Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 234
N° RG 22/00450
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIT
S.A.S. [25]
C/
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. [25]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 22],
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 21],
Représentée par M. [P] [E] muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Madame Marion CHARRIERE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [25] (SAS) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par les services de l’Urssaf de Poitou-Charentes sur la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, l’Urssaf a délivré une lettre d’observations datée du 27 novembre 2017 portant sur un redressement à hauteur de la somme de 131 902 euros.
Par courrier du 18 décembre 2017, la société [25] a formulé des observations en contestant une partie des chefs de redressement.
Par courrier du 22 janvier 2018, l’Urssaf a annulé plusieurs chefs de redressement et le montant du redressement a été ramené à la somme de 97 989 euros.
La société [25] s’est par la suite vue notifier les mises en demeure suivantes :
4 mises en demeure datées du 5 février 2018 portant sur :
6 659 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 5 788 euros en principal et 871 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 38] (93),
5 451 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 4 918 euros en principal et 533 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 35] (87),
2 558 euros au titre des cotisations de l’année 2015, soit 2 225 euros en principal et 333 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 31] (86),
5 545 euros au titre des cotisations de l’année 2016, soit 5 069 euros en principal et 476 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 39] (17),
13 mises en demeure datées du 6 février 2018 portant sur :
18 828 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 16 833 euros en principal et 1 995 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 22] (86),
1 561 euros au titre des cotisations de l’année 2015, soit 1 358 euros en principal et 203 euros de majorations de retard, pour l’établissement d'[Localité 23] (16),
1 446 euros au titre des cotisations de l’année 2016, soit 1 322 euros en principal et 124 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 28] (37),
2 421 euros au titre des cotisations de l’année 2016, soit 2 213 euros en principal et 208 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 37] (45),
4 268 euros au titre des cotisations de l’année 2015, soit 3 712 euros en principal et 556 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 27] (56),
11 559 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 10 239 euros en principal et 1 320 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 34] (64),
3 058 euros au titre des cotisations de l’année 2016, soit 2 796 euros en principal et 262 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 40] (34),
1 109 euros au titre des cotisations de l’année 2016, soit 1 014 euros en principal et 95 euros de majorations de retard, pour l’établissement de d'[Localité 33] (94),
3 869 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 3 427 euros en principal et 442 euros de majorations de retard, pour l’établissement d'[Localité 24] (31),
13 819 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 12 452 euros en principal et 1 367 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 32] (27),
9 884 euros au titre des cotisations de l’année 2015, soit 8 595 euros en principal et 1 289 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 29] (08),
14 106 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, soit 12 527 euros en principal et 1 579 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 30] (36),
2 302 euros au titre des cotisations de l’année 2016, soit 2 105 euros en principal et 197 euros de majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 36] (35).
La société [25] a contesté plusieurs chefs de redressement le 3 avril 2018 devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 septembre 2018, avant de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Vienne aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission le 2 juillet 2018, puis le 27 novembre 2018 aux fins de contester sa décision de rejet explicite. Les deux recours ont été joints.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté la SAS [26] de l’ensemble de ses demandes,
validé le redressement portant sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations pour un montant ramené à la somme de 61 955 euros en cotisations,
validé le redressement portant sur la réduction générale, corollaire du précédent, pour un montant de 13 940 euros en cotisations,
validé le redressement relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – âge du salarié – pour un montant de 5 343 euros en cotisations,
condamné la SAS [26] aux dépens.
La société [25] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 février 2022.
L’audience a été fixée au 20 mai 2025.
