient pas été portées à la connaissance des époux [F] ; qu’ainsi toute demande d’indemnitaire, sur le fondement du dol, devra être rejetée.
M. et Mme [F] expliquent que le jugement a relevé à juste titre, les « affirmations mensongères » de la venderesse au moment de la vente, s’agissant du prétendu respect des préconisations contenues dans le rapport de 2008, pour retenir la faute de la SCI Lana sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, et donc l’existence d’une réticence dolosive ; que le tribunal a conclu que l’erreur provoquée, d’une part, par l’indication mensongère à l’acte de vente du 27 août 2018 de la réalisation de l’ensemble des préconisations du premier rapport de 2008 et, d’autre part, par la réticence dolosive de l’existence du deuxième rapport de 2009, avait été la cause d’un préjudice subi par les acquéreurs ; que la cour confirmera cette analyse et le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence du dol de la venderesse ; que la SCI Lana a caché l’existence d’un diagnostic établi par M. [Z] le 26 juin 2009, qui indique expressément que le coteau, malgré les travaux d’ores-et-déjà réalisés, n’est pas sécurisé et doit recevoir des travaux complémentaires confortatifs ; que la SCI Lana a délibérément ignoré les préconisations de ce rapport, puisque, en suite de ces conclusions, elle a diligenté les travaux d’extension et d’aménagement qu’elle avait projetés, et notamment la construction du toit-terrasse sur lequel s’est écrasé un bloc de pierre à l’été 2019 ; que M. [Z] atteste que les travaux qu’il a successivement sollicités, tant en 2008 qu’en 2009 n’ont pas été exécutés, et qu’il était désormais indispensable d’y procéder afin de sécuriser le coteau ; qu’il est donc clairement établi que la SCI Lana a dissimulé ce diagnostic et usé de mensonges pour faciliter la vente du bien immobilier ; que si ce rapport avait effectivement été perdu, il appartenait à la SCI Lana de faire le nécessaire pour en obtenir une copie, ce qu’ils n’ont d’ailleurs eu aucune difficulté à récupérer lorsqu’ils ont découvert son existence ; que la SCI Lana ne peut davantage prétendre avoir oublié l’existence de ce rapport puisqu’elle a été en mesure de communiquer un rapport encore plus ancien ; qu’au demeurant, la SCI Lana ne pourra valablement prétendre qu’elle n’a pas omis volontairement, malgré l’absence de ce rapport, d’informer les acquéreurs qu’elle avait reçu des préconisations postérieures à celles qui ont été formulées lors de la remise du rapport du 19 mars 2008, qu’elle n’a pas respecté ; qu’aucun élément ne permet de confirmer un effondrement antérieur de la cheminée, et si tel avait été le cas, ils auraient eu connaissance de la situation avant la vente, ou en tous les cas, auraient dû en être informés lors de la vente, ce qui n’a pas été le cas ; qu’en 2020, le syndicat intercommunal « Cavités 37 » a constaté que la terrasse a été édifiée, et que des protections « pare-bloc » ont été posées à l’entrée des caves, mais a relevé que les travaux confortatifs réclamés tant en 2008 (grillage plaqué de protection) qu’en 2009 (tirants passifs) n’ont pas été réalisés ; que la lecture des trois rapports démontre que seuls des travaux de purge et de suppression partielle de la végétation (les racines n’ayant pas été enlevées) a été effectuée par les anciens propriétaires, qui ont ignoré toutes les autres recommandations ; que la défenderesse n’a pas tenu compte des recommandations du SI Cavités 37 qui leur a expressément indiqué qu’il convenait de procéder aux travaux préconisés avant d’envisager de construire la terrasse ; que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la SCI Lana a omis d’informer les acquéreurs sur l’existence de ce rapport, et surtout de son contenu, dans la mesure où elle n’a pas effectué les travaux sollicités ; qu’ils étaient accompagnés lors de la visite du bien d’un professionnel qui n’a émis qu’un avis informel et oral sur le coteau, mais il ne pouvait pas se prononcer dans la mesure où la SCI Lana n’entretenait pas le coteau qui était alors recouvert de végétation ; que les diligences accomplies par l’acquéreur afin de se prémunir d’une difficulté ultérieure n’exonère pas le vendeur de son obligation pré-contractuelle d’information ; que le caractère actif du coteau n’exonère pas la SCI Lana de sa responsabilité, bien au contraire, et c’est d’ailleurs ce que retient M. [Z] dans son rapport ; qu’aucune preuve n’est rapportée concernant une prétendue information relative à l’absence de travaux ; que la réticence dolosive de la venderesse sur la nécessité de faire ces travaux a été déterminante de leur consentement ; que la cour confirmera la décision rendue par les premiers juges en ce qu’elle a exactement considéré que la SCI Lana a commis une réticence dolosive envers les acquéreurs.
