Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/06350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 14 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06350 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N56E
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700082
APPELANTES :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CPAM des PO aux droits de la Caisse locale délégué pour la SS travailleurs indépendants LR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRAN
Représentant : Me CALL avocat pour Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000713 du 27/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] a été affilié à la Caisse RSI Langueoc Roussillon pour son activité artisanale Maçonnerie Générale sous le régime d’auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2010.
Le 14 février 2016, M. [V] a adressé à la Caisse RSI une demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 09 mai 2016, la Caisse du RSI a rejeté la demande de pension d’invalidité en raison de la radiation rétroactive de l’intéressé au RSI depuis le 30 septembre 2014 suite à la déclaration d’un chiffre d’affaires nul pendant une période excédant 24 mois civils ou 8 trimestres consécutifs.
Le 06 juillet 2016, M. [V] a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable qui le 9 novembre 2016 a rejeté la demande.
Le 2 février 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse RSI en date du 9 novembre 2016 rejetant sa demande de pension d’invalidité et afin de voir condamner la RSI à lui verser des indemnités journalières rétroactivement au 1er février 2016.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal a :
— constaté que la radiation de M. [U] [V] n’est pas régulière.
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 09/11/2016.
— condamné la caisse locale délégué pour la sécurité sociale des indépendants venants aux droits de la caisse RSI à verser à M. [U] [V] une pension d’invalidité.
— déclaré M. [U] [V] irrecevable en sa demande de paiement d’indemnités journalières à compter du 01/02/2016.
— constaté que M. [U] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 18 décembre 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI a relevé appel de la décision en ce qu’elle a constaté que la radiation n’est pas régulière, annulé la décision de la commission de recours amiable et condamné la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au versement d’une pension d’invalidité.
Par conclusions du 28 mars 2024, l’URSSAF venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc Roussillon en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en son article 15 qui a transféré la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale, s’est désisté de l’ appel formé la caisse locale délégué pour la sécurité sociale des indépendants venants aux droits de la caisse RSI.
Cependant, à l’audience, l’URSSAF Languedoc Roussillon, demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
— constaté que la radiation de M. [V] n’était pas régulière
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2016
— condamné la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI à verser à M. [V] une pension d’invalidité.
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de paiement d’indemnités journalières à compter du 1er février 2016.
Statuant à nouveau:
— juger que la radiation de M. [V] est régulière
— débouter M. [V] de sa demande de pension d’invalidité , compte tenu de sa radiation
— condamner M. [V] à porter et payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la CPAM des Pyrénées Orientales venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants LR, venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc Roussillon , demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de paiement d’indemnités journalières à compter du 1er février 2016
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
— constaté que la radiation de M. [V] n’était pas régulière
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2016
— condamné la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI à verser à M. [V] une pension d’invalidité.
En conséquence:
— Dire et juger que la CPAM des Pyrénées Orientales, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants LR, venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc Roussillon, a bien radié M. [V] des contrôles de RSI LR au 30/09/2014 au motif qu’il a déclaré un chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs.
— Dire et juger que c’est à bon droit que conformément aux dispositions du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales que la commission de recours amiable du 9/11/2016 a rejeté la demande de pension invalidité de M. [V] .
— Condamner M. [V] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [V] demande à la cour de:
— juger irrecevable l’action de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
A titre principal:
— juger parfait le désistement d’instance de l’URSSAF
— juger le désistement d’instance opposable à la CPAM
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour rejetterait le désistement d’instance.
Vu les articles L613-8 et L613-4 du CSS
Vu l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrégulière la radiation de M. [V] , annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 09/11/2016 et condamné la Caisse venant aux droits du RSI à lui verser une pension d’invalidité.
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [V] en paiement d’indemnités journalières à compter du 01/02/2016.
Statuant à nouveau:
Juger M. [V] recevable en sa demande d’indemnités journalières.
Débouter la CPAM des PO de ses demandes fins et conclusions
Constater que M. [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Condamner solidairement l’URSSAF et la CPAM aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’action de la CPAM des Pyrénées Orientales:
Le débat porte sur la régularité de la radiation ainsi que sur la demande en paiement de la pension d’invalidité et des indemnités journalières formée par M. [V].
Suite à la disparition de la Caisse RSI, et dans le cadre de la nouvelle répartition des compétences entre les diverses caisses , la régularité de la radiation relève de la compétence de l’URSSAF qui vient aux droits de la Caisse RSI Languedoc-Roussillon .
Par ailleurs, la demande en paiement de la pension d’invalidité et des indemnités journalières relève désormais de la compétence de la CPAM . Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action de la CPAM des Pyrénées Orientales qui ne s’est pas désistée de l’appel formé par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venants aux droits de la caisse RSI, mais qui a poursuivi son action dans le cadre de ses nouvelles compétences.
