Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 23]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HD
— LB- Arrêt n°
[X] [A] [J] / [S] [K] épouse [Z], Commune de [Localité 24]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9], décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00319
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [A] [J]
[Adresse 19] [Localité 17]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [S] [K] épouse [Z]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Commune de [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 4 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [K] veuve [Z] est propriétaire, en vertu d’un acte de donation-partage reçu par maître [V] [N], notaire, le 28 mars 2009, d’une parcelle en nature de landes située sur le territoire de la commune de [Localité 25] (Cantal) lieu-dit [Localité 18], cadastrée section C no [Cadastre 5], et traversée par le chemin dit « [Adresse 14] », reliant le chemin rural de la forêt du Meyrou au sud et la route départementale nº 52 au nord.
Le [Adresse 13] longe les parcelles cadastrées section C nos [Cadastre 4] et [Cadastre 7] (tronçon D) et traverse, outre la parcelle cadastrée section C no [Cadastre 5] (tronçon C), propriété de Mme [S] [K], la parcelle cadastrée no [Cadastre 6] (tronçon B) puis longe encore les parcelles nos 430,424,431 et [Cadastre 3] (tronçon A).
Par courrier en date du 7 septembre 2018, M. [X] [A] [J], propriétaire, soit en pleine propriété, soit en indivision, de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de [Localité 25], a demandé au maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le [Adresse 13], clôturé au droit de son débouché sur le chemin rural de la forêt de [Localité 22] et à la limite des parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 6], soit sur les tronçons D et C.
En l’absence de réponse, M. [J], par requête enregistrée le 9 janvier 2019, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir d’une part l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 10 novembre 2018 du maire de la commune de Saint-Victor, d’autre part qu’il soit enjoint à ce dernier de mettre en 'uvre les pouvoirs de police détenus en vertu des articles L. 161-5 et D 161-11 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli ces demandes, considérant que le [Adresse 13] était un chemin rural. La commune de [Localité 25] a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de [Localité 20]. Mme [K] veuve [Z] est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance.
En application de ce jugement, le maire de la commune de [Localité 25], par courrier du 19 mai 2020, a enjoint à Mme [S] [K] veuve [Z] de dégager tous les obstacles gênant la libre circulation du « chemin rural » dit des [Adresse 15] et de dégager l’accès sur une largeur de quatre mètres.
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2021, Mme [S] [K] veuve [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aurillac la commune de Saint-Victor, sollicitant, sur le fondement des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qu’il soit jugé que celle-ci ne peut revendiquer l’existence d’un chemin rural traversant la parcelle cadastrée section C no [Cadastre 5].
L’association [Localité 25] Animations et Patrimoine et M. [X] [A] [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par arrêt rendu le 7 avril 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 11 mai 2021, a :
— Rejeté les conclusions de la commune de [Localité 25] portant sur la portion de chemin dit [Adresse 14] située entre les parcelles cadastrées section C nos [Cadastre 4] et [Cadastre 7] (tronçon D), considérant que cette portion, qui n’est intégrée à aucune parcelle cadastrale, constituait un chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— Sursis à statuer sur les demandes concernant la portion du chemin traversant la parcelle cadastrée no [Cadastre 5] (tronçon C), dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac, retenant l’existence d’une contestation sérieuse quant au droit de propriété de Mme [Z] sur la portion de terrain correspondant au tronçon C du chemin ;
— Sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif du 11 mai 2021 en ses articles1 et 2, portant sur la portion du chemin dit [Adresse 14] sise sur la parcelle cadastrée section C no [Cadastre 5].
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :
— Déclare l’association [Localité 25] Animations et Patrimoine et M. [X] [A] [J] irrecevables en leur intervention volontaire ;
— Juge que Mme [S] [K] veuve [Z] est propriétaire de l’intégralité de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 25] C no [Cadastre 5], en l’absence de chemin rural sur ladite parcelle, et que Mme [S] [K] veuve [Z] ne saurait être juridiquement tenue de laisser un libre accès à sa parcelle C no [Cadastre 5] autre que celui auquel elle aurait librement consenti par convention ;
— Constate qu’il ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de se prononcer sur le fait de juger que le maire ne peut légalement faire usage de ses pouvoirs de police administrative aux fins de rétablir la circulation ;
— Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
— Condamne in solidum l’association [Localité 25] Animations et Patrimoine et M. [X] [A] [J], qui succombent, à payer à la commune de [Localité 25] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à Mme [S] [K] veuve [Z] la somme de 1500 euros sur le même fondement ;
— Condamne in solidum l’association [Localité 25] Animations et Patrimoine et M. [X] [A] [J] aux dépens ;
— Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
M. [X] [A] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe le 25 janvier 2023, intimant Mme [S] [K] veuve [Z] et la commune de [Localité 25].