Réponse de la cour
L’article 1130 du code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, l’acte authentique de vente stipule :
« Diagnostic de stabilité des caves
Le BIEN vendu comprenant des caves troglodytiques et des constructions en pied de coteau, le PROMETTANT, préalablement à la rénovation et à l’aménagement de la propriété, a fait réaliser par le Cabinet [Z] Christophe – Cavités 37 ' un diagnostic de stabilité des caves et du coteau, dont une copie est annexée.
Le VENDEUR déclare avoir tenu compte de toutes les préconisations relevées par ledit diagnostic ».
Le diagnostic de stabilité de caves et de coteau annexé à l’acte, en date du 19 mars 2008, à l’en-tête du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire (Cavités 37) énonce notamment les éléments suivants :
« Le coteau de la propriété [R] [P] est actif, comme l’ensemble du coteau [U], avec des éboulements qui condamnent, aujourd’hui, l’accès à la cave Nord, et de nouveaux risques d’éboulements de terrain.
Ainsi, nous avons relevé, au-dessus de la cave Sud, des blocs 'ssurés dans la masse rocheuse et potentiellement instable en surplomb. La désagrégation de la masse rocheuse est, en outre, facilitée par le développement végétatif avec des racines qui pénètrent et agrandissent les fractures.
Nous préconisons de recéper ces arbres, de purger les blocs potentiellement instables, et au besoin, de mettre en oeuvre un grillage plaqué, au droit du surplomb. On note également un écaillage de la paroi, juste au-dessus de l’entrée de la cave Sud, qui pourra être purgé ou plaqué par des boulons courts, de type Split Set.
Le viburnum pourra également être éliminé et des espèces végétales permanentes et ancrant les sols, telles que les iris, le millepertuis, jasmin pourraient avantageusement être implantées dans le coteau.
La cave Sud, elle-même, présente une entrée fragilisée par des 'ssures ; le reste de la cave ne présentant pas de problème particulier.
Cette cave devra être confortée en fonction de l’utilisation qui en sera faite.
En ce qui concerne la cave Nord, nous avons noté une 'ssuration qui fragilise la voûte dans son entrée et au fond.
Nous conseillons de renforcer cette cave par une série de tirants passifs courts ou par la mise en oeuvre de deux linteaux, de type IPN ou béton armé, reposant sur deux piliers à mettre en oeuvre sur le plancher existant dans l’entrée (double 'èche sur plan joint).
Après dégagement des éboulis situés devant l’entrée et face aux risques de glissement de terrain, l’accès à cette cave pourra être conforté par un mur de soutènement, soit rigide et drainé, soit souple avec des éléments emboîtables.
À noter, enfin, que les travaux de confortement de coteau (purge des blocs instables + traitement de la végétation + pose éventuelle d’un grillage plaqué) que nous avons préconisé constituent, à notre avis, un préalable indispensable à l’aménagement des bâtis en appentis et d’une éventuelle extension de l’habitation ».
La SCI Lana a fait réaliser des travaux à la suite de ce diagnostic. Le 26 juin 2009, le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire a établi un diagnostic de stabilité de coteau après travaux mentionnant :
« Depuis notre précédente visite, d’importants travaux de purge et terrassement ont été réalisés sur le coteau.
Ces travaux ont confirmé, qu’au niveau de la paroi, le tuffeau était altéré dans la masse, et en outre fragilisé par les nombreuses 'ssures de décompression, visibles dans les entrées des caves. Cette altération était liée à la nature même du tuffeau et, en outre, était accentué par le développement anarchique de la végétation.
Ces travaux ont permis de supprimer tous les terrains meubles et de faire apparaître une roche relativement saine. Toutefois, des fissures subsistent : deux d’entre elles apparaissent dans le conduit de cheminée de la cave Nord, et isolent une masse rocheuse qui se situe actuellement en surplomb et est potentiellement instable. Nous recommandons de purger cette partie haute située devant la cheminée et d’ancrer la base par des tirants passifs. On trouve également, à l’aplomb de l’entrée de la cave Sud, des blocs qui pourraient être déstabilisés par les développements racinaires.
