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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 13 ], S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES, S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES agissant c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOLENAIRGIE, S.A.R.L. 2B, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMDW
— ----------------------
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
c/
[I] [B], S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, S.A.R.L. SOLENAIRGIE, S.A.R.L. 2B, S.A.R.L. SWERETTE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Entreprise MONSIEUR [R] [C], Société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 13]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et de Maître BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 juillet 202525 juillet 2025, 28 juillet 2025,29 juillet 2025,30 juillet 2025,
31 juillet 2025,1er août 2025
à :
Monsieur [I] [B]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Absent,
Représenté par Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître Bruno DAMOY avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
Représentée par Me Emilie PECASTAING membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOLENAIRGIE SARL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°512080292, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me François CILIENTO membre de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. 2B inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N° 502 186 323, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 16]
Absente,
Représentée par Me Stéphan DARRACQ membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître [I], avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SWERETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège assignée selon acte de commissaire de justice en date du 14.05.25 délivré à l’étude – [Adresse 1]
Absente,
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 12]
Absente,
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître MORA Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 8]
Absente,
Représentée par Me Amélie CAILLOL membre de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Absente,
Représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître TENAR, avocat au barreau de BORDEAUX,
Entreprise MONSIEUR [R] [C] assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.05.25 délivré à personne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Société MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES prisE en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 10]
Absente,
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU membre de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré les demandes de M. [I] [B] contre Maître [G] [O] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L [M] TP irrecevables
déclaré l’ensemble des demandes formées contre M. [D] [Z] irrecevables
I- Sur les demandes au titre des dommages matériels affectant la maison située [Adresse 7] (lot 53),
condamné la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions et M. [R] [C] in solidum à payer à M. [I] [B] la somme de 7 630,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des enduits extérieurs et condamne M. [R] [C] à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de l’intégralité de cette condamnation
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 4 942 euros à titre de dommages et intérêts pour l’achèvement des aménagements extérieurs
condamné la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 11 366,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant la charpente et la couverture ;
condamné la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions et la S.A.R.L Swerette in solidum à payer à M. [I] [B] la somme de 94 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du gros oeuvre ;
condamné la S.A Maaf Assurances à garantir la S.A.R.L Swerette, son assurée, de cette condamnation à hauteur de 93 100 euros ;
fixé ainsi qu’il suit le partage de responsabilité concernant les désordres affectant le gros oeuvre :
* S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions: 70 %
* S.A.R.L Swerette : 30 % ;
— condamné la S.A.R.L Swerette et la S.A Maaf Assurances, son assureur, à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de cette condamnation à hauteur de 30 %, cette part étant limitée à la somme de 27 930 euros à l’égard de la S.A Maaf Assurances;
— condamné la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à garantir la S.A.R.L Swerette de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
— condamné la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions in solidum avec la S.A Abeille IARD & Santé à garantir la S.A Maaf Assurances à hauteur de 65 170 euros ;
— condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, in solidum avec la S.A.R.L SOLENAIRGIE à hauteur de 1 000 euros, à payer à M. [I] [B] la somme de 3 768 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du chauffage et de la plomberie ;
— condamne la S.A.R.L SOLENAIRGIE à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros ;
— condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 4 396 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures ;
— condamne S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, in solidum avec la S.A.R.L 2B à hauteur de 8 000 euros, à payer à M. [I] [B] la somme de 15 072 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la plâtrerie ;
— condamne la S.A.R.L 2B à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de cette condamnation à hauteur de 8 000 euros ;
— condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 6 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du carrelage ;
II- Sur les demandes au titre des dommages matériels affectant la maison située [Adresse 9] (lot 52)
