Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 nov. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 mars 2024, N° 23/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
AP
R.G : N° RG 24/00425 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHV
S.A.R.L. R SEA TRANSIT
C/
[U]
S.A.R.L. TRANSPORT [U]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 25 MARS 2024 – RG n° 23/00734 – suivant Requête – procédure au fond en date du 08 AVRIL 2024 – RG n° 23/00260 – suivant Requête – procédure au fond en date du 08 AVRIL 2024
REQUÉRANTE :
S.A.R.L. R SEA TRANSIT, société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 432 410 728, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRANSPORT [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 Novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [U], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC.
Par déclaration du 28 février 2023, Monsieur [M] [U] a formé appel de ce jugement, avec le complément d’information « es qualité de ''Administrateur judiciaire'' de la ''DELASSARDIERE'' », enregistré sous le n°RG 23-260.
Par déclaration rectificative du 26 mai 2023, la SARL TRANSPORT [U], avec le complément d’information « SELARL ELISE DE LAISSARDIERE es qualité de ''administrateur judiciaire'' de la ''SARL TRANSPORT [U]'' » a formé appel du même jugement, enregistré sous le n°RG 23-734.
Par une première ordonnance n°RG 24-66 du 25 mars 2024, la conseillère de la mise en état a :
dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [U] sous le n°RG 23-260,
ordonné la jonction de dossier n°RG 23-734 avec le dossier n°RG 23-260,
condamné la SARL R SEA TRANSIT à payer à la SARL TRANSPORT [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 14 heures.
Par une seconde ordonnance n°RG 24-69 du 25 mars 2024, la conseillère de la mise en état a :
débouté la SARL R SEA TRANSIT de l’intégralité de ses prétentions,
dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 26 mai 2023 sous le n°RG 23-734,
condamné la SARL R SEA TRANSIT aux entiers dépens de l’incident.
Par déclarations du 8 avril 2024, la SARL R SEA TRANSIT a formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation des ordonnances rendues le 25 mars 2024.
La SARL R SEA TRANSIT sollicite la réformation des ordonnances de mise en état du 25 mars 2024 au motif de l’irrecevabilité de l’appel du 28 février 2023, due au fait que cette déclaration aurait été formée par un tiers au jugement, à savoir par Monsieur [M] [U] « es qualité de ''Administrateur judiciaire'' de la ''DELASSARDIERE », qualité qu’il ne possède pas. Elle ajoute que les seules conclusions régularisées ont été faites au nom de la SARL TRANSPORT [U] qui ne peut être considérée comme venant aux droits de Monsieur [M] [U] dès lors que ce dernier a procédé à un simple apport de fonds le fonds de commerce sans qu’aucune absorption ne soit intervenue. Elle ajoute que la vente lui est inopposable, à défaut pour la SARL TRANSPORT [U] d’avoir procédé aux formalités de publication.
A titre subsidiaire, la SARL R SEA TRANSIT demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 28 février 2023 et l’irrecevabilité de l’appel du 26 mai 2023, aux motifs de l’absence de qualité à agir de la SARL TRANSPORT [U], de la tardiveté de son appel et de l’absence de régularisation de la première déclaration d’appel dès lors que les appelants ne sont pas les mêmes et que la première déclaration d’appel ne contient aucune irrégularité lui faisant encourir une nullité.
A titre subsidiaire, la SARL R SEA TRANSIT soulève également la nullité des conclusions régularisées à la requête de la société TRANSPORT [U], représentée par l’administrateur judiciaire SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, dès lors que l’administrateur n’a qu’une mission d’assistance et que la régularisation de ces conclusions par l’administrateur constitue une nullité de fond.
En tout état de cause, la SARL R SEA TRANSIT sollicite de voir débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les voir condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En défense, la SARL TRANSPORT [U] demande que :
la SARL R SEA TRANSIT soit déboutée de l’ensemble de ses moyens et demandes plus amples et contraires,
la requête en déféré des ordonnances sur incident du 25 mars 2024 soit rejetée,
les ordonnances sur incident n°24/66 et 24/69 du 25 mars 2024 soient confirmées,
la SARL R SEA TRANSIT soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien, elle fait valoir que Monsieur [U], sous l’enseigne TRANSPORT [U], entreprise individuelle, a été absorbée par la SARL TRANSPORT [U] suite à la transmission universelle de son patrimoine, que Monsieur [M] [U] ne disposait plus de la qualité d’entrepreneur individuel et ne pouvait interjeter appel, de sorte que la déclaration du 28 février 2023 a été régularisée par la déclaration d’appel rectificative du 26 mai 2023. Elle souligne que cette régularisation est intervenue avant l’expiration du délai légal, de même que la notification des conclusions à la cour et la signification de celles-ci à la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 mais renvoyée à l’audience du 4 septembre puis du 2 octobre pour conclusions de l’intimé au déféré, date à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ayant alors été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2024 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de constater que les recours en déféré formés à l’encontre des deux ordonnances du conseiller de la mise en état sont identiques et d’ordonner la jonction des procédures n°RG 24/425 et n°RG 24/426 sous le premier numéro.