Par conclusions communiquées le 9 février 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [25] demande à la cour de :
dire l’appel recevable et y faisant droit,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, validé le redressement portant sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations pour un montant ramené à la somme de 61 955 euros en cotisations, validé le redressement portant sur la réduction générale, corollaire du précédent, pour un montant de 13 940 euros en cotisations, validé le redressement relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – âge du salarié, pour un montant de 5 343 euros en cotisations, condamné la société [25] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf de Poitou-Charentes le 27 septembre 2018, notifiée à la société le 20 novembre 2018,
annuler les 17 mises en demeure notifiées par l’Urssaf les 5 février 2018 et 6 février 2018, ci-après détaillées :
la mise en demeure du 5 février 2018 pour le n° dossier : 0040819241, N° Compte : [XXXXXXXXXX012], d’un montant total de 2 558 euros – établissement de [Localité 31],
la mise en demeure du 5 février 2018 pour le n° dossier : 0040819233, N° Compte : [XXXXXXXXXX04], d’un montant de 5 545 euros – établissement de [Localité 39],
la mise en demeure du 5 février 2018, pour le n° dossier : 0040819225, N° Compte : [XXXXXXXXXX05], d’un montant de 6 659 euros – établissement de [Localité 38],
la mise en demeure du 5 février 2018 pour le n° dossier : 0040819238, N° Compte : [XXXXXXXXXX013], d’un montant de 5 451 euros – établissement de [Localité 35] (87280),
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819386, N° Compte : [XXXXXXXXXX019], pour un montant de 14 106 euros – établissement de [Localité 30],
la mise en demeure du 6 février 2018 pour le n° dossier : 0040819383, N° Compte : [XXXXXXXXXX016], d’un montant de 3 869 euros – établissement d'[Localité 24],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819394, N° Compte : [XXXXXXXXXX015], d’un montant de 1 109 euros – établissement d'[Localité 33],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819403, N° Compte : [XXXXXXXXXX011], d’un montant de 11 559 euros – établissement de [Localité 34],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819471, N° Compte : [XXXXXXXXXX09], d’un montant de 2 421 euros – établissement de [Localité 37],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819392, N° Compte : [XXXXXXXXXX07], d’un montant de 1 561 euros- établissement d'[Localité 23],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819408, N° Compte : [XXXXXXXXXX017], d’un montant de 13 819 euros – établissement de [Localité 32],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819468, N° Compte : [XXXXXXXXXX06], d’un montant de 18 828 euros – établissement de [Localité 22],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° fossier : 0040819411, N° Compte : [XXXXXXXXXX014], d’un montant de 3 058 euros – établissement de [Localité 40],
la mise en demeure du 6 février 2018 pour le n° dossier : 0040819427, N° Compte : [XXXXXXXXXX010], d’un montant de 4 268 euros – établissement de [Localité 27],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819377, N° Compte : [XXXXXXXXXX08], d’un montant de 1 446 euros – établissement de [Localité 28],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819475, N° Compte : [XXXXXXXXXX020], d’un montant de 2.302 euros – établissement de [Localité 36],
la mise en demeure du 6 février 2018, pour le n° dossier : 0040819434, N° Compte : [XXXXXXXXXX018], d’un montant de 9 884 euros – établissement de [Localité 29],
annuler les chefs de redressement 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 37, 3, 8, 15, 21, 29, 33, 34, 36 et 38 notifiés par lettre d’observations du 27 novembre 2017,
donner acte à l’Urssaf de ce qu’elle a minoré le montant du redressement portant sur les indemnités de rupture et l’a ramené à la somme de 61 955 euros en annulant les chefs de redressement portant sur les transactions conclues avec MM. [B] (établissement de [Localité 22]), [M] (établissement de [Localité 37]) et [JH] (établissement de [Localité 32]),
A titre subsidiaire, constater l’erreur commise par l’inspecteur du recouvrement sur l’assiette des réintégrations et ordonner à l’Urssaf de Poitou-Charentes de réduire le montant du redressement selon les observations qu’elle formule, soit :
Pour l’établissement de [Localité 22] points 2 et 3 de la lettre d’observations du 27 novembre 2017 :
transaction de M. [Y] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 505,29 euros brut,
transaction de M. [D] [J] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 800 euros net,
transaction de M. [I] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 903,39 euros brut,
transaction de M. [W] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 504,18 euros bruts
transaction de M. [S] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 600 euros net,
transaction de M. [K] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 500 euros net,
transaction de M. [A] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 543,48 euros brut,
Pour l’établissement d'[Localité 23] – points 5 de la lettre d’observations du 27 novembre 2017 :
transaction de M. [O] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 653,54 euros brut,
Pour l’établissement de [Localité 28] ' point 10 de la lettre d’observations :
transaction de M. [F] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 050 euros brut,
Pour l’établissement de [Localité 27] – point 13 de la lettre d’observations transaction :
transaction de M. [R] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 086,95 euros brut,
Pour l’établissement de [Localité 34] – points 14 et 15 de la lettre d’observations :