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions et M. [R] [C] in solidum à payer à M. [I] [B] la somme de 7 630,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des enduits extérieurs et
condamne M. [R] [C] à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de l’intégralité de cette condamnation ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 4 942 euros à titre de dommages et intérêts pour l’achèvement des aménagements extérieurs ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 12 430 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de l’escalier en bois ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 11 366,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant la charpente et la couverture ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions et la S.A.R.L Swerette in solidum à payer à M. [I] [B] la somme de 94 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du gros oeuvre ;
condamne la S.A Maaf Assurances à garantir la S.A.R.L Swerette, son assurée, de cette condamnation à hauteur de 93 100 euros ;
fixe ainsi qu’il suit le partage de responsabilité concernant les désordres affectant le gros oeuvre :
— S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions: 70 %
— S.A.R.L Swerette : 30 % ;
condamne la S.A.R.L SWERETTE et la S.A Maaf Assurances, son assureur, à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de cette condamnation à hauteur de 30 %, cette part étant limitée à la somme de 27 930 euros à l’égard de la S.A Maaf Assurances;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à garantir la S.A.R.L SWERETTE de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions in solidum avec la S.A ABEILLE IARD & S.ANTE à garantir la S.A Maaf Assurances à hauteur de 65 170 euros ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, in solidum avec la S.A.R.L SOLENAIRGIE à hauteur de 1 000 euros, à payer à M. [I] [B] la somme de 3 768 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du chauffage et de la plomberie ;
condamne la S.A.R.L SOLENAIRGIE à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros ;
CONDAMNE la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 6 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres d’électricité ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 4 396 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures ;
condamne la S S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, in solidum avec la S.A.R.L 2B à hauteur de 8 000 euros, à payer à M. [I] [B] la somme de 15 072 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la plâtrerie ;
condamne la S.A.R.L 2B à garantir la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de cette condamnation à hauteur de 8 000 euros ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à payer à M. [I] [B] la somme de 6 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du carrelage
III- DIT que l’intégralité des sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, du 08 février 2022 à la date du présent jugement
— autorise la S.A ABEILLE IARD & SANTE à opposer à la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions sa franchise de 2500 euros par sinistre
— condamne M. [I] [B] à payer à la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions la somme de 19 129, 08 euros au titre du solde de prix
— condamne in solidum la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, son assureur la S.A ABEILLE IARD & SANTE, M. [R] [C], la S.A.R.L Swerette, son assureur la S.A Maaf Assurances, la S.A.R.L SOLENAIRGIE et la S.A.R.L 2B à payer à M. [I] [B] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [I] [B] à payer à la S.AS Mondial Menuiseries la sommes 2500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens exposés par la S.AS Mondial Menuiseries ;
condamne in solidum la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, son assureur la S.A ABEILLE IARD & SANTE, M. [R] [C], la S.A.R.L Swerette, son assureur la S.A Maaf Assurances, la S.A.R.L SOLENAIRGIE et la S.A.R.L 2B au surplus des dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, et qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions à garantir M. [R] [C], la S.A.R.L Swerette, son assureur la S.A MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L Solenairgie et la S.A.R.L 2B des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties pour le surplus ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
2. La S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 avril 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 24,25,28,29,30 et 31 juillet et 1er aout 2025, la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions fait assigner M. [I] [B] la S.A Abeille Iard & Santé, la S.A MAAF Assurances, la S.A.R.L Menuiserie Artisanale du Perigord, la S.A MIC Insurrance Company, l’Entreprise Individuelle M. [R] [C], la Société d’assurance mutuelle Mutuelle [Localité 15] Assurances, la S.A.R.L 2B, la S.A.R.L Solainergie et la S.A.R.L Swerette en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 7 octobre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations puisqu’elle connaît depuis plusieurs années une baisse de son chiffre d’affaires et l’exécution de la décision entraînera sa liquidation judiciaire.
6. Elle fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que le juge a jugé à tort que M. [I] [B] pouvait se prévaloir d’un délai de 8 jours suivant la réception sans réserve d’une liste désordres établie antérieurement à la réception par un expert privé méconnaissant l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation et précise que M. [B] a fait établir une liste de désordres par un expert antérieurement à la réception et qu’il était présent au moment de la réception accompagné d’un professionnel, de sorte que le délai de 8 jours après le procès-verbal de réception des travaux pour dénoncer les désordres ne s’applique pas.
