Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07237 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRED
Nom du ressortissant :
[M] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national prononcée le 10 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits notamment de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs, qui a en outre motivé une peine principale de deux ans d’emprisonnement.
Par ordonnances des 13 juillet et 8 août 2025, confirmée en appel les 15 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [M] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe le 6 septembre 2025 à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 septembre 2025 à 11 heures 51 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[M] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que l’administration n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage ni qu’il ait fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours de sa rétention ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [M] [U] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 9/07/2025 pour des faits de défaut de permis et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise prononcée à titre de peine est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par trois circonstances sans violence, violation de domicile, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, blanchiment aggravé concours habituel à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d’un délit ainsi que pour des faits de blanchiment concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants ;
— en outre, [M] [U] a été écroué dès le 14/02/2019 à la maison d’arrêt de Nanterre puis transféré au Centre Pénitentiaire de [3] condamné à 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nîmes des faits de blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit et réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants : blanchiment douanier et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
— [M] [U] est dépourvu de document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 10/07/2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de l’intéressé au consulat d’Algérie par courrier du 21/07/2025,
— elle a effectué des relances consulaires les 30/07/2025 et 5/09/2025 ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ni même que [M] [U] ait fait montre d’un comportement obstructif ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que notamment la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, suffisante à elle-seule pour la caractériser, permettait de retenir que le critère de la menace pour l’ordre public était réuni et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que cette menace a été à nouveau révélée par un très récent placement en garde à vue ayant conduit à son placement en rétention administrative et ne permet pas au conseil de l’intéressé de se prévaloir d’une absence antérieure d’engagement d’une exécution de l’éloignement ;
Attendu que les diligences engagées permettent au stade actuel de la rétention administrative de retenir qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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