Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 24/14795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mai 2021, N° 20/02826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14795 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ535
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 20/02826
APPELANT
M. [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent AZOGUE de la SELASU AL CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108
INTIMÉE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 8 novembre 2024 par remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [W] est propriétaire d’un véhicule JAGUAR qu’il a assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA) le 7 août 2015, selon contrat d’assurance Automobile à effet au 4 août 2015, reconductible tacitement à chaque échéance annuelle (1er août).
Le 24 septembre 2018, il a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour dégradation. Il a expliqué que le 23 août 2018, alors qu’il était au Portugal, son véhicule garé dans son parking souterrain avait été dégradé : vitre gauche conducteur brisée, portière côté chauffeur et montant gauche dégradé, capote forcée, déchirée, tableau de bord et siège conducteur abîmés.
Le garage GLOBALE AUTOMOBILES a émis une facture le 29 août 2018 pour le remplacement
de la glace porte avant gauche.
Le 3 décembre 2018, M. [W] a par ailleurs déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour le vol de son véhicule. Il a expliqué qu’il avait stationné son véhicule la veille vers 23h30 dans son parking sous-terrain, portes complètement verrouillées et avait constaté sa disparition le 3 décembre vers 10h30, en précisant « j’ai constaté que la vitre côté gauche est brisée car il y avait des débris au sol ».
Par courrier en date du 11 décembre 2018, AXA a ouvert un dossier sinistre au titre de la garantie vol, comportant une franchise de 900 euros, et adressé à M. [W] une liste de pièces à adresser au centre de gestion administratif du cabinet d’expertise BCA, mandaté pour estimer la valeur du véhicule en fonction de ses caractéristiques et de son entretien.
Le véhicule a été retrouvé en Belgique.
Le 2 janvier 2019, M. [W] a signé au profit de M. [I] [Z] un pouvoir de récupération et un pouvoir de rapatriement pour son véhicule.
Le véhicule a été rapatrié par la société DARBO au garage GLOBALE AUTOMOBILES 21 [Localité 4], selon lettre de voiture en date du 13 février 2019.
Par courrier du 25 février 2019, le cabinet d’expertise automobile AUTO EXPERTISE [Localité 5], mandaté par AXA, a indiqué à M. [W] observer des contradictions entre les dommages constatés lors de son expertise et les renseignements et circonstances décrites sur l’ordre de mission. Il précisait avoir invité le dépositaire du véhicule à surseoir à la réparation, suspendre toute autorisation de règlement direct au réparateur et précisait à M. [W] rester à sa disposition pour effectuer en sa présence une expertise contradictoire à laquelle il pouvait se faire assister, à ses frais, par l’expert en automobile de son choix et qu’en l’absence de réponse de sa part sous 30 jours, il procéderait au dépôt de ses conclusions définitives en confirmant cette incohérence.
Dans son rapport du 26 février 2019, mentionnant que le véhicule a été examiné contradictoirement en présence notamment de « M. [W], réparateur », le cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] chiffre le montant des réparations à la somme de 10 156,26 euros TTC, la valeur du véhicule étant de 50 000 euros, mais il conclut que compte tenu du manque de corrélation entre les dommages constatés et les circonstances indiquées sur son ordre de mission, il n’imputait aucun dommage au sinistre déclaré.
Par courrier du 12 mars 2019 adressé à AUTO EXPERTISE [Localité 5], M. [W] a remis en cause les conclusions de l’expert et a demandé une expertise contradictoire.
Par courrier du 20 mars 2019, M. [W] a demandé à AXA de « donner suite à cette expertise pour savoir à quoi [s]'en tenir ».
M. [W] a mandaté M. [G] [Q], expert, afin de procéder à une expertise contradictoire.
Par courrier du 1er août 2019, M. [Q] a convoqué AUTO EXPERTISE [Localité 5], AXA et l’entreprise GLOBALE AUTO à une réunion d’expertise amiable et contradictoire le 26 août 2019. Cette réunion a eu lieu en présence de M. [W], d’AUTO EXPERTISE [Localité 5] (expert d’AXA) et de GLOBALE AUTOMOBILES (dépositaire du véhicule).
Il a déposé son rapport le 30 août 2019, en y annexant un procès-verbal d’expertise amiable.
