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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2025, N° 24/14633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2025 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 24/14633
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué par Me Virginie LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0456
à
DÉFENDEUR
Maître [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Maryan LORCET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2024, M. [S] a assigné en responsabilité civile professionnelle Me [O], avocate au barreau de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Saisi par conclusions d’incident, par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel opposant la SCI [V] à M. [S] et la succession [R] (RG 23/10587), débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700, renvoyé l’affaire à la mise en état.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par assignation du 1er octobre 2025, M. [G] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’une demande aux fins d’être autorisé à relever appel de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 prononçant le sursis à statuer.
A l’audience du 15 janvier 2025, développant et complétant oralement ses conclusions, M. [S] demande au délégué du premier président de :
dire que les motifs qu’il invoque aux fins de contestation de la décision de sursis à statuer apparaissent graves et légitimes,
infirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 prononçant le sursis à statuer,
et statuant à nouveau,
débouter Me [O] de sa demande de sursis à statuer,
en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour la mise en état de l’affaire,
condamner Me [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les interventions de Me [O] ont été déterminantes dans l’obtention du renouvellement des baux au nom de M. [S] prononcé judiciairement dont la SCI [V] se prévaut dans le litige qui les oppose.
Il ajoute que son postulant ne lui aurait pas transmis la procédure d’incident.
En réponse, Me [P] demande au délégué du premier président de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [S] ne s’est pas opposé à la demande de sursis à statuer et soutient qu’il ne justifie pas d’un motif grave et légitime tel qu’exigé par l’article 380, alinéa 1er du code de procédure civile, se bornant à critiquer le bien-fondé de la décision de sursis à statuer.
Elle ajoute que M. [S] confond le bien-fondé éventuel de ses prétentions au fond avec la démonstration d’un motif grave et légitime de nature à justifier une autorisation d’appel, de sorte que sa demande mal-fondée doit être rejetée.
SUR CE,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce, M. [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Me [O], avocate au barreau de Paris, en responsabilité civile professionnelle en lui faisant grief de l’avoir représenté, à son insu, dans une procédure devant le tribunal d’instance de Versailles ayant donné lieu à un jugement du 21 juin 2012 et que, suite à cette décision, il a été condamné à payer à la SCI [1], bailleresse, la somme de 23.936 euros par jugement du 10 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, somme dont il sollicite réparation dans l’action en responsabilité qu’il a engagée.
Dans le cadre de cette procédure en responsabilité, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de céans statuant sur l’appel de la décision du 10 mai 2023.
Au soutien de sa demande figurant dans son assignation tendant à être autorisé à relever appel de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 prononçant le sursis à statuer, M. [S] développe devant le délégué du premier président des moyens au fond visant à démontrer que les jugements litigieux de renouvellement de bail ont été rendus dans des conditions frauduleuses impliquant la responsabilité de Me [O] et qu’il n’y avait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à l’encontre du bailleur sans incidence sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Me [O].
En cela il ne démontre pas l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile qui justifierait de l’autoriser à interjeter appel de la décision de sursis à statuer.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par M. [S]. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser sur ce même fondement la somme de 1.000 euros à Me [P].
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons M [G] [S] au paiement des dépens,
Condamnons M. [G] [S] à payer la somme de 1.000 euros à Me [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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