Confirmation 4 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07846 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSDY
Nom du ressortissant :
[Z] [G] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G] [T]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [Z] [G] [T]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 3] (SYRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [W] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été prise par le préfet du Rhône et notifiée à M. [Z] [G] [T].
Le 3 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 6 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 1er octobre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 2 octobre 2025 à 16 heures 40, le juge a principalement :
— déclarer la requête du préfet du Rhône en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par acte reçu au greffe le 2 octobre 2025 à 17 heures 35, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 à 15 heures 30, le délégué du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [G] [T] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d’appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public et a fait observer que des diligences ont été effectuées sur la période de première prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation du jugement.
M. [G] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l’article L. 742-4 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, ainsi que le premier juge l’a retenu par des motifs pertinents qui’il convient d’adopter :
— les démarches de la préfecture aux fins de reprise en charge de M. [G] [T] par un autre État membre de l’espace Schengen ont été infructueuses et les seules démarches toujours en cours dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative ont été effectuées à destination des autorités syriennes ;
— celles-ci ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courrier électronique du 5 septembre 2025, lequel énonçait notamment l’envoi par courrier recommandé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de M. [G] [T] ;
— ces éléments ont finalement été communiqués par courrier du 30 septembre 2025 ;
— la préfecture ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’elle ait eu besoin de 25 jours pour adresser aux autorités consulaires syriennes les éléments à défaut desquelles ces dernières ne pouvaient se prononcer utilement sur la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes dans le temps de la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, il peut être ajouté que la saisine des autorités consulaires syriennes le 5 septembre 2025 est intervenue au cours de la première période de rétention administrative mais que l’envoi effectif des pièces aux autorités consulaires syriennes n’a été effectué que la veille de la saisine par le préfet du Rhône du juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, de sorte qu’à l’exception de cette diligence particulièrement tardive, la préfecture n’a effectué aucune démarche au cours de la première prolongation de 26 jours.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Rappelons à M. [Z] [G] [T] qu’en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger, qui faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait été procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende,
Lui rappelons également qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Veuve ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Pêche maritime ·
- Usage ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Ouvrage ·
- Dépassement ·
- Liquidateur ·
- Architecte ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Avenant
- Photographie ·
- Site internet ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Originalité ·
- Porto ·
- Contrefaçon ·
- Image ·
- Demande ·
- Concert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Conversion ·
- Menaces ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Expertise ·
- Vandalisme ·
- Vitre ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Automobile ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Ingénieur ·
- Sécurité ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Père ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.