Sur le désistement de l’URSSAF:
Par conclusions du 28 mars 2024 l’URSSAF s’est désisté de son appel. Cependant, devant la cour, elle entend prendre part aux débats sur la question de la radiation.
Cependant, en matière de procédure orale, le désistement sans réserve formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif , de sorte qu’il convient de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF est parfait, et que ce désistement emporte acquiescement au jugement par cet organisme.
Sur le fond:
Sur la radiation:
Le refus de versement de la pension d’invalidité à M. [V] est consécutive à sa radiation par la Caisse RSI Languedoc-Roussillon.
La CPAM soutient que la décision de radiation du régime auto-entrepreneur valablement notifié à M. [V] le 30 mars 2016 est définitive puisqu’elle n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable.
Elle précise que ce dernier a bien été destinataire de la décision dont copie a été jointe à son recours du 04/07/2016 relatif au rejet de sa demande de pension d’invalidité devant la commission de recours amiable.
M. [V] fait valoir que la notification du RSI n’est pas régulière puisqu’elle n’a pas respecté le formalisme prévu à l’article R.133-29-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle lui a été notifiée par lettre simple.
Sur ce:
En application de l’article L.133-6-7 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige :
'A défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas , la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève , sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre d''une procédure contradictoire dont les modalités sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
L’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations , personne et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues par es articles 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé.'
Selon l’article R-133-29-2 du même code applicable au litige:
'En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout organisme de sécurité sociale, la radiation d’un travailleur indépendant en application de l’article L.133-6-7-1 peu être décidée à l’initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente.
Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale envisage de procéder à la radiation d’un travailleur indépendant en application des dispositions de l’article L.133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l’engagement à l’encontre de celui-ci d’une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
Le travailleur indépendant dispose d’un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation , et fournir le cas échéant , les déclarations de revenus qui n’ont pas été adressées. En l’absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale peut procéder à la radiation de cette personne.
La décision de radiation est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.'
En application de l’article R133-30-2-3 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l’article L.133-6-8 , la perte du bénéfice de ce régime est notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois pour contester cette décision'.
Il résulte de ces dispositions que la radiation du travailleur indépendant sans chiffre d’affaires pendant deux ans consécutifs ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Or en l’espèce, le RSI a notifié à M. [V] sa radiation du régime d’auto-entrepreneur par lettre simple qui ne permet pas de rapporter la preuve de sa date de réception, de sorte que ce courrier n’a fait courir aucun délai pour contester la décision de radiation devant la commission de recours amiable de la caisse du RSI.
De plus, ce courrier mentionnait que la radiation prenait effet au 31 décembre 2015, alors que la Caisse, dans une lettre adressée postérieurement à M. [V] le 09 mai 2016 pour l’informer du rejet de sa demande de pension invalidité, mentionne qu’il a été radié le 30/09/2014, de sorte que ce dernier n’a pas été valablement informé de la véritable date de sa radiation.
Par ailleurs, la caisse ne justifie pas, avoir dans le respect de l’article R.133-29-2 du code de sécurité sociale préalablement informé l’intéressé de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l’engagement d’une procédure de radiation à son encontre afin de lui permettre de faire valoir ses observations.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la radiation de M. [V] n’est pas rrégulièrement intervenue, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le rejet de la demande de pension d’invalidité:
Vu l’article 6 du chapitre 1 du titre 1 de l’arrêté du 4 juillet 2014 qui le régime d’assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et prévoit les conditions dans lesquelles la pension d’invalidité est attribué à l’assuré,
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 09 mai 2016, la caisse RSI a rejeté la demande de pension d’invalidité formée par M. [V] Zielke au motif que ce dernier avait déposé sa demande le 14 février 2016 alors qu’il était radié depuis le 30 septembre 2014.
Cependant, il ressort des éléments précédemment développés que la radiation de M. [V] n’est pas régulièrement intervenue , dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de pension d’invalidité.
Sur la demande de paiement des indemnités journalières à compter du 01 février 2016:
Un refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [V] lui a été notifié par la caisse RSI le 24 février 2016 pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2016 au motif que le montant moyen de ses revenus d’activité des trois dernières années pris en compte pour le calcul de ses cotisations est inférieur à 3740 euros.
Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours, soit la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
M. [V] qui n’a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse RSI n’est en conséquence pas recevable en sa demande de paiement des indemnités journalières à compter du 1er février 2016, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de rejeter les demandes formées par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM et l’URSSAF aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prend acte du désistement de l’URSSAF.
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 14 novembre 2018.
Y ajoutant
— Rejette les demandes formées par la CPAM des Pyrénées Orientales au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne solidairement l’URSSAf et la CPAM des Pyrénées Orientales aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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