Infirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 23/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 6 ] - [ Localité 4 ], CPAM [ Localité 6 ] c/ Société [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6]-[Localité 4]
C/
Société [5]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
— Société [5]
— Me BELLET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 23/04419 – n° portalis dbv4-v-b7h-i44e – n° registre 1ère instance : 22/00210
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [E], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 décembre 2017, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu la veille à son salarié, M. [U], conducteur receveur, soit une agression verbale décrite comme suit : « contact avec clientèle hors contrôle. Le salarié conducteur déclare avoir été menacé et insulté par un usager qui est descendu de son véhicule. Agression verbale. ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 28 décembre 2017 indiquant « anxiété, troubles du sommeil, prise en charge psychologique obligatoire ».
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident déclaré selon décision du 18 janvier 2018.
La consolidation a été fixée au 28 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente de 10 % a été attribué au salarié selon décision du 4 juin 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable en date du 19 octobre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire qui par jugement prononcé le 1er décembre 2022 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] avec mission de déterminer la date jusqu’à laquelle l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident étaient médicalement justifiées, de déterminer la date à partir de laquelle ces arrêts ont une cause étrangère à celui-ci, fixer la date de consolidation ou de guérison et proposer un taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 12 octobre 2023 a :
— dit inopposable à la société [5] les arrêts de travail de M. [U] postérieurs au 17 décembre 2018,
— dit opposable à la société [5] le seul taux d’IPP de 5 %,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 17 octobre 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 novembre 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement,
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente,
— dire qu’au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d’incapacité permanente de 10 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d’invalidité,
— confirmer sa décision fixant le taux d’incapacité permanente à 10 % et le déclarer opposable à la société [5],
Sur les soins et arrêts au titre de l’accident du travail du 27 décembre 2017,
— constater qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] à la suite de l’accident de travail survenu le 27 décembre 2017,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction et désigner un médecin consultant afin de donner un avis sur le bien fondé du taux d’incapacité permanente et sur l’imputabilité de la totalité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail dont a été victime M. [U].
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 29 janvier 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 17 décembre 2018,
— juger que le taux d’IPP fixé par la caisse sera ramené à 5 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
M. [U] a bénéficié d’arrêts de travail du 28 décembre au 17 décembre 2018 puis de soins du 30 janvier 2019 au 29 mars 2020.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 16 juin 2020 au 28 mars 2021.
Le tribunal a entériné le rapport d’expertise pour dire que les arrêts de travail postérieurs au 17 décembre 2018 sont inopposables à l’employeur.
L’expert désigné par le tribunal n’a pas motivé sa position.
Il a en effet repris le certificat médical initial, les observations du médecin conseil du 19 mars 2018, du 3 décembre 2018, puis il a rappelé la date de consolidation et le taux d’IPP fixé, et détaillé les différents arrêts et soins prescrits.
Il affirme ensuite « l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu’au 17 décembre 2018 ».
Il ne fournit pas la moindre argumentation de nature à éclairer son affirmation.
Pour contester la durée des soins et arrêts, l’employeur ne développe en cause d’appel aucune argumentation dans ses écritures, se référant exclusivement à l’expertise.
Il produit l’avis de son médecin conseil, le docteur [R] lequel souligne que l’accident consistait en une altercation verbale sans aucune lésion physique, que le certificat médical initial fait état d’un état de stress post-traumatique, lequel se manifeste en général avec une certaine latence, et qu’il est remarquable que le dossier évoque une dépression sévère sans aucun traitement médicamenteux pendant la durée de l’arrêt de travail.
Le docteur [R] se réfère à la documentation de l’HAS pour dire qu’une situation post-agression verbale peut justifier, en l’absence d’état antérieur, un arrêt de travail de 3 semaines à 2 mois, pour conclure que les arrêts de travail en lien strictement avec cette agression étaient terminés à la date du 27 février 2018.
La durée éventuellement longue d’un arrêt de travail ne suffit pas à considérer que la présomption d’imputabilité doit être écartée.
La référence à la « documentation de l’HAS » est particulièrement vague.
Quoi qu’il en soit, l’état de santé d’une personne ne peut être apprécié au regard de données médicales générales.
Le fait qu’une altercation soit verbale ne permet pas de remettre en doute les constats faits par le médecin traitant, alors que le salarié a subi des injures et des menaces émanant d’un automobiliste.
Or, le fait d’être brutalement confronté à une forme de violence est de nature à perturber durablement l’équilibre de la victime, et ce même si celle-ci n’a pas été physique.
La caisse primaire d’assurance maladie produit l’argumentaire établi par le médecin-conseil lequel a indiqué que l’état de stress pros-traumatique se manifeste à la suite d’un état de stress aigu post-traumatique qui lui, est dans les suites immédiates de l’agression.
L’absence de traitement ne saurait prouver que les soins et arrêts prescrits ne sont pas fondés dès lors que, comme le fait observer le médecin conseil, le patient décide de prendre ou pas des médicaments, et l’absence de prise de médicaments ne signifie pas l’absence de prescription.