Les recours en déféré ont été formés le 8 avril 2024 à l’encontre des ordonnances rendues le 25 mars 2024, soit dans les délais légaux tels que prévus par l’article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
L’article L. 526-27 du code de commerce dispose que l’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.
Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.
Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.
Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [U] était inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous le nom commercial de « TRANSPORTS [U] », en qualité d’entrepreneur individuel.
La SARL TRANSPORT [U], représentée par la SELARL Élise DE LAISSARDIERE, ès qualité d’administrateur judiciaire, soutient être venue aux droits de Monsieur [M] [U] suite à la transmission universelle du patrimoine par apport de fonds de commerce qui serait intervenue le 4 juillet 2022, raison pour laquelle une déclaration d’appel rectificative a dû être faite.
Pour autant, la SARL R SEA TRANSIT conteste qu’une transmission universelle de patrimoine serait intervenue et que l’entreprise individuelle de Monsieur [M] [U] aurait disparu.
Il convient de relever que la SARL TRANSPORT [U], pour tenter de démontrer la réalité de sa situation juridique, se contente de verser aux débats un avis d’apport de fonds de commerce et un avis de constitution de l’EURL TRANSPORT [U], tous deux établis par Monsieur [M] [U] en sa qualité de gérant. L’acte sous seing privé du 4 juillet 2022 dont il est fait référence dans ces deux avis n’est en revanche pas communiqué, pas davantage que l’extrait K-bis de la société ou encore l’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qui auraient pu démontrer la réalité de la transmission universelle alléguée.
L’absence de publicité rend de surcroît tout transfert universel de patrimoine professionnel, si tant est qu’il aurait été démontré, inopposable aux tiers.
Ainsi, la SARL TRANSPORT [U] échoue à démontrer que l’intégralité du patrimoine de l’entrepreneur individuel lui aurait effectivement été transmise et qu’elle viendrait aux droits de Monsieur [M] [U].
Il s’en déduit que l’appel en date du 28 février 2023 a été valablement interjeté par Monsieur [M] [U], le complément d’information relatif à l’administrateur judiciaire étant indifférent dès lors que l’appel a été formé par Monsieur [M] [U] en sa qualité d’entrepreneur individuel et qu’aucune procédure collective n’avait été ouverte à son encontre, le jugement de redressement judiciaire du 14 octobre 2022 concernant uniquement la SARL TRANSPORT [U].
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et elles doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux parties qui n’ont pas constitué avocat ou par voie de notification en cas de constitution d’avocat.
Il est constant que les seules conclusions signifiées à la SARL R SEA TRANSIT ont été faites au nom et pour le compte de la SARL TRANSPORT [U], par acte du 26 juin 2023.
A défaut de démontrer que la SARL TRANSPORT [U] viendrait aux droits de Monsieur [M] [U], celle-ci ne peut être considérée comme partie au litige et les conclusions prises en son nom ne peuvent être considérées comme régulières.
En conséquence, il y a lieu de relever que l’appelant n’a pas conclu dans le délai prescrit par la loi et que la déclaration d’appel du 28 février 2023 est caduque.
Enfin, la déclaration d’appel du 26 mai 2023 est nécessairement nulle, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, pour avoir été formée par la SARL TRANSPORT [U], personne morale ne disposant pas du pouvoir d’interjeter appel à l’encontre du jugement du 20 avril 2022 puisque ne démontrant pas venir aux droits de Monsieur [M] [U], et privée de la qualité à former appel faute d’avoir été présente ou représentée devant les premiers juges.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer les ordonnances sur incidents n°RG 24/66 et n°RG 24/69 du 25 mars 2024 et de dire les conclusions du 26 juin 2023 nulles pour avoir été irrégulièrement émises par la SARL TRANSPORT [U], et, par voie de conséquence, de dire la déclaration d’appel du 28 février 2023 caduque et la déclaration d’appel du 26 mai 2023 nulle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 24/425 et n°RG 24/426 afin que la procédure se poursuive sous le n°RG 24/425 ;
DÉCLARE recevables les déférés formés par la SARL R SEA TRANSIT ;
INFIRME en toutes leurs dispositions les ordonnances n°RG 24/66 et n°RG 24/69 rendues le 25 mars 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les conclusions signifiées le 26 juin 2023 par la SARL TRANSPORT [U] nulles ;
DIT la déclaration d’appel du 28 février 2023 caduque ;
DIT la déclaration d’appel du 26 mai 2023 nulle ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORT [U], représentée par la SELARL Élise DE LAISSARDIERE, ès qualité d’administrateur judiciaire, à payer à la SARL R SEA TRANSIT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORT [U], représentée par la SELARL Élise DE LAISSARDIERE, ès qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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