Le garage GLOBALE AUTOMOBILES a chiffré le 5 juillet 2019 le coût total des réparations du véhicule de M. [W] à la somme de 22 712,99 euros TTC.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 octobre 2019, M. [W] a :
— demandé au cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] de déposer son rapport à la société AXA,
— mis en demeure la société AXA de lui donner un réponse claire concemant les deux sinistres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2020, le conseil de M. [W] a vainement mis en demeure AXA de lui indiquer si elle comptait indemniser son client.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2020, M. [W] a fait assigner AXA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de M. [W] ;
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 6 août 2024, enregistrée au greffe le 2 septembre 2024, M. [W] a interjeté appel, intimant AXA, en précisant que l’appel tend à l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu de faire application de la garantie d’assurance ;
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, aux quelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil et des conditions générales et particulières de la police d’assurance, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
— en conséquence : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
. 21.712,99 euros à titre d’indemnisation des conséquences de ses sinistres en date des 23 août et 2 décembre 2018, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2020.
. 500 euros à titre de remboursement des frais d’expertise, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
. 15.686,40 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage qu’il a réglés pour la période du 13 février au 13 décembre 2019, avec intérêts de droit à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
. 26.300 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 31 décembre 2021, et au-delà la somme de 25 euros par jour jusqu’à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
. 4.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
. 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent AZOGUE en application de l’article 699 du même code.
Bien que M. [W] lui ait signifié notamment copies de l’avis de déclaration d’appel portant déclaration d’appel, de l’avis d’avoir à signifier du 9 octobre 2024, et de ses conclusions d’appelant par remise de l’acte de commissaire de justice à personne morale, au moyen d’une personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir le 8 novembre 2024, AXA n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
I. Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] déposées devant le tribunal
Au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, le tribunal a déclaré les conclusions de M. [W] irrecevables en première instance en constatant que ce dernier ne justifiait pas les avoir signifiées à AXA, partie non constituée. Partant, il s’est prononcé en tenant exclusivement compte de l’assignation et des pièces qui y étaient visées.
En l’espèce, M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Néanmoins, sa déclaration d’appel ne mentionne pas le chef du jugement concernant l’irrecevabilité de ses conclusions, prononcée dans le jugement dont appel, et pour laquelle il ne développe aucun moyen en fait et en droit. Ce chef du jugement n’est ainsi pas dévolu à la cour, et il est devenu définitif.
II. Sur la mobilisation de la garantie d’AXA
Au visa des 1103, 1104 et 1315 du code civil, le tribunal a écarté l’application de la garantie d’assurance et débouté M. [W] de ses demandes, aux motifs notamment que :
— ce dernier ne justifiait pas de la réparation du sinistre du mois d’août 2018 et donc de l’état du véhicule au mois de décembre 2018 ;
— qu’il n’a pas permis la réalisation d’une expertise à la suite du premier sinistre et qu’il a contribué à la réalisation du second sinistre par sa négligence en ne procédant pas notamment aux réparations de la capote et de la porte du véhicule ;
— qu’au vu des rapports d’expertise, il est impossible de savoir quelle dégradation correspond à quel sinistre.
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement, alléguant en substance que :
— il a fait réparer la vitre conducteur entre les deux sinistres afin de mettre son véhicule en sécurité (pièce n°4) ; il n’a jamais déclaré avoir fait réparer son véhicule à la suite du vandalisme (tentative de vol) du 23 août 2018, ayant toujours expliqué et justifié avoir simplement fait remplacer la vitre côté conducteur ; ni les conditions particulières, ni les conditions générales du contrat d’assurance AXA ne font obligation à l’assuré de procéder à la réparation des dommages subis par son véhicule en cas de sinistre ; il a ainsi satisfait à toutes ses obligations contractuelles ; il n’a jamais été indemnisé par AXA des dommages consécutifs au premier sinistre du 23 août 2018 et n’a donc pas été en mesure de faire réparer son véhicule ;