Les arbres les plus proches du coteau ont été éliminés, toutefois, leurs racines, en pourrissant, risquent de favoriser les infiltrations des eaux et de réactiver les glissements de terrain.
M. [R] nous a fait part de son projet d’une nouvelle construction au pied du coteau avec création d’un garage et toiture terrasse.
Dans ce cadre, la terrasse devra faire buter contre le coteau et être conçue en béton armé.
Un mur de soutènement pourra également être élevé devant la paroi rocheuse, pour renforcer le coteau. M. [R] envisage de déposer un Permis de Construire dans ce but ».
Les appelants produisent également un rapport établi le 21 janvier 2010 par M. [Z], mentionnant que son bureau d’études, avait visité deux fois la propriété litigieuse, pour le compte de « Cavités 37 », à la demande des propriétaires. Le rapport mentionne que depuis la visite de juin 2009, des aménagements ont été réalisés notamment « la construction d’un bâtiment en base de paroi, ainsi que la création de protection pare-blocs, au droit de l’entrée des deux caves développées au droit du coteau », mais que les éléments confortatifs préconisés dans les deux rapports précédents, soit le « grillage plaqué de protection » et l'« ancrage de la paroi par tirants passifs ».
M. [Z] a conclu : « La paroi rocheuse, située en limite des parcelles cadastrée AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au droit de la propriété [F], est instable, friable et, aujourd’hui, potentiellement dangereuse, avec menaces d’éboulements rocheux de plusieurs m³. La partie basse de la paroi est occupée par un bâtiment récemment construit.
Les travaux préconisés aux anciens propriétaires, il y a environ 10 ans, n’ont pas été effectués, et la situation reste critique et doit impérativement être désormais traitée ».
L’acte de vente mentionne que la SCI Lana a procédé à travaux d’extension de l’habitation et l’aménagement d’un garage ont été effectués en 2011/2012 suivant permis de construire délivré le 3 juin 2011. L’acte de vente ne fait pas mention du rapport de diagnostic de stabilité de coteau après travaux en date du 26 juin 2009.
Il résulte de l’acte de vente que les parties ont entendu faire de la stabilité du coteau et des caves un élément déterminant du consentement de l’acquéreur. L’annexion à l’acte du premier rapport du géologue visait à informer précisément les acquéreurs sur l’état des caves et du coteau, et la déclaration du vendeur visait à conférer une garantie de sécurité aux acquéreurs en mentionnant avoir pris en compte « toutes les préconisations » formulées par le bureau d’études.
Or, le rapport de diagnostic de stabilité de coteau après travaux en date du 26 juin 2009 comportait de nouvelles préconisations de travaux pour assurer la sécurité des constructions et des habitants, qui n’ont pas été réalisées par les vendeurs qui ont préféré ne pas communiquer ce rapport aux acquéreurs lors de la vente, tout en leur communiquant le rapport le plus ancien.
Le défaut de communication de ce rapport avait pour finalité à s’assurer du consentement des acquéreurs, dès lors qu’en possession du rapport de 2009, M. et Mme [F] auraient sollicité un moindre prix afin de tenir compte des études et des travaux à réaliser afin de sécuriser les lieux.