Le 20 juin 2024, la cour administrative de Lyon a admis l’intervention de Mme [Z] et a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 mai 2021 en ce qu’il a annulé en totalité le refus implicite du maire de la commune de Saint-Victor d’exercer ses pouvoirs de police sur le chemin des Fromentals.
La clôture de l’instruction de l’affaire devant la cour a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de M. [X] [A] [J] en date du 18 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la commune de [Localité 25] en date du 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [S] [K] veuve [Z] en date du 12 juillet 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Il convient de préciser que l’association [Localité 25] Animations et Patrimoine n’a pas relevé appel du chef du jugement ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire et qu’elle n’est pas intimée dans le cadre de la procédure devant la cour.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [A] [J] :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.»
L’intervention volontaire de M. [J] à l’instance est une intervention principale, au sens de ces dispositions, alors que celui-ci émet des prétentions distinctes de celles présentées dans le cadre de l’action initiée à l’encontre de la commune de [Localité 25] par Mme [K] veuve [Z], et même en contrariété avec le droit invoqué par cette dernière à l’appui de cette action.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les parties intimées considèrent que M. [J] n’a ni qualité ni intérêt à agir, alors d’une part que la procédure initiée par Mme [S] [K] veuve [Z] concerne un litige d’ordre privé relatif au domaine privé de la commune, d’autre part que l’appelant ne peut revendiquer aux lieu et place de cette dernière la propriété du chemin litigieux. Elles font valoir également que la propriété de M. [J] est éloignée du chemin concerné de sorte que, dans les faits, il n’est pas amené à l’utiliser.
M. [J], pour soutenir que son action est recevable, fait valoir que « le chemin en litige étant un chemin rural, affecté à l’usage du public, le propriétaire usager de ce chemin peut donc, en conséquence, utilement intervenir en justice afin de voir préserver le droit d’usage, de passage sur ce chemin conforme à l’affectation du chemin rural à l’usage du public ». Il se réfère, au soutien de son argumentation, à une jurisprudence de la Cour de cassation intervenue selon lui dans un cas similaire. [Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.737]
Il ressort toutefois de l’analyse des prétentions émises par M. [J] dans ses écritures, tant en première instance que devant la cour, que celui-ci ne sollicite ni la reconnaissance d’un droit propre, en considération de sa situation, ni la mise en 'uvre de mesures civiles permettant de faire respecter un tel droit. En effet, M. [J] demande qu’il soit statué sur la qualification du chemin litigieux, qu’il souhaite voir reconnu comme étant un chemin rural, pour conclure en définitive uniquement au débouté des prétentions émises tant par Mme [K] veuve [Z] au titre de son action en revendication de propriété, à laquelle il est étranger, que par la commune de [Localité 25] en défense à cette action.
Ainsi, M. [J], qui limite l’objet de son intervention aux termes du litige opposant la commune de [Localité 25] à Mme [K] veuve [Z] et résultant de l’action en revendication de propriété exercée par cette dernière, ne justifie pas de sa qualité pour agir, quand bien même il pourrait par ailleurs être considéré qu’il a un intérêt au rejet des prétentions, concordantes, formulées par ces deux parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de M. [J] irrecevable.
— Sur la nature du chemin litigieux :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L. 161-2 précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Cet article ajoute que la destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L’article L. 161-3 dispose encore que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Il ressort de l’articulation des articles L 161-2 et L 161-3 précités que la détermination du caractère rural du chemin repose sur une double présomption : l’article L 161-2 présume que certains faits établissent « l’affectation au public » du chemin, un seul de ces indices suffisant à fonder la présomption. L’article L161-3 du Code rural prévoit ensuite que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé.
Ainsi, s’il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public, une fois celle-ci reconnue, le chemin est présumé appartenir, jusqu’à preuve contraire, à la commune sur le territoire de laquelle il est situé et il revient en conséquence au demandeur en revendication de renverser la présomption. Celui-ci peut, notamment, invoquer un titre de propriété.