— si l’expert du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] a avancé un argument tenant à l’absence de détérioration du contacteur à clé et du faisceau électrique dudit contacteur pour justifier le refus de garantie d’AXA, la preuve de l’effraction du contacteur à clé (neiman) n’est pas exigée contractuellement pour que la garantie soit acquise ; la preuve d’une détérioration liée à une « pénétration dans l’habitacle par effraction » est en outre établie en l’espèce pour les deux sinistres par le bris de la vitre côté conducteur (pièces n°10 et 15) ;
— contrairement à ce qu’a relevé l’expert mandaté par AXA, il n’a pas souscrit à la garantie vol « entre le 23/08/18 et 02/12/18, quatre mois entre les deux sinistres » ; il n’a jamais procédé à la moindre modification de son contrat d’assurance depuis sa souscription (pièce n°2-1) ; son véhicule était couvert par la garantie « Incendie, Vol, Événements climatiques, Attentats » depuis la souscription du contrat le 4 août 2015 (pièce n°2-1) ;
— ni AXA, ni le tribunal n’apportent la preuve qu’il n’a pas permis la réalisation d’une expertise à la suite du premier sinistre ;
— l’analyse et le rapprochement entre ses déclarations, effectuées auprès des services de police (pièces n°3 et 5), le rapport d’expertise du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] (pièce n°10) et le rapport d’expertise circonstancié de M. [Q], à la suite de la réunion d’expertise contradictoire du 26 août 2019 (pièce n°14), permettent d’établir avec précision la répartition des dommages entre les deux sinistres ; ces dommages ont en outre fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire signé par l’expert du cabinet AUTO EXPERTISES [Localité 5] et par l’expert [Q] (pièce n°15) ; en tout état de cause, il était à la fois assuré contre le vandalisme et contre le vol et donc couvert contractuellement pour les deux sinistres (pièce n°2) ;
— il résulte de l’examen des photos prises par les deux experts (pièces n°10 et 14) que les dommages à « la capote et à la porte » du véhicule à la suite du premier sinistre du 23 août 2018 étaient uniquement d’ordre esthétique et ne compromettaient nullement la sécurité du véhicule ; le seul élément de nature à compromettre cette sécurité et à faciliter la pénétration dans l’habitacle du véhicule était la vitre côté conducteur, or elle a été remplacée quelques jours après le premier sinistre, ainsi qu’il en a justifié et que l’a confirmé l’expert [Q] (pièces n°4 et 14).
Sur ce,
Vu l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations et l’article 1315 du code civil ;
Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie.
En l’espèce, comme il le fait valoir, afin d’assurer son véhicule JAGUAR F-TYPE 3.0, M. [W] a souscrit, auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, un contrat « Assurance Auto » à effet du 4 août 2015, comportant notamment une garantie « Vol » ainsi qu’une garantie « Dommages Tous Accidents ».
Ce véhicule a fait l’objet de deux sinistres consécutifs :
— un vandalisme dans la nuit du 23 au 24 août 2018 ;
— un vol avec dégradation dans la nuit du 2 au 3 décembre 2018.
M. [W] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 3] (93), respectivement le 24 septembre 2018 et le 3 décembre 2018, et déclaré les deux sinistres à son assureur.
* Sur le rapport de l’expert mandaté par l’assureur
L’expert de la compagnie AXA conclut son rapport du 26 février 2019 notamment comme suit :
« Nous devions intervenir au mois d’octobre pour un sinistre vandalisme, garantie dommage sauf vol, incendie et autres. Nous ne sommes pas parvenus à établir d’examen du véhicule malgré différents passages chez le réparateur pour le cadre de cette garantie dommage.
Les dommages au véhicule pour ce présent sinistre vol présentent des similitudes sur les dommages du sinistre vandalisme, vitre et porte conducteur.
A ce jour, le propriétaire ni le réparateur ne nous ont pas communiqué de facture de réparation pour le sinistre vandalisme. Ce qui nous laisse penser, que le sinistre vandalisme n’a pas été réparé et que l’effraction pour l’accès dans le véhicule n’est pas matérialisée. De plus, nous relevons la souscription d’une garantie vol entre le 23/08/18 et 02/12/18, quatre mois entre les deux sinistres.
A ce titre, et compte tenu du manque de corrélation entre les dommages constatés et les circonstances indiquées sur notre ordre de mission, nous n’imputons aucun dommage au sinistre déclaré. »
L’expert mandaté par l’assuré, M. [Q], relève quant à lui en page 11 de son expertise contradictoire que « L’examen du véhicule a permis de constater les dommages occasionnés à la suite du vol et de faire une distinction avec les dommages existants suite à la tentative de vol du 23/08/2018.