La commission médicale de recours amiable avait dans la motivation de son avis, tel qu’il est repris par l’expert, indiqué qu’un traitement médicamenteux n’est ni obligatoire ni suffisant à la prise en charge efficace d’un retentissement psychologique anxieux et que le suivi psychologique est un soin en lui-même.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. [U] a fait l’objet d’un suivi en centre médico-psychologique à raison de 2 à 3 fois par semaine, le médecin conseil de l’employeur mentionnant lui-même un suivi psychologique.
Il ressort des éléments produits que les arrêts de travail prescrits et les soins, montrent une continuité quant à leur cause, soit de l’anxiété et des troubles du sommeil.
Le médecin conseil a contrôlé les arrêts de travail et ses observations sont reprises par l’expert, faisant état à la date du 19 mars 2018 d’agoraphobies, d’un sommeil perturbé, de cauchemars, d’anxiété, d’irritabilité.
L’assuré a repris le travail le 17 décembre 2018 et a connu un nouvel arrêt de travail le 16 juin 2020, étant observé que pas davantage que pour les arrêts précédents, l’expert commis par le tribunal ne fournit la moindre argumentation.
Il ressort enfin du compte-rendu du Professeur [Y] dont l’avis a été demandé par le service médical afin de fixer le taux d’incapacité permanente, qu’à la date de son examen, l’assuré présentait encore des symptômes résiduels de stress post-traumatique à tonalité anxieuse.
L’employeur échoue à détruire la présomption d’imputabilité, étant observé que l’expertise judiciaire dont il se prévaut est une affirmation de l’expert, qui n’a aucunement motivé son avis.
Le jugement est infirmé et les soins et arrêts prescrits sont déclarés opposables à l’employeur.
Sur le taux d’incapacité permanente
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu au titre des séquelles des troubles anxieux à titre de troubles anxieux post stress et fixé un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Selon le barème des invalidités en son point 4.4.2 troubles psychiques- Troubles mentaux organiques, les troubles du comportement d’intensité variable sont évalués de 10 à 20 %.
Les états dépressifs avec asthénie variable sont évalués de 10 à 20 % et les grandes dépressions mélancoliques, l’anxiété pantaphobique sont évalués de 50 à 100 %.
L’employeur estime qu’un taux de 5 % est adapté.
Le médecin consultant de l’employeur a pris en compte l’absence de traitement médicamenteux à la date de la consolidation, relevé que l’avis du sapiteur n’était pas rapporté et que seules l’étaient ses conclusions, que l’examen du médecin conseil ne comportait ni examen biographique, ni clinique ni psychiatrique, et qu’il ne rapportait que la mention de TOC.
Le médecin-conseil au regard de la nature de la pathologie a sollicité l’avis d’un sapiteur, lequel a effectué l’examen.
Le professeur [Y] dans son rapport établi le 26 février a ainsi relevé que M. [U] continuait de présenter à la date de l’examen des symptômes résiduels post stress ou post traumatiques à tonalité anxieuse.
Il relevait que intrinsèquement, l’assuré avait la possibilité de reprendre un travail quelconque mais que s’il devait à l’avenir être de nouveau confronté à un événement identique, le risque d’une nouvelle décompensation est avéré avec celui secondaire de chronicité.
Le professeur [Y] motivait ainsi son avis « il existe des séquelles sous forme de troubles anxieux post stress qui, en référence au barème en vigueur, génèrent une incapacité en raison d’une baisse de la capacité à contrôler les affects et d’une tolérance amoindrie à l’angoisse. Sur le plan médico-légal en référence au guide barème, le taux d’incapacité peut être évalué à 10 %. »
L’expert désigné par le tribunal motive comme suit son avis « la date de consolidation de M. [U] suite à son accident du travail du 27 décembre 2017 peut être fixée au 17 décembre 2018. En effet, nous n’avons aucun traitement médicamenteux. Seul un suivi psychologique pour anxiété a été initié.
Les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 27 décembre 2017 déclaré par M. [U] sont de l’angoisse, de l’anxiété, et des reviviscences de la scène de l’agression. Le taux d’IPP peut être estimé à 5 % selon le barème de droit commun ».
L’expert judiciaire reprend donc les éléments décrits par le professeur [Y], médecin psychiatre, mais sans les analyser dans leurs conséquences et affirmer un taux de 5 %.
Le barème prévoit un taux minimal de 10 % et l’expert n’explicite pas ce qui l’a conduit à retenir un taux en-deça.
Les médecins siégeant au sein de la commission médicale de recours amiable ont pour leur part indiqué qu’un suivi psychologique est un soin, qu’un traitement médicamenteux n’est ni obligatoire ni suffisant à la prise en charge efficace d’un retentissement psychologique anxieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’intensité des séquelles subies par l’assuré, il y a lieu de maintenir à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué à l’assuré, et opposable à l’employeur.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Dépens
La société [5] est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [U],
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [U] et opposable à la société [5],
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photographie ·
- Site internet ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Originalité ·
- Porto ·
- Contrefaçon ·
- Image ·
- Demande ·
- Concert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Pays ·
- Associations ·
- Obligation de réserve ·
- Laïcité ·
- Politique ·
- Insertion sociale ·
- Service public ·
- Jeune ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Sursis à statuer ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande ·
- Surseoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Lin ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Renard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Ouvrage ·
- Dépassement ·
- Liquidateur ·
- Architecte ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Conversion ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Veuve ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Pêche maritime ·
- Usage ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.