Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 25 octobre 2022, N° 22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/ 215
Rôle N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6E
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00158.
APPELANTE
Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Assigné en étude le 24/02/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2013, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits, pour un capital emprunté de 37, 681, 35 euros par règlement direct aux créanciers, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 400, 42 euros outre 41,45 euros d’assurance et en cas de financement complémentaire, par virement sur le compte bancaire de l’emprunteur.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE, mettait en demeure le débiteur de payer la somme de 17. 680,37 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, mettant en demeure le débiteur de payer la somme de 17. 680, 37 euros.
Le 16 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE adressait une nouvelle mise en demeure à Monsieur [D] d’avoir à payer la somme de 17.643, 86 euros.
Ces mises en demeures s’avéraient infructueuses
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE assignait Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— À titre principal
* dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise,
— A titre subsidiaire
* prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En tout état de cause
*condamner Monsieur [D] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 17. 643,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
*condamner Monsieur [D] à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 13 septembre 2022.
La société CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
*constaté que la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve de la date de libération des fonds ;
*prononcé la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [D]
*dit que la créance dont la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE sollicite le paiement est éteinte ;
*débouté la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
*condamné la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 3 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate que la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve de la date de libération des fonds ;
— prononce la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [D]
— déboute la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains,
Statuant à nouveau,
*condamné Monsieur [D] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT , au titre du dossier n°81370634432, la somme de 17.793,41 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
*condamné Monsieur [D] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*condamné Monsieur [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les fonds ont été versés le 18 mars 2013, soit postérieurement au délai de 7 jours à compter de la souscription du contrat de prêt litigieux.
Elle indique que dans ces conditions le contrat de prêt ne peut encourir la nullité.
Elle ajoute qu’il ressort de l’historique comptable que la forclusion sera acquise en novembre 2023 de sorte que son action est recevable.
******
La CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a signifié à Monsieur [D] sa déclaration d’appel et ses conclusions suivant exploit d’huissier en date du 24 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
******
Suivant arrêt en date du 4 juillet 2024 , la Cour d 'appel d'[Localité 1] a, par arrêt réputé contradictoire , mixte , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe:
*infirmé le jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
*dit le contrat de crédit affecté n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT et Monsieur [D] valable,
*dit la créance dont la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT sollicite le paiement non éteinte ;
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Avant dire droit
*ordonné la réouverture des débats afin que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Monsieur [D] au titre du capital, purgées des intérêts
*ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes.
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du jeudi 3 Avril 2025 à 9 heures .
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT demande à la cour d’acter son désistement d’instance.
******
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que l’article 784 du code de procédure civile énonce que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Qu’il y a lieu en l’état des demandes de la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2024 , de fixer l’ordonnance de clôture au 3 avril 2025 et de retenir les conclusions des parties déposées avant le 3 avril 2025.
2°) Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Qu’il résulte de l’article 395 dudit code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions , la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT demande à la cour d’acter son désistement d’appel.
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de déclarer son désistement parfait, l’acceptation de l’intimé n’étant pas nécessaire dans la mesure où ce dernier n’a pas constitué avocat.
Qu’il convient par conséquent de prendre acte de son désistement d’appel et de déclarer l’extinction de l’instance d’appel.
Attendu qu’il convient de condamner l’appelante aux dépens de l’instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2024,
PRONONCE l’ordonnance de clôture au 3 avril 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions de la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT déposées avant le 3 avril 2025,
DONNE ACTE à la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT de son désistement d’appel,
DÉCLARE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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