A signaler que la glace de porte avant gauche brisée lors de la tentative de vol a été remplacée le 27/08/2018 suivant facture (remise en copie à mon confrère le jour de notre expertise), cela par la concession Jaguar à [Localité 6]. Il n’existait donc pas au jour du vol du véhicule le 02/12/2018 la possibilité de rentrer « facilement » dans le véhicule. »
L’assuré, qui est présumé de bonne foi, peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient que la répartition des dommages entre les deux sinistres est claire :
— à l’occasion du premier sinistre (vandalisme du 23 août 2018), les éléments suivants ont été dégradés : vitre côté conducteur, portière et montant côté conducteur, capote de toit, tableau de bord intérieur et siège conducteur ;
— à l’occasion du second sinistre (vol avec dégradation du 2 décembre 2018), les éléments supplémentaires suivants ont été dégradés : vitre côté conducteur (qui avait été remplacée suite au premier sinistre, comme en attestent les factures produites des sociétés GLOBALE AUTOMOBILES et PRECISION AUTOMOBILES), poignée côté conducteur, 4 jantes, pare-brise, bouclier avant, projecteur avant gauche, bouclier arrière, aile arrière droite, aile arrière gauche et cache aérateur avant droit (rapports de AUTO EXPERTISE [Localité 5] et de M. [Q]).
Au demeurant, comme il le fait valoir, s’il n’avait pas été possible d’établir de répartition des dommages entre les deux sinistres, cela n’aurait eu aucune conséquence sur leur prise en charge par l’assureur dans la mesure où M. [W] était à la fois assuré contre le vandalisme et contre le vol et donc couvert contractuellement pour les deux sinistres.
Ces dommages ont fait l’objet d’un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire signé par l’expert du cabinet AUTO EXPERTISES [Localité 5] et par l’expert [Q], annexé à son rapport. Entre les deux sinistres, M. [W] n’a fait réparer que la vitre conducteur (brisée à l’occasion du vandalisme) afin de mettre son véhicule en sécurité.
* Sur l’absence de détérioration du contacteur à clé et du faisceau électrique du contacteur
Lors de la réunion d’expertise contradictoire du 1eraoût 2019, l’expert du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] a, pour justifier le refus de garantie d’AXA, fait état de l’absence de détérioration du contacteur à clé et du faisceau électrique de ce contacteur.
Dans son rapport, l’expert [Q] explique à ce sujet, en page 13, que :
« Les moyens de dérober le véhicule concerné sont nombreux et accessibles par tous, une clef peut être reprogrammée et être utilisée en quelques secondes. La reprogrammation porte sur le code de reconnaissance entre la clef et le boiter anti-démarrage du véhicule.
Le seul argument de refus de garantie porte sur l’absence d’effraction (visible) pour entrer dans le véhicule ET l’absence de détérioration du contacteur à clef (Neiman) ainsi que du faisceau électrique de ce contacteur. Or, sur les véhicules modernes équipés d’anti-démarrage électronique, il convient ABSOLUMENT de ne pas détériorer les faisceaux électriques, ces derniers permettent la liaison (échanges) entre les différents calculateurs (anti-démarrage vers le calculateur moteur). Si l’on sectionne le faisceau, il n’existe plus de lien entre ces calculateurs, l’absence d’échange de données engendrera une impossibilité de démarrer le moteur.
Sur les véhicules modernes, à contrario de véhicules anciens non munis d’anti-démarrage électronique, il est primordial de préserver le lien (faisceau, réseau) entre les différents calculateurs, donc de ne pas agir sur le faisceau du contacteur à clef.
De fait, le refus de garantie pour absence d’effraction sur le contacteur à clef et sur le faisceau électrique de ce contacteur ne trouve pas de raison technique, si ce n’est l’application « ancienne » d’exclusion de cette garantie vol non applicable pour des véhicules modernes. »
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en tout état de cause, s’agissant de la garantie Dommages au véhicule en cas de vol (en page 15), que :
« Le vol et la tentative de vol ne sont toutefois garantis que lorsque sont établis des indices sérieux confirmant l’intention du voleur de dérober le véhicule ou un élément du véhicule.
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol.
Ces indices sont notamment constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule :
— en cas de tentative de vol du véhicule ou de vol d’éléments intérieurs au véhicule : détériorations liées à une pénétration dans l’habitacle par effraction.
— en cas de découverte du véhicule après vol : les indices précités, auxquels peuvent s’ajouter le forcement de la direction ou de son antivol et la modification des branchements électriques ayant permis le démarrage du véhicule. »
La preuve de l’effraction du contacteur à clé (neiman) n’est donc pas exigée contractuellement pour que la garantie soit acquise.
La preuve d’une détérioration liée à une « pénétration dans l’habitacle par effraction » est en outre établie en l’espèce pour les deux sinistres (vandalisme du 23 août 2018 et vol du 2 décembre 2018) par le bris de la vitre côté conducteur.
* Sur la souscription d’une nouvelle garantie
L’expert du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] indique dans son rapport que M. [W] aurait souscrit à la garantie vol « entre le 23/08/18 et 02/12/18, quatre mois entre les deux sinistres ».