Il s’ensuit que la SCI Lana a commis une réticence dolosive au détriment de M. et Mme [F], de sorte que le jugement sera complété en ce sens.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le tribunal a estimé que le rapport de M. [Z] du 21 janvier 2020, chiffrerait des travaux non compris dans les précédents rapports de 2008 et 2009, et a jugé que le préjudice résultant du dol ne saurait s’apprécier qu’à hauteur de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses pour le cocontractant ; que le tribunal a donc considéré que les travaux de purge, nettoyage, recepage et re-profilage préconisés en 2020 seraient sans lien causal avec l’absence de respect des préconisations faites en 2008 et 2009, de telle sorte que ces travaux ne devraient pas entrer dans le champ de l’indemnisation de leurs préjudices ; que pour autant, cette limitation doit être infirmée, car il résulte de l’étude des diagnostics réalisés en 2008 et 2009 que d’une part, des travaux de purge, de nettoyage et de reprofilage étaient déjà préconisés et n’ont pas été réalisés, et d’autre part, l’absence de réalisation de ces travaux, couplée à l’absence de mise en place d’un grillage et de tirants passifs, a conduit à la fragilisation de la paroi rocheuse et au préjudice actuel ; que dans le diagnostic de 2008, les travaux de mise en oeuvre d’un grillage sont préconisés « au besoin », après le recépage préalable des arbres et la purge des blocs instables, ce qui est la preuve que ces travaux étaient essentiels au maintien de la stabilité de la paroi ; qu’il apparaît donc que les travaux de purge, nettoyage, recépage / re-profilage du coteau étaient préconisés dès 2008, et que pour autant ils n’ont pas, ou pas complètement, été réalisés par les anciens propriétaires de telle sorte que la paroi est demeurée instable et que cette instabilité s’est aggravée par l’effet du temps ; que l’absence de réalisation des travaux de purge, nettoyage et re-profilage, préconisés dès 2008, a, entre autres, conduit à l’instabilité actuelle du coteau ; que c’est donc à tort que le premier juge a exclu ces travaux de l’indemnisation de leur préjudice matériel ; qu’ils sollicitent la prise en charge du coût des travaux confortatifs préconisés par M. [Z] dans le cadre de ses trois diagnostics selon un devis de la société Kanopé à hauteur de la somme de 34 488 € TTC ; que ce devis, désormais ancien, a été actualisé le 3 octobre 2023 à la somme de 40 620 € TTC ; que la SCI Lana sera condamnée au paiement de cette somme et à leur payer la somme de 750 € correspondant aux frais et honoraires acquittés pour faire expertiser le coteau ; qu’il conviendra également de condamner la SCI Lana à les indemniser de leur préjudice de jouissance, dans la mesure où ils s’interdisent et interdisent à leurs enfants et proches de pénétrer dans la zone la plus proche du coteau en raison du danger d’éboulement ; que les échanges « home-exchange » que la partie adverse vise à ses écritures ne contredit nullement cet état de fait, et les contraint à en informer les visiteurs de la maison, ce qu’ils n’ont d’ailleurs été en mesure de faire qu’à compter de l’été 2019, date à laquelle les premières chutes sont intervenues ; que depuis la survenance des premiers désordres, l’accès au toit terrasse a été condamné afin d’exclure le moindre risque ; qu’ils sont donc privés de la jouissance d’une partie de leur terrain et notamment de profiter de leur toit-terrasse, sur lequel des pierres sont susceptibles de chuter depuis le coteau ; que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 € / mois à compter du premier incident, à l’été 2019 (soit 54 mois), soit la somme de 10 800 € arrêtée à la date des présentes (avril 2024) et à parfaire jusqu’à réalisation des travaux confortatifs susvisés ; qu’ils sont également bien fondés à se voir indemniser de leur préjudice moral, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce ; qu’en effet, l’information dissimulée avait une importance essentielle en ce qu’elle portait sur la sécurité de la propriété ; qu’un accident aurait pu et pourrait encore à ce jour survenir, de sorte que l’omission fautive de la venderesse leur a fait courir un risque inconsidéré ; que la SCI Lana devra les indemniser de leur préjudice moral, à hauteur de 5 000 € chacun ; que le risque tant redouté d’un éboulement s’est finalement produit, car le 18 janvier 2024, un décrochement de plusieurs dizaines de m³ s’est produit ; que les chutes ont fortement endommagé les casquettes installées devant les entrées des caves, ainsi que la démolition partielle d’un muret ; que ces éboulements n’auraient pas eu lieu dans l’hypothèse où les travaux de confortation du coteau avaient été réalisés, de sorte qu’il conviendra de condamner la SCI Lana au paiement complémentaire de la somme de 14 008,02 € ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité leur indemnisation.