Elle ajoute que les ratios de responsabilité retenus sont contestables. Elle précise qu’elle ne peut endosser une responsabilité plus importante que les sous-traitants alors que ces derniers ont une obligation de résultat vis-à-vis d’elle et que les montants retenus sont disproportionnés par rapport aux désordres.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [I] [B] sollicite que la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L Cabinet Corporale Maillot Blatt, avocat a la cour et à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. M. [I] [B] expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le délai de 8 jours pour dénoncer les désordres invoqués par la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions s’applique du fait qu’il n’était pas accompagné par un professionnel au moment de la réception. Il ajoute qu’il a dû signer un procès-verbal sans réserve sous pression de la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions. Il précise que cette dernière a établi une liste de travaux restant à exécuter le jour de la réception. Il fait également valoir que les juges de première instance ont jugé à bon droit qu’il a régulièrement agi en droit à l’encontre de la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions au visa de l’article L111-12 du code de la construction et de l’habitation pour disposer d’une action en responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil et ont souverainement apprécié les préjudices soufferts en l’absence de démonstration par la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions d’un défaut d’appréciation sur les partages de responsabilité.
9. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière.
10. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2025, soutenues à l’audience, la Société d’assurance Mutuelle [Localité 15] Assurances sollicite que la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que M. [B] n’était pas assisté d’un professionnel au moment de la réception, il était donc recevable à notifier des réserves dans le délai de huit jours suivant la réception. Elle ajoute que s’agissant de la répartition de la contribution à la dette, le tribunal s’est fondé sur un rapport d’expertise détaillé pour la responsabilité et en a déduit une répartition proportionnée.
12. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière.
13. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A MIC Insurrance Company indique à la juridiction de juger qu’elle s’en rapporte à justice et de réserver les dépens.
14. En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues à l’audience, la S.A Maaf Assurances s’en rapporte à justice et demande la condamnation de la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions aux dépens .
15. Par conclusions du 2 octobre 2025, soutenues à l’audience, la SARL Swerette demande à la juridiction du premier président de prendre acte qu’elle est garantie par son assureur et de condamner la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Par conclusions du 14 octobre 2025, soutenues à l’audience, la société Solenairgie s’en remet à justice et demande la condamnation de la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions aux dépens.
17. Les autres parties assignées, la S.A.R.L Menuiserie Artisanale du Perigord, l’Entreprise Individuelle M. [R] [C] et la S.A.R.L 2B n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
19. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
20. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
21. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des procés-verbaux de réception des travaux en date du 12 avril 2019, de la liste des travaux restant à exécuter et des deux courriers de M. [I] [B] en date du 17 avril 2019, qu’en considérant que ce dernier pouvait de bon droit se prévaloir des dispositions de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation pour dénoncer les vices apparents dans les huit jours de la réception, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les procès-verbaux de réception mentionnent sans ambiguïté que le maître d’ouvrage n’était pas assisté d’un professionnel au jour où il a été procédé à la réception des ouvrages, la rédaction d’une note d’expertise en date du 10 avril 2019 listant les désordres constatés lors d’une visite du 8 avril 2019 à l’attention de M. [I] [B] n’étant pas de nature à renverser la preuve découlant de la mention expresse figurant sur un document contradictoire signé des deux parties. De ce chef, la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
22. Par ailleurs, en déterminant d’une part, le principe des préjudices découlant de chaque désordre et le montant des indemnités réparatrices, et d’autre part, la répartition des responsabilités entre les constructeurs, en s’appuyant sur les pièces produites aux débats, et notamment sur l’expertise judiciaire, les premiers juges ont usé de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en sorte que de ces chefs, la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation.
23. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
24. La S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
25. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, M. [I] [B], la Société d’assurance Mutuelle [Localité 15] Assurances et la SARL Swerette seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 février 2025,
Déboute M. [I] [B], la Société d’assurance Mutuelle [Localité 15] Assurances et la SARL Swerette de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Les Demeures Occitanes Constructions aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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