Néanmoins, M. [W], qui conteste cette affirmation, démontre que le véhicule était couvert par la garantie « Incendie, Vol, Événements climatiques, Attentats » depuis la souscription du contrat le 4 août 2015.
* Sur la réparation du sinistre du mois d’août 2018 et l’état du véhicule au mois de décembre 2018
M. [W] a toujours expliqué et justifié avoir simplement fait remplacer la vitre côté conducteur (par laquelle le ou les voleurs s’étaient introduits dans le véhicule) afin de mettre son véhicule en sécurité et d’entraver toute nouvelle tentative d’intrusion.
Comme il le fait valoir, ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance AXA ne font obligation à l’assuré de procéder à la réparation des dommages subis par son véhicule en cas de sinistre.
Les conditions générales (page 32) offrent au contraire la faculté à l’assuré de ne pas procéder à la réparation de son véhicule et précisent dans cette hypothèse :
« Vous décidez de ne pas faire réparer le véhicule assuré :
Nous réglons le coût estimé des réparations sans dépasser la différence des valeurs avant sinistre et après sinistre. »
Les seules obligations qui incombent contractuellement à l’assuré en cas de sinistre sont énoncées en page 34, à savoir :
— « déclarer [le sinistre] au Siège social de notre société ou auprès de votre interlocuteur habituel, par écrit ou verbalement contre récépissé dans les 2 jours ouvrés » (en cas de vol, tentative de vol et vandalisme) et 5 jours ouvrés (pour les autres sinistres) ;
— « déposer immédiatement (24 heures maximum) une plainte auprès des autorités compétentes et nous transmettre le récépissé. »
— « nous aviser dans les 8 jours en cas de récupération du véhicule ou des objets volés. »
Or, M. [W], qui justifie de ses dépôts de plainte, n’est pas contredit lorsqu’il soutient avoir satisfait à toutes ces obligations, et qu’en toute hypothèse, n’ayant jamais été indemnisé des dommages consécutifs au premier sinistre du 23 août 2018, il a pu avancer les frais de remplacement de la vitre brisée mais n’a pas été en mesure de faire réparer son véhicule.
* sur l’absence d’expertise à la suite du premier sinistre
Comme M. [W] le fait valoir, aucune des pièces versées au débat ne permet de lui imputer la responsabilité de l’absence de réalisation d’une expertise à la suite du premier sinistre. L’expert mandaté par AXA note à ce sujet qu’il est passé, vainement, à deux reprises pour examiner le véhicule à la suite de la déclaration de sinistre pour vandalisme, le véhicule étant absent, et qu’au 19 décembre 2018, le dossier était en carence et cette mission d’expertise annulée.
* sur l’absence de négligences de la part de l’assuré
L’examen des photos prises par les deux experts atteste de ce que les dommages à « la capote et à la porte » du véhicule de M. [W] à la suite du premier sinistre du 23 août 2018 étaient uniquement d’ordre esthétique et ne compromettaient pas la sécurité du véhicule.
Le seul élément de nature à compromettre cette sécurité et faciliter la pénétration dans l’habitacle du véhicule était la vitre côté conducteur, par laquelle le ou les voleurs s’étaient introduits dans le véhicule à l’occasion des deux sinistres.
Or, M. [W] a fait remplacer cette vitre quelques jours après le premier sinistre (le 27 août 2018) ainsi qu’il en a justifié à son assureur et devant le tribunal.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [W] est fondé en sa demande de mobilisation de la garantie de l’assureur, pour les deux sinistres.
III. Sur les préjudices
Le tribunal a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes d’indemnité.
A. Sur le préjudice matériel
M. [W] justifie du bien fondé de sa demande d’indemnité, formulée à hauteur de 21 712,99 euros TTC, au titre des travaux de remise en état du véhicule au moyen d’un devis du 5 juillet 2019 émanant de la société GLOBALE AUTOMOBILES, déduction faite de la franchise contractuelle (900 euros), outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2020.
B. Sur les frais d’expertise d’assuré
M. [W] sollicite la somme de 500 euros (outre les intérêts) en remboursement des frais d’expertise qu’il a engagés en faisant valoir qu’ils étaient nécessaires au succès de ses prétention vu le caractère non sincère des conclusions du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5]. Il justifie à ce titre du règlement d’une facture de 500 euros le 30 août 2019.
