Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 octobre 2024, N° 24/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX7A
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 3 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00616.
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
INTIMÉ :
M. [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat du 9 mars 2021, la société anonyme coopérative de Banque Populaire Bred Banque Populaire (ci-après la société Bred) a consenti à M. [N] [O] un prêt personnel d’un montant de 33 100 euros au taux annuel effectif global de 4,67% (taux débiteur 4,24%) remboursable en 84 mensualités dont 83 d’un montant de 481,48 euros (assurance comprise) ayant pour objet le financement de trésorerie. Soutenant que M. [O] a manqué à ses obligations malgré une mise en demeure du 16 septembre 2022 de régulariser ses impayés et le prononcé par courrier du 1er mars 2023 de la déchéance du terme, par acte d’huissier de justice du 10 avril 2024, la société Bred l’a fait assigner pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 34 025,51euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter du 20 mars 2024, jusqu’à parfait paiement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle de proximité, a :
— constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 mars 2021 de 33 100 euros accordé par la société Bred à M. [O] ne sont pas réunies,
— condamné M. [O] à verser à la société Bred la somme 3 851,84 euros au titre des échéances impayées avec intérêt au taux légal non majoré, somme à compléter par les échéances dues à la date de signification du jugement,
— condamné M. [O] à verser à la société Bred la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2024, la société Bred a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis du greffe du 24 janvier 2025, cette déclaration d’appel a été signifiée le 4 février 2025 au domicile de M. [O]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 novembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Sous délibéré, la société Bred a été invitée à présenter ses observations sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital en cas de défaillance de l’emprunteur et son éventuelle réduction par la juridiction, ce qu’elle a fait dans une note du 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions remises le 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Bred demande en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 mars 2021 de 33 100 euros accordé par la société Bred à M. [O] ne sont pas réunies, condamné M. [O] à verser à la société Bred la somme 3 851,84 euros au titre des échéances impayées avec intérêt au taux légal non majoré, somme à compléter par les échéances dues à la date de signification du jugement, condamné M. [O] à verser à la société Bred la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens, rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la créance de la société Bred est bien fondée,
— condamner M. [O] à payer à la société Bred la somme de 34 025,51 euros (en principal, intérêts dus au 19 mars 2024 et indemnité de résiliation) outre les intérêts au taux conventionnel de 4,24% sur la somme de 29 936,36 euros à compter du 20 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse,
— condamner M. [O] à payer à la société Bred la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bred soutient en substance qu’elle justifie avoir accompli toutes les formalités requises pour l’octroi du crédit accordé à M. [O] lequel a réglé les douze premières échéances puis cessé tout paiement. Elle indique justifier de la mise en demeure adressée le 16 septembre 2022, ainsi que des documents d’information sur sa situation financière et le produit d’assurance offert, les autres dispositions visées par le premier juge n’étant pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Dans sa note sous délibéré, elle fait valoir l’application des stipulations précises et modérées du contrat signé relativement au taux d’intérêt applicable et au montant de l’indemnité de résiliation.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du prêt
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les termes de l’article de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la société Bred ne rapportait pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure exigée avant toute déchéance du terme de sorte que restaient dues les seules échéances impayées, que la fiche d’information précontractuelle n’avait pas été paraphée, que la signature électronique de la notice relative aux conditions d’assurance proposées ne respectait pas les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, que la solvabilité de M. [O] n’avait pas été valablement vérifiée, la fiche de dialogue jointe mentionnant l’absence de charges sans aucun justificatif probant de sorte que la banque devait être déchue du droit aux intérêts contractuels.
A hauteur de cour, la société Bred a notamment versé aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement y afférent,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— une fiche intitulée 'renseignements fournis à titre confidentiel’ comportant notamment des éléments déclaratifs sur l’état civil de l’emprunteur, sa situation familiale (célibataire, son 'environnement professionnel’ (employé du secteur privé), sa situation financière (revenus annuels 17 533 euros – charges annuelles 0 – taux d’endettement actuel 0% – après financement 32,98%) signée le 5 mars 2021 par l’intéressé outre trois fiches de paie des mois de novembre 2020 à janvier 2021 et son avis d’imposition 2020 faisant état d’un revenu annuel de 20 652 euros,
— la consultation du FICP du 5 mars 2021,
— la notification de l’adhésion au contrat d’assurance au 5 mars 2021,
— l’historique des remboursements au 8 décembre 2022 mentionnant un capital restant dû à hauteur de la somme de 26 084,52 euros,
— la mise en demeure du 16 septembre 2022 avec accusé de réception (retournée non réclamée) lui réclamant le paiement de la somme de 2 600 euros au titre des échéances impayées,
— le courrier recommandé du 1er mars 2023 (dont accusé de réception signé le 4 avril 2023) portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 32 690,14 euros sous réserve des intérêts contractuels,
— les décomptes pour la période du 6 mai 2022 au 1er mars 2023 puis au 19 mars 2024 faisant état d’un solde en principal de 29 936,36 euros (capital restant dû et montant échéances impayées) majoré des intérêts et de l’indemnité forfaitaire soit au total à cette date la somme de 34 025,51 euros.
L’ensemble de ces pièces justifie le bien fondé de la créance de la société Bred en son principe, les conditions de la déchéance du terme étant valablement réunies le 1er mars 2023 après l’envoi préalable d’une mise en demeure délivrée le 16 septembre 2022. Par ailleurs, vu la consultation du FICP, les documents financiers et la notice d’explication produits, aucun motif dirimant ne justifie au regard des dispositions du code de la consommation, de déchoir l’organisme prêteur des intérêts conventionnels, étant observé que l’absence de charges fixes déclarées (loyer, prêt) ne peut être reprochée, au cas présent, à la société Bred.
Ainsi, M. [O], dont il n’est pas établi qu’il s’est acquitté de sa dette, sera condamné à payer à la société Bred la somme de 29 936,36 euros en principal assortie en sus des intérêts au taux conventionnel à compter du 4 avril 2023 (date de réception du courrier de déchéance du terme par l’emprunteur).
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la société Bred de ce fait, son montant sera réduit à la somme totale de 299 euros.
En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à la société Bred la somme de 30 235,36 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 9 mars 2021 outre les intérêts au taux contractuel de 4,24% sur la somme en principal de 29 936,36 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ce sens, de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées sur ces points. M. [O] succombant, sera tenu aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. M. [O] sera condamné au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées qui ont constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 mars 2021 de 33 100 euros accordé par la SA Bred Banque Populaire à M. [N] [O] ne sont pas réunies, condamné M. [N] [O] à verser à la SA Bred Banque Populaire la somme 3851,84 euros au titre des échéances impayées avec intérêt au taux légal non majoré, somme à compléter par les échéances dues à la date de signification du jugement, rejeté le surplus des demandes,
Statuant de nouveau, des chefs infirmés,
— condamne M. [N] [O] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED Banque Populaire la somme de 30 235,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,24% sur la somme de 29 936,36 euros à compter du 4 avril 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant,
— condamne M. [N] [O] au paiement des entiers dépens d’appel ;
— condamne M. [N] [O] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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