transaction de M. [V] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 7 054,35 euros brut,
Pour l’établissement de [Localité 31] – point 19 de la lettre d’observations :
transaction de M. [DU] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 3 055,78 euros brut,
Pour l’établissement de [Localité 35] ' points 20 et 21 de la lettre d’observations :
transaction de M. [L] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 652,17 euros brut,
transaction de M. [H] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 000 euros net,
Pour l’établissement de [Localité 39] – point 23 de la lettre d’observations :
transaction de M. [Z] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 512,60 euros brut,
transaction de M. [C] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 3 500 euros net,
transaction de M. [G] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 504,65 euros brut,
Pour l’établissement d'[Localité 33] – point 24 de la lettre d’observations :
transaction de M. [WY] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 300 euros net,
Pour l’établissement de [Localité 32] -. 28 et 29 de la lettre d’observations :
transaction de M. [U] (pièce 54) : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 2 500 euros net,
transaction de M. [T] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 2 002,87 euros brut,
Pour l’établissement de [Localité 29] – points 32 et 33 de la lettre d’observations :
transaction de M. [X] : fixer le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la somme de 1 516,66 euros brut,
débouter l’Urssaf de Poitou-Charentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner l’Urssaf de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 27 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
débouter la société [26] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [26] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur l’annulation de la lettre d’observations du 27 novembre 2017
Au soutien de son appel, la société [25] expose en substance que la lettre d’observations versée aux débats par l’Urssaf dans le cadre du litige comporte une pagination différente de celle qui lui a été adressée par l’inspecteur du recouvrement datée du 27 novembre 2017 et affirme que cela caractérise un manquement de l’organisme de sécurité sociale et plus précisément un non-respect du principe du contradictoire.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel qu’il s’agit uniquement d’un décalage dans la mise en forme de la lettre d’observations lié à la conversion entre le logiciel utilisé par les inspecteurs du recouvrement et le logiciel d’archivage et que le contenu de la lettre d’observations reste intégralement inchangé au mot près.
Sur ce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité tiré de la différence de pagination entre la lettre d’observations produite aux débats et celle réceptionnée par la société, en retenant que le contenu de ces deux lettres étaient identiques et que le principe du contradictoire avait donc bien été respecté.
II. Sur l’annulation des mises en demeure des 5 et 6 février 2018
Au soutien de son appel, la société [25] expose que :
les 17 mises en demeure ne contiennent pas les mentions obligatoires de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
elles ne mentionnent pas la cause de l’obligation que l’organisme de recouvrement veut mettre à sa charge, car elles ne comportent pas les références de la lettre d’observations du 27 novembre 2017,
alors que la mise en demeure doit préciser les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, les 17 documents qui lui ont été adressés n’apportent aucune des indications obligatoires et ne lui permettent pas de connaître l’étendue précise de ses obligations.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
les 18 mises en demeure notifiées à la société mentionnaient comme motif de recouvrement 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27/11/17 article R243-59 du code de la sécurité sociale', mais également la nature des cotisations, les périodes concernées avec les montants de cotisations par année ainsi que les majorations de retard afférentes,
la société n’explique pas quelles mentions essentielles à sa compréhension elle estime manquer, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un grief.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, les mises en demeure litigieuses mentionnent au titre du motif de mise en recouvrement : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27/11/17 article R243-59 du code de la sécurité sociale'. Elles précisent en outre la nature des cotisations ('régime général'), les périodes auxquelles elles se rapportent (1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et/ou – selon les établissements – du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016), le montant des redressements suite au dernier échange du 22 janvier 2018 en distinguant les cotisations dues, un astérisque renvoyant à la mention 'incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS', les pénalités et les majorations, l’absence de versements à déduire et le total à payer, outre la référence figurant sur la lettre d’observations '[N° SIREN/SIRET 3]" qui correspond au numéro SIREN de la société.
Il résulte de ces mentions que les mises en demeure précisent bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations proprement dites, les pénalités et les majorations, la période à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement de sorte que la société n’a pas pu se méprendre sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen doit par conséquent être écarté, comme l’ont retenu les premiers juges.
