Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06891 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQS3
Nom du ressortissant :
[V] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIME :
M. [V] [I]
né le 02 Août 1997 à [Localité 5]
Actuellement retenu au CRA [Localité 3] [Localité 4] 1
Comparant assisté de Me BOUHALASSA Michaël avocat au barreau de LYON, commis d’office, et en présence de M. [B] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2021, une première obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été prononcée et notifiée par le Préfet du Rhône à X se disant [C] [F] né le 8 mai 2001 à [Localité 5] (Algérie) alias [V] [I] né le 2 août 1997 à [Localité 5] (Algérie).
Le 24 juillet 2022, une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été prononcée et notifiée par le Préfet du Rhône à X se disant [C] [F] né le 8 mai 2001 à [Localité 5] (Algérie) alias [V] [I].
Des décisions d’assignation à résidence avec obligation de pointage ont été prises et notifiées par le Préfet du Rhône les 21 août 2021, 23 novembre 2021 et 27 avril 2023 toutes faisant ultérieurement l’objet de procès verbaux de carence à présentation respectivement les 23 et 26 août 2021, 25 et 29 novembre 2021 et 25 mai 2023.
En outre, [C] [F] alias [V] [I] a fait l’objet de plusieurs incarcérations au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6] :
— du 1er avril 2021 au 5 août 2021 en exécution d’une condamnation du Tribunal correctionnel de Lyon des 26 mars 2019 et 31 mars 2021
— du 13 septembre 2022 au 1er décembre 2022 en exécution d’une condamnation du Tribunal correctionnel de Lyon du 13 septembre 2022
— du 16 juin 2023 au 15 février 2024 en execution de deux condamnations du Tribunal correctionnel de Lyon des 15 juin 2023 et 31 mars 2021
— du 5 juillet 2024 au 20 juin 2025 en execution de deux condamnations du tribunal correctionnel de Lyon des 4 juillet 2024 et 5 septembre 2024.
A l’issue de sa dernière incarcération et par décision du 20 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée et notifiée à l’intéressé15 février 2024 par le préfet du Rhône.
Par ordonnance du 23 juin 2025 et par ordonnance du 19 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a prolongé la rétention administrative de [V] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 13 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2025 à 17 heures 50 notifiée au Ministère Public à 18h31, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l’encontre de [V] [I] régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a constaté l’absence d’acte positif d’obstruction. Il a estimé d’autre part que les quatre condamnations pénales d'[V] [I] n’attestaient pas d’un risque de fuite particulier ou un élément de gravité notoire relativement à l’importance du trouble à l’ordre public. Enfin, il a considéré comme n’étant pas établi l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Le 19 août 2025 à 9h25, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif.
Par ordonnance du 19 août 2025, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 20 août 2025, [V] [I] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
[V] [I] se dit de nationalité algérienne. Il souhaite prendre un billet pour retourner dans son pays l’Algérie. Sur ses condamnations, il n’a pas commis de violences s’agissant juste de vols.
Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours. En ce sens, il fait valoir :
— que d’une part, [V] [I] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à l’article L.742-5 du CESEDA dès lors qu’il est défavorablement connu à de multiples reprises par les services de police et a été condamné à 7 reprises comme en témoigne la lecture de son casier judiciaire faisant au surplus mention de 13 alias,
— que d’autre part, [V] [I] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2024, autorités qui ont été relancées à plusieurs reprises et qui disposent des empreintes et des photographies de l’interessé,
— qu’enfin, [V] [I] ne dispose d’aucun document de voyage, d’aucune résidence stable ni ressource, n’a pas respecté plusieurs OQTF ni plusieurs assignations à résidence.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, rejoint les réquisitions du Ministère Public tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Il ajoute qu’en l’absence de délivrance de laissez passer consulaire, le premier vol prévu le 11 août 2025 a du être annulé. Un nouveau vol à destination d’Alger est prévu pour le 17 septembre 2025 dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire de nouveau sollicité le 14 août 2025.
Le conseil de [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie et demande de confirmer la décision attaquée. Il souligne que son client a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative entre février et mai de cette année 2025 sans qu’il ait été éloigné et à ce jour, la Préfecture du Rhône ne démontre toujours pas que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes pourtant relancées à plusieurs reprises pourrait intervenir à bref délai. Enfin, il s’en rapporte sur la question de la menace à l’ordre public que constituerait son client.
[V] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [V] [I] est très défavorablement connu de la Justice française puisqu’il résulte de la lecture de son casier judiciaire aux 13 alias qu’il a été condamné à 7 reprises, 3 fois en qualité de mineur et 4 fois en qualité de majeur :
— condamnation par le tribunal pour enfants de Marseille le 26 mars 2019 pour vols aggravés à la peine de 3 mois d’emprisonnement,
— condamnations par le tribunal pour enfants de Lyon les 4 juillet 2019 et 26 novembre 2020 pour usage de stupéfiants, rebellion et vols aggravés aux peines respectivement de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 mois d’emprisonnement avec sursis,
— condamnations par le tribunal correctionnel de Lyon :
* le 31 mars 2021 pour vol aggravé à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis d’un sursis probatoire avec notamment obligation de soins -sursis probatoire révoqué
*le 13 septembre 2022 pour récidive de vol aggravé à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
*le 15 juin 2023 pour violence avec arme et récidive de vol aggravé à la peine de 10 mois d’emprisonnement
*le 5 septembre 2024 pour vol aggravé à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt décerné à l’audience.
Ainsi, [V] [I] est un délinquant multirédiviste sur le territoire français depuis maintenant 6 ans qui n’a respecté aucune de ses deux OQTF ni de ses 3 assignations à résidence et qui s’efforce de fuir systématiquement ses responsabilités en multipliant les identités données aux autorités françaises changeant de nom, de prénom, de date et de lieu de naissance.
Enfin, le positionnement de [V] [I] à l’audience ne peut que confirmer la réalité de la menace actuelle qu’il constitue toujours pour l’ordre public tant il se maintient dans le déni de la gravité de la multiplicité de ses passages à l’acte les minimisant en n’évoquant que des atteintes aux biens et omettant sa condamnation pour des violences avec arme le 15/06/2023.
L’ensemble de ces éléments démontre sans nul doute que [V] [I] représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [I] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes notamment dernièrement le 14 août 2025 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [V] [I] ayant d’ailleurs déjà été reconnu par les autorités algériennes par courrier du 19 janvier 2024.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention s’impose.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [V] [I],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier,
Séverine POLANO
La conseillère déléguée,
Magali DELABY
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