Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 21/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 21/01028
APPELANTE
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [W] ([Localité 11]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [R] [M] veuve [W] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 12 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, Mme [R] [M] veuve [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] notifiée par lettre en date du 8 septembre 2021. Elle contestait le montant de la majoration du minimun contributif d’un montant de 37,46 euros notifiée par décision du 12 novembre 2018 avec effet au 1er octobre 2018 portant sa pension de de vieillesse à 685,30 euros, estimant qu’elle avait droit à une majoration lui permettant d’élever sa pension à 702,50 euros.
Par jugement rendu le 12 janvier 2023, ce tribunal a :
— reçu le recours de Mme [M],
— rejeté la demande de calcul à la hausse du minimum contributif qui lui a été attribué par la [7],
— débouté Mme [M] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamner la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elles.
Le 6 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa fille, Mme [R] [M] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée,
— dire et juger qu’elle est légitimement fondée à bénéficier du minimum contributif majoré prévu aux articles L. 173-2 et L. 351-10 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le refus de la caisse de rétablir le montant de sa retraite personnelle au montant minimal majoré prévu auxdits articles est illégale et abusif,
— condamner la caisse à rétablir le manque à gagner de sa retraite personnelle depuis 2018 jusqu’à maintenant,
— condamner la caisse à régulariser son manque à gagner au titre de la [12] majoré pour les années 2018 jusqu’à maintenant,
— condamner la caisse à régulariser son manque à gagner depuis 2009 au titre de la retraite complémentaire [5] de son mari décédé en 1982 (soit rétablir le montant complémentaire de la réversion de son mari décédé en 1982) depuis 2009 jusqu’à maintenant,
— condamner la caisse à lui rembourser les frais d’avocats qu’elle a exposés, 1 080 € au premier, 900 € au deuxième et 1 440 € au troisième conseil,
— la condamner à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [6] sollicite la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prise en compte des trimestres validés
Mme [M] expose qu’elle justifie de 165 trimestres d’assurance, alors que la caisse ne retient que 142 trimestres de cotisations par un calcul ni fondé ni expliqué. Elle rappelle qu’elle a été licenciée le 19 juin 2014 pour inaptitude suite à une maladie professionnelle, qu’elle a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu’à ses 65 ans et devait donc bénéficier alors du taux plein puisque les périodes de chômage sont assimilées à des périodes cotisées.
La caisse demande confirmation des montants indiquant qu’entre 1980 et 2014, celle-ci totalise 140 + 2 trimestres cotisés et que l’appelante confond trimestres cotisés et trimestres d’assurance acquis, soit 165. Elle rappelle que l’année 2014 a bien été validée pour 4 trimestres cotisés, mais que de 2015 à 2019, en application de l’article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, la période de chômage n’ouvrait pas droit à validation.
L’article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale invoqué par la caisse prévoit que le montant minimum (MICO) est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Il s’en déduit que le minimum contributif est un complément dérogatoire pour lequel est exigé des versements à titre personnel.
Or, durant sa période de chomage consécutive à son licenciement, soit de 2015 à 2019, date de sa retraite, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir personnellement versé des cotisations à l’assurance vieillesse. Elle ne le prétend d’ailleurs pas de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier des trimestres complémentaires qu’elle réclame.
Sur le minimum contributif
Mme [M] expose que, grâce au minimum contributif, le montant de sa retraite devait être porté au niveau du montant du minimum contributif. Elle s’appuie sur la circulaire [7]qui prévoit que si la retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu’au niveau du minimum, sans tenir compte de la pension de réversion de son mari. Elle demande donc que la caisse lui verse les sommes dues depuis l’ouverture de ses droits.
La caisse demande confirmation des montants versés par elle. Elle explique que la condition de plafond des ressources est remplie (647,84 € de régime général + 261,07 € de régime complémentaire pour un plafond de 1 160,04 €), qu’il n’a pas été tenu compte de sa pension de réversion, mais que l’attribution du [12] ne pouvait cependant avoir pour effet de porter sa pension de retraite du régime général au delà de 634,66 €, son montant perçu étant supérieur. Pour ce qui est de la majoration du MICO, celle-ci est conditionnée à une durée d’assurance de 120 trimestres que remplit Mme [M]. Cette dernière totalisant 142 trimestres, elle avait droit à un montant proratisé de 50,65 € sans pouvoir cependant excéder le montant de 685,30 € par mois, d’où sa réduction à 37,46 €.
L’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose :
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite 'xée par décret…
Il s’en déduit qu’il faut distinguer le minimum contributif et le minimum majoré visés tous les deux par l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale mais dans deux phrases différentes, ce que semble confondre Mme [M].
L’article D. 351-2-2 du même code énonce :
La durée d’assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 35l-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d’assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
L’article D. 351-2-1en sa version en vigueur du 1er avril 2009 au 25 mai 2020 dispose :
Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l’article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
Seuls peuvent bénéficier de l’intégralité du montant minimum les titulaires d’une pension de vieillesse correspondant à une durée d’assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré.
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l’alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d’assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 (au 1er octobre 2018, 7 615,92 € ou 634,66 € par mois) lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l’article L. 161-23-1.
Au montant minimum déterminé s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 351-10. La majoration prévue à l’article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu’il ne soit porté au montant minimum.
Mme [M] percevant 647,84 € au titre du régime général, ce qu’elle ne conteste pas, elle ne pouvait donc bénéficier du minimum contributif.
En revanche, totalisant plus de 120 trimestres de durée d’assurance, puisqu’elle en avait 142, ellepouvait prétendre à un minimum majoré, qui devait être proratisé pour tenir compte de ces 142 trimestres : 58,85 € (majoration MICO) x 142 trimestres cotisés / 165 trimestres d’assurance (correspondant au taux plein) = 50,64 €.
Ce montant de 50,64 € aurait dû venir en complément du minimum contributif de 634,66 €, soit 50,64 € + 634,66 € = 585,30 €.
Cependant, Mme [M] percevant 647,84 € et non pas 634,66 €, elle ne pouvait bénéficier de la totalité du minimum majoré, il fallait donc déduire des 685,30 € par mois, sa retraite de 647,84 €, d’où un montant de minimum majoré ramené à 37,46 €.
En conséquence, c’est à bon droit que la caisse lui a versé la dite somme, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [M] demande de condamner la caisse à la dédommager du préjudice moral qu’elle a subi, ce que conteste la caisse.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil et ce n’est que dans ce cadre que peuvent être alloués des dommages et intérêts.
Or, il sera rappelé à cet égard que cet article 1240 impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Mme [M] n’explicitant pas cette demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée d’autant qu’elle ne démontre aucune faute de la caisse.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [M] sera condamnée aux dépens de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais d’avocat ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [R] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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