En l’occurrence, il sera observé en premier lieu que la commune de [Localité 25], qui rappelle que le litige est circonscrit au tronçon C du [Adresse 13], c’est-à-dire à la partie du chemin traversant la parcelle cadastrée [Cadastre 10], estime ne pas être en mesure de se prévaloir des présomptions prévues par les dispositions précitées et qu’elle considère que la portion du chemin sur laquelle Mme [K] veuve [Z] revendique un droit propriété ne revêt pas la qualification de chemin rural.
Elle explique que le passage des usagers qui a pu exister sur ce tronçon n’est que le reflet de l’usage qui existe à la campagne amenant les promeneurs à emprunter des chemins privés, exposant par ailleurs qu’elle n’a jamais procédé à l’entretien de cette partie du chemin, ni à aucun acte de surveillance ou de voirie, et encore, que, si le chemin a été ouvert temporairement à la circulation à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, pour les besoins des coupes de bois communales, cette facilité résultait d’une simple tolérance ou encore de conventions temporaires signées entre les exploitants forestiers privés et l’Office national des forêts (ONF).
Elle estime en outre que le caractère privé du tènement en cause est conforté par divers éléments, notamment par l’étude du plan cadastral, dont il ressort que les tronçons A et D sont tracés en continu et que des numéros différents ont été attribués aux terrains situés de part et d’autre du chemin, tandis que celui-ci n’apparaît qu’en pointillés pour les tronçons B (propriété de M. [B], parcelle cadastrée section [Cadastre 12]) et C (propriété de Mme [K], parcelle cadastrée section [Cadastre 10]) .
Elle relève encore que Mme [K] veuve [Z] peut se prévaloir d’un titre dont il ressort clairement qu’elle est propriétaire de l’intégralité de la parcelle cadastrée [Cadastre 11].
Mme [K] veuve [Z] quant à elle justifie par la production de l’acte notarié en date du 5 décembre 1990, en vertu duquel ses auteurs ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section C no [Cadastre 5], que la vente immobilière concernait l’entière propriété de la parcelle, sans aucune restriction liée à l’existence d’un chemin rural. Elle démontre encore, par la production de sa pièce no 4, qu’aucune référence à un chemin ne figurait sur l’ancien cadastre.
L’intimée produit par ailleurs une attestation de M. [C], exerçant une activité d’agriculteur sur la commune de [Localité 25], aux termes de laquelle celui-ci affirme « qu’il n’y avait pas de chemin sur les parcelles n os [Cadastre 5] et [Cadastre 6] avant la création d’une piste par l’ONF dans le but de sortir du bois ». Il explique encore qu'« avant, les parcelles étaient boisées, comme celles d’à côté » et « que c’est seulement vers les années 1980 qu’une piste a été créée après accord de l’ensemble des propriétaires (') dans l’unique but d’autoriser l’ONF à sortir une coupe de bois sur la parcelle communale n o [Cadastre 8] ». La teneur de cette attestation est en outre confirmée par le témoignage de Mme [Y], ancienne adjointe au maire de [Localité 25] (pièce no 15), étant précisé encore que Mme [K] veuve [Z] verse aux débats un courrier du 18 novembre 2018 de l’Office national des forêts, sollicitant l’autorisation de passer sur sa propriété pour une coupe de bois, ainsi qu’une convention régularisée avec cet organisme relativement à cette autorisation de passage.
Il résulte en définitive de l’argumentation développée par les parties et des pièces communiquées qu’il n’est établi ni que le chemin litigieux aurait été utilisé habituellement comme voie de passage ou aurait fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l’autorité communale et qu’il n’est justifié par ailleurs d’aucun autre élément permettant de considérer que l’affectation à l’usage du public du chemin litigieux devrait être présumée, en application de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la présomption résultant de l’article L. 161-3 du même code ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, Mme [K] veuve [Z], demanderesse à l’action en revendication de propriété, justifie pour sa part disposer d’un droit de propriété sur la totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10].
En considération de l’ensemble de ces explications, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes présentées par Mme [S] [K] veuve [Z] au titre de son action en revendication de propriété.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à chacune des parties intimées la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [A] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [A] [J] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Mme [S] [K] épouse [Z] et la somme de 3000 euros à la commune de [Localité 25] (Cantal), prise en la personne de son maire en exercice.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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