III. Sur les chefs de redressement relatifs à l’assiette minimum conventionnelle (préavis) et à la reduction générale des cotisations
Au soutien de son appel, la société [25] expose en substance que :
la conclusion d’une transaction postérieurement à un licenciement pour faute grave n’emporte pas renonciation à la qualification de faute grave,
le fait que l’indemnité transactionnelle ne soit pas visée à l’article 80 duodecies du CGI ne fait plus obstacle à son exonération de cotisations de sécurité sociale si l’employeur fait la démonstration de son caractère indemnitaire,
elle rapporte la preuve que les indemnités transactionnelles ont un fondement exclusivement indemnitaire,
les transactions n’avaient pour unique finalité que le versement de dommages et intérêts, la nature des sommes versées étant sans équivoque pour chacune des parties à la transaction et ces sommes qui ont un caractère indemnitaire, selon la volonté des parties, doivent être exonérées de cotisations de sécurité sociale,
la qualification de faute grave dépend de la nature des faits reprochés au salarié, non des indemnités que verse l’employeur qui peut toujours faire preuve de libéralité,
l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est visée à l’article 80 duodecies du CGI et fait partie des indemnités expressément exonérées de cotisations de sécurité sociale et, à suivre donc le raisonnement de l’inspecteur du recouvrement, seule la fraction de l’indemnité transactionnelle excédant cette indemnité, lorsqu’elle est visée dans la transaction, pourrait être soumise à cotisations.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
les inspecteurs ont estimé que la seule concession réciproque des transactions était le versement de l’indemnité légale de licenciement ce qui constitue au regard de la jurisprudence un renoncement au licenciement pour faute grave et que l’indemnité de préavis d’ordre public était due et devait être soumise à cotisations,
les 33 transactions ont toutes été rédigées à l’identique avec le même motif de licenciement 'refus de se conformer aux directives transmises par sa hiérarchie’ sans autre précision factuelle,
la société a procédé immédiatement après ces licenciements pour faute grave par voie de transaction avec les salariés concernés,
la société n’apporte pas la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées,
il n’est pas fait état dans les 33 transactions de la volonté de l’employeur de maintenir le caractère de faute grave,
les transactions ont été conclues moins d’un mois après le licenciement et l’employeur a réparé le préjudice subi du fait de la rupture dans des conditions qui démontrent l’abandon de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité, de telle sorte que le versement d’une indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues.
Sur ce, en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes d’un attendu de principe, la Cour de cassation a considéré que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts étaient exonérées de cotisations s’il était prouvé qu’elles avaient un fondement exclusivement indemnitaire (2e Civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, 2e Civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325, 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.225).
La conclusion d’une transaction ne vaut donc plus nécessairement renonciation par l’employeur à la faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis. Il est ainsi admis que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entrent pas dans l’assiette de cotisations, dès lors que la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées est rapportée.
Pour échapper aux cotisations, il appartient donc à l’employeur de démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
Dès lors qu’une indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge, pour vérifier la nature juridique des sommes versées dans le cadre de la transaction, d’analyser les termes de l’accord transactionnel sans être tenu par la qualification donnée par les parties et de rechercher si ces sommes n’incluent pas des éléments de rémunération à caractère salarial soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 27 novembre 2017 que 33 salariés de la société [25] ont conclu des transactions, formulées de manière identique, consécutivement à des licenciements pour faute grave.
Il ressort des 33 transactions litigieuses que les salariés ont tous été licenciés pour faute grave pour le même motif suivant : 'refus de se conformer aux directives transmises par sa hiérarchie'. Les protocoles régularisés quelques jours après les licenciements prévoient que la société 'maintient les griefs faits’ à l’encontre des salariés dans leur lettre de licenciement, qu’elle 'maintient sa décision de [les] licencier', et qu’à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la société s’engage à verser aux salariés, 'outre la somme qui leur est due en raison de leurs congés payés', une somme 'incluant leur indemnité légale de licenciement, après déduction de la CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts, afin de [les] indemniser du dommage, tant matériel que moral résultant pour [eux] de la rupture de [leur] contrat de travail', et qu’en contrepartie, le salarié 'renonce à toute action judiciaire, directe ou indirecte, devant quelque juridiction que ce soit, se rapportant d’une part à tout chef de demande ayant pour origine les relations de travail (rappels de salaire, heures supplémentaires, primes diverses, frais divers, congés payés, etc…), d’autre part à tout chef de demande ayant pour origine les causes, conditions et conséquences de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudices divers, indemnité pour non respect de procédures, etc…)'.
Il est notable de constater les différences de formulation entre les 33 protocoles litigieux et les protocoles conclus par la société [25] avec MM. [B], [JH] et [M], pour lesquels l’Urssaf a finalement admis qu’il n’y avait pas lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées dans le cadre de ces transactions.
