Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°155
N° RG 22/06038
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF6Q
(Réf 1ère instance : 20/00193)
(1)
Mme [Z] [I]
C/
M. [L] [K]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TATTEVIN
— Me LE MAGUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 21/12/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 8 avril 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société Établissements [K] un prêt d’un montant de 250 000 euros au taux de 4,70 % l’an remboursable en 180 mensualités. M. [L] [K] et Mme [Z] [I] se sont engagés en qualités de cautions solidaires dans la limite de 325 000 euros.
Suivant jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal.
Suivant acte d’huissier des 29 et 30 janvier 2020, la banque a assigné M. [L] [K] et Mme [Z] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a :
— Condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [I] à payer à la banque la somme de 121 427,18 euros outre les intérêts au taux de 7,70 % l’an sur la somme de 109 523,13 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 septembre 2019.
— Dit qu’il serait fait application de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [I] aux dépens en ce compris les frais de procédure de saisie conservatoire et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Suivant déclaration du 13 octobre 2022, Mme [Z] [I] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 11 mai 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1376 et 1383 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
A titre principal,
— Débouter la banque de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 121 427,18 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance.
À titre très subsidiaire,
— Dire qu’elle ne saurait être tenue que du remboursement de 1/500e du capital restant dû hors intérêts, pénalités, frais et accessoires.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de saisie conservatoire.
— Ordonner à la banque de donner mainlevée de toute procédure d’exécution diligentée contre elle.
En ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 110 et suivants, 1343-2, 1383 et 2288 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [Z] [I] de ses demandes.
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel, dont ceux de la saisie attribution, qui seront effectués en vertu du présent arrêt.
M. [L] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont considéré que Mme [Z] [I], ayant reconnu dans une lettre du 26 février 2019 être redevable en qualité de caution de la dette contractée par la société Établissements [K], n’était plus recevable à invoquer les manquements de la banque lors de la conclusion du cautionnement.
Or il n’apparaît pas que Mme [Z] [I], si elle a pu reconnaître l’existence de la dette, a renoncé de manière non équivoque à exercer toute action fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ou sur la disproportion de l’engagement de caution.
Au soutien de son appel, Mme [Z] [I] fait valoir que la banque a manqué son devoir de mise en garde, tant sur le risque de défaillance du débiteur principal, que sur sa propre capacité à faire face à ses engagements. Elle soutient également que l’engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus.
La banque fait valoir que la caution ne démontre pas que le débiteur principal présentait un risque de non-remboursement du crédit qui lui avait été octroyé. Elle fait valoir également que la caution ne démontre pas que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus. Elle relève que les époux [K] justifiaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à leurs engagements de cautions. Elle ajoute qu’à la date à laquelle ils ont été appelés, ils disposaient encore d’un patrimoine immobilier.
Il ressort du projet de liquidation du régime matrimonial des époux [K] établi le 2 juin 2014 qu’ils étaient, à la date de leur engagement de caution, propriétaires d’un bien immobilier acquis durant le mariage sis à [Localité 7] vendu le 1er juin 2011 au prix de 360 000 euros.
Selon le même document, M. [L] [K] était détenteur de parts sociales évaluées à la somme de 299 400 euros et titulaire d’un compte d’associé créditeur de la somme de 47 293,04 euros.
Il n’a été justifié de la valeur des parts sociales ou du solde du compte d’associé à la date de l’engagement de caution. Il n’a plus été justifié du passif du couple à la date de l’engagement de caution mais selon le projet de liquidation du régime matrimonial, il restait dû à la date de jouissance divise, soit le 25 mai 2010, la somme de 150 877,97 euros au titre des prêts souscrits.
Mme [Z] [I] prétend qu’il doit être tenu compte de son seul patrimoine à la date de son engagement de caution dès lors que les époux avaient adopté le régime de la participation aux acquêts. Cependant, lorsque des époux se portent simultanément cautions pour une même dette, en termes identiques, leurs engagements s’apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres qu’au regard de ceux de la communauté.
Partant, il ne peut être considéré que les engagements de cautions des époux [K] étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Il faut rappeler que le devoir de mise en garde n’est dû qu’à la caution non avertie. Il appartient à la banque, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que la caution était avertie. En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [Z] [I], quoique associée de la société Établissements [K], était impliquée dans la vie de l’entreprise et qu’elle disposait d’une compétence ou d’une expérience de la vie des affaires.
Mais, en l’absence de risque d’endettement excessif, comme il a été dit, la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Mme [Z] [I] en ce qui concernait ses propres capacités financières.
Par ailleurs, la preuve d’un endettement excessif de la société Établissements [K] n’est pas rapportée puisqu’il est établi qu’elle a remboursé le prêt souscrit le 8 avril 2009 sans incidents pendant près de dix années.
Par ailleurs, si Mme [Z] [I] allègue une altération de son consentement, elle n’en tire aucune conséquence en termes de validité de son engagement de caution.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Il n’est pas discuté que la créance de la banque s’élevait à la somme de 121 427,18 euros à la date du 16 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux majoré de 7,7 % l’an.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [Z] [I] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chirurgie esthétique ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conforme ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Remise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Associations ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Peine d'emprisonnement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conduite sans permis ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Avocat ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transit ·
- Transport ·
- Patrimoine ·
- Déclaration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Transfert ·
- Dissolution ·
- Entrepreneur ·
- Apport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Révocation ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Retard ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.