La SCI Lana réplique que les époux [F] ne sauraient prétendre à la prise en charge de travaux à hauteur de 34 488 euros conformément au devis de la SARL Kanopé ; que ce devis est extravagant, d’autant que sous couvert d’actualisation pour une somme passée à 40 620 €, il comporte des travaux nouveaux et des travaux qui ne sont plus d’actualité en l’état de la configuration actuelle des lieux ; que le devis Roc Confortation qu’ils avaient eux-mêmes sollicité, puis dissimulé, est en effet d’un montant beaucoup moins élevé de 17 196,30 euros et présente pourtant la même sécurité ; qu’en outre les travaux préconisés en 2020, ne sont pas à mettre à la charge de la venderesse dès lors que les époux [F] ont, de visu, parfaitement acquis le bien en sachant que le coteau n’était pas totalement conforté et stabilisé comme ils voudraient qu’il le soit aujourd’hui ; que les époux [F] sollicitent une réévaluation des devis qui est totalement injustifiée alors même qu’ils n’ont rien entrepris pour stabiliser le coteau et n’ont même pas employé à cet effet la somme perçue au titre de l’exécution provisoire ; que M. [Z] dans sa lettre du 3 juillet 2023 atteste que la somme prévue par le tribunal correspond totalement à ses préconisations du rapport de 2020 ; que les époux [F] à la suite du jugement et du rapport de 2020 ont été avertis du caractère urgent d’entretenir le coteau et sont seuls responsables de ne l’avoir pas fait et de l’éboulement rocheux qui s’est produit, dont M. [Z] dit qu’il est survenu après une forte pluviométrie ; qu’elle ne peut être redevable de travaux d’entretien dont l’absence ne peut définitivement lui être reprochée, tels les travaux de purge, nettoyage, recepage, et reprofilage, qui n’ont rien à voir avec des travaux confortatifs relatifs à la pose d’un grillage ou de tirants, s’il devait par extraordinaire, être considéré que ces derniers puissent lui incomber ; que les travaux de purges, de nettoyage, de recepage ou de reprofilage ont été écartés par le tribunal, car ils non aucun lien de causalité avec le défaut d’installation d’un grillage ou de tirants ; que le rapport de 2009 et celui de 2020 confirment bien que ces travaux ont été réalisés ; que la demande de dommages et intérêts au motif d’une prétendue privation de jouissance est totalement infondée alors que les époux [F] jouissent parfaitement du bien puisqu’ils y vivent et se prêtent à des échanges et locations systématiques de celui-ci ; qu’il n’existe pas non plus de préjudice moral justifiant une indemnisation dans le cas de l’espèce.
Réponse de la cour
L’article 1178 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il incombe à M. et Mme [F] d’établir la preuve de préjudices présentant un lien de causalité avec la faute commise par le vendeur. La réparation intégrale du préjudice nécessite de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées en l’absence du fait dommageable, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
La faute de la SCI Lana résulte de la réticence dolosive précédemment exposée, relative à l’affirmation inexacte du vendeur de réalisation de tous les travaux préconisés par le géologue mandaté par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire et la dissimulation du rapport de celui-ci après réalisation des travaux.
La faute commise par le vendeur a privé M. et Mme [F] de la connaissance de l’analyse du géologue mandaté par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire, relatée dans le rapport du 26 juin 2009 :
« Toutefois, des fissures subsistent : deux d’entre elles apparaissent dans le conduit de cheminée de la cave Nord, et isolent une masse rocheuse qui se situe actuellement en surplomb et est potentiellement instable. Nous recommandons de purger cette partie haute située devant la cheminée et d’ancrer la base par des tirants passifs. On trouve également, à l’aplomb de l’entrée de la cave Sud, des blocs qui pourraient être déstabilisés par les développements racinaires.
Les arbres les plus proches du coteau ont été éliminés, toutefois, leurs racines, en pourrissant, risquent de favoriser les infiltrations des eaux et de réactiver les glissements de terrain ».
M. et Mme [F] soutiennent que la faute commise par la SCI Lana a conduit à aggraver la situation et à la survenance d’éboulements de sorte qu’elle doit être condamnée au coût de l’intégralité des travaux de sécurisation du coteau. Le tribunal a considéré que M. et Mme [F] ne pouvaient imputer à la SCI Lana que le défaut de mise en oeuvre du grillage préconisé dans le rapport du géologue de 2008 et de pose de tirants préconisés dans le rapport de 2009.
La réticence dolosive du vendeur a conduit les acquéreurs à croire légitimement que toutes les mesures préconisées par le géologue mandaté par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire, avaient été prises, de sorte qu’il n’existait plus aucun risque d’éboulement du coteau. Partant, les acquéreurs se sont légitimement abstenus de réaliser des travaux complémentaires de sécurisation des lieux, et de faire procéder à des recherches à cette fin.
Après des chutes de pierre, M. et Mme [F] ont mandaté la société Entre Loire et Coteaux précédemment intervenue en 2008 et 2009 à la demande du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire, qui a établi un rapport le 21 janvier 2020, comportant les éléments suivants :
« M. [F] a acquis cette propriété en septembre 2018 et a subi, depuis, des chutes régulières de blocs ; certains atteignant 1/4 m³.