Ainsi, MM. [B] et [M] déclarent 'expressément n’avoir aucune prétention de nature salariale qui n’aurait pas été honorée’ et reconnaissent 'avoir été rempli[s] de l’intégralité de [leurs] droits à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail', et s’agissant de M. [B] qu’il 'renonce donc à toute demande de nature salariale, notamment au titre de rappel de salaire pour de prétendues heures supplémentaires'. Chacun des trois salariés 'reconnaissant que la qualification de faute grave retenue par la société [25] ne lui permet pas d’y prétendre', 'renonce expressément aux demandes d’indemnités de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement', avant de préciser 'que la rupture des relations contractuelles lui a causé un préjudice moral et personnel certain, et qu’elle s’est accompagnée de circonstances justifiant une indemnisation'.
Il se déduit de ces trois protocoles que les indemnités transactionnelles présentaient un caractère indemnitaire justifiant leur exonération de cotisations sociales, comme l’a admis l’Urssaf.
A la différence de ces trois transactions, l’analyse des termes des 33 autres accords ne permet pas, en premier lieu, d’en conclure que l’employeur a entendu expressément maintenir la qualification de la faute grave à l’origine de la rupture, puisqu’il énonce désormais, au titre des concessions réciproques, maintenir les seuls 'griefs’ visés dans la lettre de licenciement et, pour chacun des salariés, 'sa décision de le licencier', sans mentionner la qualification de la faute (faute simple, grave ou lourde).
En second lieu, l’analyse des termes de ces accords ne permet pas de conclure que les salariés auraient, comme l’ont fait MM. [B], [JH] et [M], expressément déclaré avoir été remplis de leurs droits de nature salariale au cours de l’exécution du contrat de travail, et qu’ils auraient renoncé à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis ou toute autre somme de cette nature.
Au contraire, les protocoles litigieux ne mentionnent les demandes ayant pour origine les relations de travail (rappels de salaire, heures supplémentaires…) ainsi que les chefs de demande ayant pour origine la rupture du contrat (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés notamment) qu’au titre des concessions consenties par les salariés, puisque ceux-ci renoncent, en contrepartie de l’indemnité transactionnelle, à toute action se rapportant à ces chefs de demande.
Il s’ensuit que la formulation de ces protocoles ne permet pas d’exclure que seul le versement d’une indemnité transactionnelle ait conduit ces salariés à s’estimer remplis de leurs droits en la matière, de sorte que ces indemnités étaient susceptibles d’inclure notamment tout ou partie de l’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, à la différence des trois transactions précédemment décrites, les préjudices des 33 salariés que l’indemnité transactionnelle est censée compenser sont énoncés de façon très générale et identique pour l’ensemble des salariés, sans spécification particulière au regard notamment du caractère éventuellement brutal ou vexatoire de la rupture, et sans référence quelconque à une prétention indemnitaire ou salariale émise par chacun des salariés, et il n’est pas établi ni même allégué que les salariés concernés avaient, préalablement à la transaction, saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester les modalités de la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, la société [25] ne rapporte pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l’intégralité de leur montant un préjudice pour les salariés, et il en résulte que c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont calculé et réintégré dans l’assiette de cotisations le montant des indemnités de préavis implicitement incluses dans l’indemnité transactionnelle versée aux salariés, calculées sur la base des durées de préavis imposées par la convention collective du bâtiment sur le fondement de l’assiette minimum, sans se limiter aux sommes versées, et il importe donc peu que la société ait pu verser des indemnités transactionnelles d’un montant inférieur.
Il s’ensuit que la société sera déboutée de sa demande d’annulation des mises en demeure et de ces chefs de redressement, étant précisé que le redressement portant sur la réduction générale, qui résulte des conséquences du redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle, n’est pas discuté dans ses modalités de calcul. Le moyen tiré d’une erreur de calcul commise par l’organisme dans la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de sommes supérieures à celles ayant fait l’objet de l’indemnité transactionnelle sera également rejeté pour les raisons déjà exposées.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur point.