Les conditions générales (modèle 180209) du contrat, dont M. [W] ne conteste pas qu’elles lui sont opposables pour avoir été portées à sa connaissance, comme indiqué dans les conditions particulières qu’il verse au débat, indiquent en page n° 33 que « chacun paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du tiers expert ».
Le premier expert, mandaté par AXA, pour les deux sinistres, a rendu le 26 février 2019 un rapport mentionnant la présence de M. [W] en qualité de « réparateur / responsable », lors de l’examen du véhicule garage. Or, le réparateur est le garagiste GLOBALE AUTOMOBILES.
Quoi qu’il en soit, M. [W] a contesté ce rapport et sollicité l’organisation d’une expertise contradictoire, suivant en cela la proposition faite par ce premier expert dans son courrier du 25 février 2019. Celui-ci indiquait rester à la disposition de M. [W] pour effectuer, en sa présence, une expertise contradictoire à laquelle il pouvait se faire assister, à ses frais, par l’expert automobile de son choix.
Au final, c’est l’expert mandaté par M. [W] qui a organisé l’expertise amiable contradictoire, à laquelle le premier expert a été convoqué.
Compte tenu des stipulations contractuelles et de ces éléments, M. [W] est fondé à en obtenir le remboursement à hauteur de la moitié, soit 250 euros (augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation), cette expertise s’analysant en réalité en un recours à un tiers expert.
C. Sur les frais de gardiennage du véhicule
M. [W] sollicite la somme de 15 686,40 euros (outre les intérêts) en remboursement des frais de gardiennage du véhicule, laissé au garage GLOBALE AUTOMOBILES jusqu’au 13 décembre 2019 à la suite du courrier du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5].
Dans son courrier du 25 février 2019, le cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] a en effet indiqué à M. [W] suspendre « toute autorisation de règlement direct au réparateur » et a attiré l’attention de M. [W] « sur le fait qu’une remise en état précipitée de [son] véhicule pourrait constituer un obstacle majeur à la bonne fin de ce dossier. (') »
M. [W] n’a donc pas pu faire remettre en état son véhicule, qu’il a laissé au garage GLOBALE AUTOMOBILES jusqu’au 13 décembre 2019, lequel lui a facturé des frais de gardiennage de 43 euros HT par jour pour une somme totale de 15 686,40 euros TTC.
M. [W] est ainsi fondé à obtenir le remboursement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
D. Sur le préjudice de privation de jouissance
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
M. [W] sollicite la somme de 26 300 euros (1 052 jours x 25 euros) en réparation de préjudice de privation de jouissance (arrêté provisoirement au 31 décembre 2021) et au-delà la somme de 25 euros par jour jusqu’à parfait paiement, avec intérêts, en ce qu’en l’absence d’indemnisation par AXA des conséquences des sinistres, il n’a pas eu les moyens d’avancer le coût des travaux de remise en état de son véhicule.
M. [W] a indéniablement subi un préjudice de jouissance du fait de la privation de son propre véhicule, causé par le manquement contractuel de son assureur, qui lui a opposé abusivement un refus de garantie, le privant ainsi de la possibilité de faire réparer le véhicule et de s’en servir.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et de la possibilité de fixer le préjudice dès lors qu’une indemnité lui est par ailleurs allouée pour réparer le véhicule, la demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision.
E. Sur le préjudice moral
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
M. [W] sollicite la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence d’indemnisation d’AXA malgré différentes relances et une mise en demeure, alors que son droit à indemnisation était incontestable, cette résistance abusive l’ayant contraint à saisir la justice, ce qui lui a causé un trouble important dans les conditions de vie (tracas et soucis inhérents à toute procédure, angoisses journalières dues au risque que représente l’aléa judiciaire).
Les tracas et soucis générés par le refus d’indemnisation de l’assureur, qui est resté silencieux en dépit de la lettre de mise en demeure du conseil de M. [W], ne lui laissant d’autre choix que de saisir le tribunal, puis la cour, alors même qu’il avait participé à une expertise amiable, justifient l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi de ce fait, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné M. [W] aux dépens de l’instance et n’a pas accordé de frais irrépétibles.
M. [W] demande l’infirmation du jugement et la condamnation d’AXA à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent AZOGUE en application de l’article 699 du même code.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés.
Partie perdante, la société AXA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [A] [W] les sommes suivantes :
. 21 712,99 euros à titre d’indemnité d’assurance à la suite des sinistres des 23 août 2018 et 2 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
. 250 euros à titre de remboursement des frais d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2020 ;
. 15 686,40 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2020 ;
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. 1 500 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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