Sur nos conseils, M. [F] a fait nettoyer la paroi d’une végétation dense, luxuriante et anarchique, par l’entreprise sur corde « Arbre en bois ».
Notre visite s’est donc déroulée, après l’intervention de cette entreprise.
En premier lieu, nous avons pu remarquer que, depuis notre visite de juin 2009, des aménagements avaient été réalisés avec, notamment, la construction d’un bâtiment en base de paroi, ainsi que la création de protection pare-blocs, au droit de l’entrée des deux caves développées au droit du coteau.
La paroi rocheuse, subverticale, s’agence, en réalité, en deux niveaux superposés, séparés par un petit ressaut incliné vers le Sud. Les masses apparentes, correspondent aux unités du Turonien moyen (Crétacé – ère Secondaire), et sont altérées par l’action climatique et relativement friables.
Constat sur site et commentaires
Avant toute chose, il convient de noter, que si le coteau a autrefois béné’cié de nettoyages et de purges, les éléments confortatifs réclamés, aussi bien en 2008 (grillage plaqué de protection) ou en 2009 (ancrage de la paroi par tirants passifs), n’ont pas été réalisés.
Pour se protéger des chutes de pierres, les anciens propriétaires ont préféré doter les entrées des caves, de « casquette pare-blocs ».
La paroi, aujourd’hui, est relativement instable et menaçante.
On relève, en réalité, trois zones particulières :
*Zone A : Il s’agit de la partie haute se développant sur la moitié gauche de la propriété.
A cet endroit, on relève, tout d’abord, en crête, des sols super’ciels armés de racines, apparaissant en relief, et en dessous desquels s’exerce l’érosion climatique. Des déséquilibres de masses, notamment dans des secteurs où subsistent des souches importantes, sont à prévoir; déséquilibres qui peuvent être source de chutes de matériaux en volume conséquent.
La partie haute de la paroi, sur environ 7 m de longueur, montre manifestement une fragmentation et un écaillage prononcé en plaques et pans successifs, décomprimés, décollés, avec pénétrations de racines. Celles-ci favorisent les in’ltrations d’eau dans les masses et exercent des contraintes déstabilisantes. Un risque d’éboulement rocheux de plusieurs m³, est donc à craindre à cet endroit.
Il convient, impérativement, d’envisager, ici, des mesures confortatives, qui consisteront, tout d’abord, en un nettoyage et une purge des masses instables en crête de coteau, mais également, en l’élimination de souches et en un pro’lage des sols super’ciels, apparaissant en relief.
Un grillage plaqué, mailles double torsion, 60/80 mm, 'ls 2,7 mm, sera développé sur environ 15 m², au niveau de la crête de paroi.
Les pans rocheux décollés sous-jacents, seront maintenus par la mise en 'uvre de six tirants passifs d’ancrage, forés 72 mm, armés de barre acier 25 mm, et développés à 3 m de longueur.
*Zone B : Il s’agit de la partie de crête de paroi basse, agencée immédiatement en-deçà du petit ressaut incliné. On y relève, là encore, des reliefs importants de sols super’ciels, armés de racines, avec érosion sous-jacente et présence de souches, qui provoquent des déséquilibres de masses. Des risques de chutes de plusieurs m³, sont à craindre, ici.
Nous conseillons, comme précédemment, de réaliser un nettoyage et une purge des zones instables, avec élimination des souches et pro’lage de la crête ; ceci avant mise en 'uvre d’un grillage plaqué, mailles double torsion, ancré en tête et en base par tirants passifs courts, béné’ciant de câblages périphériques âme acier 12 mm à 16 mm, et développé sur une surface d’environ 10 m².
*Zone C : Il s’agit de la paroi basse, en partie droite de la propriété. Il existe, à ce niveau, un conduit de cheminée, à gauche duquel s’est produit, manifestement par le passé, un décrochage de masses. A droite du conduit, il subsiste, par contre, une paroi décollée, décomprimée avec situations de cisaillement, par glissement de pied.
Là encore, la situation est extrêmement menaçante et la mise en 'uvre de sept tirants passifs, forés 72 mm, armés de barre acier 25 mm, développés à 3 m de longueur, s’avère absolument nécessaire.