IV. Sur le chef de redressement relatif aux cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge des salariés
Au soutien de son appel, la société [25] expose en substance que :
l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale permet d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts,
c’est le cas de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sous réserve que le salarié n’ait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année naissance et que le salarié n’ait pas atteint l’âge minimum de départ en retraite anticipée possible selon son année de naissance,
aucun texte opposable à l’employeur ne prévoit qu’il ait l’obligation de fournir tel ou tel document, notamment pas l’attestation délivrée par la Carsat intitulée « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée »,
les deux salariés concernés ont communiqué un document attestant de leur situation au regard de leurs droits à retraite, établi par les caisses de retraite de base, fourni à l’inspecteur du recouvrement, conformément à la circulaire DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009,
aucun d’eux n’était en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au moment de la rupture de leurs contrats de travail ni d’un dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrière longue dans les conditions prévues par les articles L.351-1-1 et D.351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
il convient de soumettre à cotisations et contributions sociales l’indemnité de rupture conventionnelle dès lors qu’à la date de la rupture du contrat de travail l’âge du salarié compris entre 55 ans et l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, en l’absence de fourniture par l’employeur d’un document attestant que le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective du contrat,
la société malgré la demande des inspecteurs n’a pu produire d’autre justificatif que le relevé de carrière,
devant l’impossibilité pour l’employeur de démontrer que ces deux salariés n’étaient pas en droit de toucher leur retraite, les inspecteurs ont réintégré l’ensemble des sommes versées dans ce cadre dans l’assiette de cotisations,
les salariés ayant travaillé avant l’âge de 20 ans peuvent bénéficier d’un dispositif carrière longue permettant de pouvoir prendre leur pension de retraite avant l’âge légal sous certaines conditions tenant aux durées de cotisations, et certains salariés peuvent bénéficier de dispositifs particuliers afin de permettre des départs en retraite avant l’âge légal dans des cas motivés par le handicap ou la pénibilité,
le relevé de carrière n’est pas de nature à permettre de déterminer un droit ou non à liquider une retraite et seule l’étude approfondie réalisée par la caisse de retraite donnant lieu à une attestation intitulée 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée’ peut valablement permettre de déterminer le droit à liquider ou non la pension de retraite au départ de l’entreprise.
Sur ce, en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et du 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, l’indemnité de rupture conventionnelle prévue par les dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail, est, dans certaines limites, exonérée de cotisations sociales lorsque le salarié ne peut prétendre à la liquidation d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Il s’agit d’un mécanisme dérogatoire au principe qui soumet à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion ou en contrepartie du travail de sorte que c’est à l’employeur qui prétend être en situation d’exonération qu’il appartient d’apporter la preuve que les conditions de l’exonération sont réunies.
À cet égard, la circulaire DSS n° 2009 -210 du 10 juillet 2009 indique que l’employeur doit pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle 'un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à retraite de base', la preuve de ce que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un dispositif de retraite anticipée étant donc libre.
Selon l’article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur,
« I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 [c’est-à-dire l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite] est abaissé, en application de l’article L351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L.351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.
II.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
(…)
G.-Pour les assurés nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
(…)
I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans. (…) '
Or, en l’espèce, les deux salariés concernés sont nés pour le premier le 2 mai 1958 et pour le second le 22 juillet 1960 et ils ont quitté la société [25] à la suite de deux ruptures conventionnelles signées en 2016, alors qu’ils étaient respectivement âgés de 58 ans et 56 ans.
Il ressort par ailleurs des relevés de carrière produits que ces deux salariés ont commencé à travailler respectivement à l’âge de 17 ans et de 16 ans.
Il s’ensuit, ainsi que le relève la société [25], qu’à la date des ruptures conventionnelles, ces deux salariés ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue.
En second lieu, si l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente partielle au sens de l’article L.434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L.411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, il résulte de l’article D.351-1-8 du même code que l’âge prévu à l’article L.351-1 est abaissé à soixante ans.
À la date des ruptures conventionnelles, les deux salariés concernés n’avaient donc pas l’âge requis pour prétendre à une retraite anticipée pour incapacité permanente partielle au sens de l’article L.434-2.
Enfin, s’agissant du troisième cas de retraite anticipée prévu à l’article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale, l’article D.351-1-5 prévoit que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L.351-1 peut alors se trouver abaissée à 55 ans, ce cas de retraite anticipée étant réservé aux assurés handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.
Or, la société [25], sur laquelle repose la charge de la preuve, n’a pas formulé d’observations s’agissant de ce troisième cas de retraite anticipée et ne produit aucun élément pour justifier que ses deux anciens salariés n’avaient pas le statut de travailleur handicapé.
Il n’est donc pas établi que les deux salariés concernés ne pouvaient pas bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée à la date de la signature de leur rupture conventionnelle.
Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a déclaré fondé ce chef de redressement au titre des ruptures conventionnelles conclues avec MM. [NG] et [N].
V. Sur les autres demandes
La décision attaquée sera confirmée du chef des dépens exposés par les parties en première instance et en ce qu’elle a débouté la société [25] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [25] dont les prétentions ont été rejetées sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions,
Condamne la société [25] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [25] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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