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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 avr. 2026, n° 25/08772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 février 2025, N° 23/04546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/08772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLX4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Mai 2025
Date de saisine : 21 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 23/04546 rendue par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 25 Février 2025
Appelant :
Monsieur [X] [I], représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
Madame [J] [Y], représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 – N° du dossier E000B3NV
S.A.S.U. ICS CARS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJC2A représentée par Maitre [E] [R]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [X] [I] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Melun qui a :
— annulé la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé GE 140 SE intervenue entre la société ICS Cars Concept et Mme [J] [Y] suivant bon de commande en date du 29 août 2022 et certificat de cession signé par M. « [H] [X] », en réalité M. [I] [X], le 2 septembre 2022,
— condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [X] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 11.300 euros, montant majoré des intérêts de retard avec anatocisme à compter du 12 avril 2023, date de la première mise en demeure, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société ICS Cars Concept et M. [X] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [X] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un mois après la signification du présent jugement et cela pendant une durée de 4 mois, valable uniquement pour le paiement des 11.300 euros représentant le prix d’acquisition du véhicule outre les intérêts et la capitalisation et le paiement des 2.500 euros de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [X] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [X] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’appelant a remis ses premières conclusions au fond le 5 juin 2025.
Par avis du 7 juillet 2025, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
Mme [Y] a constitué avocat le 11 août 2025.
Le 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a adressé au conseil de l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel, lui demandant d’adresser ses observations écrites sur le défaut de signification de ses premières conclusions à l’intimé non constitué dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution par M. [I] du jugement dont appel.
Puis, par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, Mme [Y] a également saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [I], celui-ci n’ayant pas signifié ses conclusions d’appelant à la société ICS Cars concept représentée par son liquidateur judiciaire dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, Mme [J] [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 533, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— prononcer la caducité totale de l’appel formé selon déclaration d’appel n°25/08772 en date du 7 mai 2025 par M. [X] [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 février 2025 (RG n°23/04546), procédure d’appel enrôlée sous le RG n°25/08772,
A titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [X] [I] selon déclaration n°25/08772 en date du 7 mai 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 février 2025 (RG n°23/04546), procédure d’appel enrôlée sous le RG n°25/08772,
— condamner M. [X] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [I] aux dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 mars 2026, M. [X] [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 6 §1 de la CEDH, 114, 908, 911 et 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de caducité,
— constater la régularisation intervenue,
— rejeter la demande de radiation,
— condamner les intimés aux dépens de l’incident.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ICS Cars Concept n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2026.
Sur ce
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Conformément à l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, si M. [I] a conclu au fond le 5 juin 2025, soit dans le délai de trois mois fixé à l’article 908 du code de procédure civile, il n’a signifié ses conclusions à la société ICS Cars Concept, intimée n’ayant pas constitué avocat, que le 9 mars 2026, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 911.
Contrairement à ce que soutient M. [I], l’article 911 ne prévoit aucune dérogation à la sanction qu’il prévoit, qui est donc impérative. En outre, la sanction de caducité n’est pas susceptible de régularisation ultérieure et n’exige pas la démonstration d’un grief.
S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat, conduite par un professionnel du droit, et compte tenu de la prévisibilité de la règle énoncée par l’article 911, du caractère raisonnable du délai imparti, du fait que l’appelant n’a rencontré aucune difficulté pour signifier la déclaration d’appel à la société ICS Cars Concept et ne s’explique pas sur les motifs du non-respect du délai pour signifier ses conclusions, l’application de la sanction de caducité encourue ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental de l’appelant au recours.
C’est par ailleurs à juste titre que Mme [Y] se prévaut de l’indivisibilité du litige, qui se caractérise par une impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs décisions de justice contraires à l’égard de certaines parties. En effet, le jugement dont appel a prononcé la nullité de la vente pour dol commis par M. [I] et la société ICS Cars Concept et les a condamnés in solidum à restituer à Mme [Y] le prix de vente et à l’indemniser du préjudice subi.
Lorsque le litige est indivisible, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués. La caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble.
La caducité encourue à l’égard de la société ICS Cars Concept entraîne donc nécessairement la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [Y].
ll convient donc de prononcer la caducité de l’acte d’appel dans son ensemble.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant supportera les dépens d’appel et sera, en outre, condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [I] en date du 7 mai 2025,
Condamne M. [X] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Paris, le 08 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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