Pour le reste, la paroi devra, globalement, être purgée de tous ses éléments instables, car elle présente, en de nombreux endroits, des petits décollements de plaques pluricentimétriques ».
M. et Mme [F] justifient avoir dépensé la somme de 750 euros pour cette étude, dont la réalisation est en lien direct avec la réticence dolosive commise par le vendeur. En effet, il résulte de cette étude que les chutes de pierre résultent du défaut de réalisation des travaux préconisés en 2008 et 2009, et de l’évolution du coteau afférente à celle-ci même si l’érosion a également contribué à dégrader les lieux. Il s’ensuit que la SCI Lana doit être condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 750 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant des travaux à réaliser, ils ne peuvent se limiter aux seuls travaux mentionnés dans les rapports du géologue de 2008 et 2009, dès lors que le défaut de réalisation de ceux-ci ont contribué à l’aggravation de l’instabilité du coteau et à la survenance de chutes de pierre. Ainsi, dans son rapport de 2020, le géologue a de nouveau préconisé la purge des éléments instables et des éléments racinaires, la pose d’un grillage et la pose de tirants ancrés dans la paroi rocheuse.
La SCI Lana doit donc indemniser les acquéreurs de l’ensemble des travaux destinés à sécuriser l’habitation vendue, alors que cette sécurité attendue par les acquéreurs lors de la vente n’était pas suffisante.
A cette fin, M. et Mme [F] produisent un devis actualisé de la société Kanopé, spécialisée en travaux sur coteaux, en date du 3 octobre 2023, pour un montant de 40 620 euros. Ce devis comporte les prestations préconisées par le rapport du géologue du 21 janvier 2020, en les détaillant par zones A, B, C. Le devis ne fait nullement apparaître de travaux qui ne seraient pas nécessaires à la sécurisation du coteau. En outre, les victimes d’un fait dommageable n’ayant pas l’obligation de minimiser leur préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne peut être reproché à M. et Mme [F] de ne pas avoir réalisé des travaux de sécurisation du coteau, à l’aide de la somme allouée par le jugement, qui était en outre très insuffisante pour réaliser les travaux adéquats.
En conséquence, il convient de condamner la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme de 40 620 euros au titre des travaux confortatifs du coteau. Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de prévoir l’indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT01, entre celui publié au jour du devis et celui publié au jour du présent arrêt.
Les appelants justifient également avoir subi un sinistre le 18 janvier 2024 par suite d’un éboulement rocheux, lequel a été constaté par la société Entre Loire et Coteaux, dans un rapport en date du 2 février 2024, corroboré par la prise de photographies des lieux :
« Le sinistre, consiste en un éboulement rocheux, au niveau du front vertical situé en amont Ouest de la propriété, juste au-dessus d’entrées de caves supérieures et d’une terrasse, située en niveau haut, développée en retrait Ouest du bâtiment d’habitation.
L’éboulement rocheux s’est produit, après une période de fortes pluviométries.
Il a consisté en le « décrochement » de plusieurs m³, voir dizaines de m³, au droit d’une fracture de décompression, classique en ce bord de vallée.
Les éléments qui ont chuté relèvent de masses relativement importantes, approchant, pour certaines, le m³.
Dans leurs chutes, elles ont fortement endommagé les « casquettes » établies en avant des entrées des caves hautes, installées autrefois dans un concept de parade passive.
Certaines masses, relativement lourdes, restent posées sur des structures bétonnées, désormais fortement fragilisées.
Un muret présent, a été quasiment détruit, avec une rupture atteignant plus de 15 cm d’ouverture, et mouvement vers l’aval.
Pour le reste, les masses se sont accumulées sur la terrasse supérieure, envahissant également l’escalier, qui permettait de relier la partie basse, à la partie haute de la propriété.
Des blocs sont en appuis contre la structure du bâtiment.
En l’état, il subsiste en crête de paroi, au-dessus de la zone d’arrachement, des surplombs de terre végétale extrêmement menaçants, avec souches maintenues en place par « l’armature » que produisent les racines de la végétation sur les sols super’ciels.
D’autres éléments d’éboulements et de glissements de crête, sont à craindre, tout comme d’éventuelles instabilités de crête de paroi qui auront été ébranlées par le sinistre.
Une intervention préventive de sécurisation est absolument à réaliser en urgence, avec purges locales et nettoyage de la végétation ; permettant par ailleurs une inspection plus détaillée de la paroi.
En l’état actuel, l’accès à la partie haute de la propriété, que cela soit au niveau de la terrasse ou des caves, est impossible, d’une part par les éléments accumulés en éboulis qui nécessitent un déblaiement relativement complexe, et d’autre part, par les menaces que représentent les blocs accumulés sur les reliques de « casquettes » des entrées des caves, ou les menaces que représente la crête de coteau.
Il est possible que de nouveaux éboulements, menacent directement l’habitation ».
Ce sinistre est la conséquence de l’insuffisance de travaux de sécurisation du coteau par les vendeurs qui avaient affirmé à tort avoir réalisé tous les travaux préconisés, et qui avaient dissimulé le rapport du géologue du 26 juin 2009 qui relatait des travaux complémentaires à réaliser. La SCI Lana doit donc être condamnée à payer à M. et Mme [F] le coût de cette étude rendue nécessaire par le sinistre en lien avec la faute du vendeur, soit une somme de 450 euros.
Les appelants produisent un devis de la société BTSR en date du 9 février 2024 portant sur des travaux d’évacuation des gravats et de reconstruction de la dalle haute du petit appentis, d’un montant total de 11 818,02 euros TTC. Ces travaux consécutifs au sinistre sont en lien avec la faute commise par le vendeur. La SCI Lana sera donc condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 11 818,02 euros au titre de ces travaux.
Il est également produit un devis de la société Kanopé en date du 19 janvier 2024, d’un montant de 1 740 euros TTC, dont l’objet est le suivant : « A la suite d’un éboulement, retrait d’une souche et des terres restées un suspens sur le coteau situe à l’aplomb d’une terrasse ». Il s’agit donc des travaux urgents de sécurisation suite au sinistre du 18 janvier 2024, en lien avec la faute commise par le vendeur. La SCI Lana sera donc condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 740 euros au titre de ces travaux.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [F] allèguent de premières chutes de pierres à l’été 2019. Ce fait est avéré par l’intervention de la société Kanopé le 3 septembre 2019 pour des travaux de débroussaillage préalables au passage d’un géologue, lequel établira son rapport en janvier 2020. À compter de l’été 2019, il est certain que M. et Mme [F] n’ont pu user des extérieurs de leur bien immobilier comme ils l’auraient voulu afin de se protéger de toute nouvelle chute de pierres. Or, celles-ci sont liées à l’insuffisance des travaux réalisés par les vendeurs et à la dissimulation du rapport du 26 juin 2009 révélant celle-ci et préconisant des travaux complémentaires.
M. et Mme [F] ont donc subi un préjudice de jouissance causé par la faute du vendeur, qui ne peut être réduit au motif que leur maison a pu accueillir des touristes dans le cadre d’échange de maison pendant des périodes de congés. La SCI Lana sera donc condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Enfin, la dissimulation d’une information essentielle pour les acquéreurs, résultant du rapport de diagnostic de stabilité du coteau après travaux, et l’affirmation erronée du vendeur sur la réalisation de tous les travaux préconisés par le géologue, a permis de tromper M. et Mme [F] sur la sécurisation des lieux, dont ils ont découvert l’insuffisance par suite de chute de pierres. Cette erreur provoquée a causé un préjudice moral à M. et Mme [F], qui avaient confiance en leur vendeur, et qui ont ensuite dû vivre dans l’angoisse d’effondrement rocheux sur leur bien.
En conséquence, la SCI Lana sera condamnée à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 884 euros et débouté M. et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires pour trouble de jouissance et préjudice moral.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI Lana sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [F] une somme complémentaire de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. L’application de ce texte ne constitue pas une demande sur laquelle la cour serait tenue de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 884 euros ;
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la SCI Lana est l’auteur d’une réticence dolosive au préjudice de M. et Mme [F] ;
CONDAMNE la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— 750 euros au titre du diagnostic du coteau en date du 21 janvier 2020 ;
— 40 620 euros au titre des travaux confortatifs du coteau, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01, entre celui publié au jour du devis et celui publié au jour du présent arrêt ;
— 450 euros au titre du rapport de visite en date du 2 février 2024 ;
— 11 818,02 euros au titre des travaux d’évacuation des gravats et de reconstruction consécutifs au sinistre du 18 janvier 2024 ;
— 1 740 euros au titre des travaux urgents de sécurisation suite au sinistre du 18 janvier 2024 ;
— 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros chacun au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI Lana aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCI Lana à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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