Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 29 décembre 2021, N° 19/0206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01084 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODO4
CPAM DE LA LOIRE
C/
S.A.S. [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Décembre 2021
RG : 19/0206
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [H] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
MP M. [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dorian JARJAT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [L] [U], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [5] (la société, l’employeur) est spécialisée dans la fabrication de matériel isolant haute température.
M. [P] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société en qualité d’agent de fabrication, du 1er juillet 1990 jusqu’au 29 janvier 2018, au sein de l’atelier [4].
Le 6 avril 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des 'plaques diaphragmatiques pleurales poumon droit sur scanner thoracique', laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 27 mars 2018 du docteur [S] mentionnant des 'lésions pleurales bénignes sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires', ainsi qu’un certificat médical du 6 avril 2018 du docteur [G] mentionnant une 'découverte sur angioscanner pulmonaire pour troubles respiratoires révélant plaques pleurales diaphragmatiques droites ou possible exposition antérieure à l’amiante et exposition actuelle à des fibres de verre (céramiques)'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié qui lui a été notifiée le 2 août 2018.
Le 19 février 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par le salarié,
— condamne la CPAM aux entiers dépens,
— condamne la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 3 février 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la pathologie présentée par le salarié par certificat médical du 30 mars 2018 est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle tableau n°30 et que cette décision est opposable à la société.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— lui juger inopposable la décision de la CPAM du 2 août 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE
S’appuyant sur le certificat médical initial du docteur [S] joint à la déclaration de maladie professionnelle, sur le certificat du docteur [C], pneumologue, et sur le questionnaire renseigné par l’employeur, la caisse prétend démontrer que l’assuré, en sa qualité d’agent de fabrication de matériel isolant haute température depuis le 1er juillet 1990, a été exposé à l’inhalation de poussières de fibres d’amiante contenues dans le revêtement et l’isolation des locaux du site sur lequel il était affecté.
Elle ajoute que la circulaire du 17 août 2005 place le site de l’entreprise sur la liste des anciens sites industriels à inspecter suite à l’arrêt de l’utilisation de la fibre d’amiante.
Enfin, elle rappelle que l’interdiction de l’amiante date de 1996, soit postérieurement à l’embauche du salarié et relève aussi que l’employeur se contente de produire une étude du site de mars 2017 qui d’ailleurs démontre la présence persistante de plaques de fibrociment, mais aucune pièce relative à la présence de ces matériaux notamment entre 1990 et 1996. Et elle souligne qu’une exposition ponctuelle peut caractériser une exposition au sens du risque décrit par le tableau.
En réponse, la société fait valoir que n’est pas rapportée la preuve de l’exposition de son salarié à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle rappelle ses réserves formulées auprès de la caisse et tenant notamment à la cessation de toute activité de production/manipulation de matériaux contenant de l’amiante, et ce dès 1974, soit bien avant l’embauche de M. [P] qui n’avait donc accompli aucun travaux l’exposant à l’inhalation ou à la manipulation de produits à base d’amiante.
Elle souligne également les multiples incertitudes exprimées dans les pièces médicales ou même le questionnaire du salarié quant à son exposition à l’amiante.
Elle relève enfin que M. [P] a exercé l’activité professionnelle de boulanger et que l’INRS ainsi que le ministère du travail sensibilisent les boulangers quant au risque d’exposition à l’amiante.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
En l’espèce, le 6 avril 2018, M. [P] a déclaré être atteint de plaques pleurales en joignant un certificat médical initial établi le 30 mars 2018 duquel il ressort qu’il est effectivement atteint de plaques pleurales médicalement constatées pour la première fois le 26 décembre 2017, à la suite d’un angioscanner thoracique.
Le colloque médico-administratif, sur la base de l’avis du médecin-conseil, s’est orienté vers un accord de prise en charge de la maladie 'plaques pleurales’ correspondant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Ce tableau désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative (et non limitative comme indiqué à tort par la caisse) des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, à savoir : 1/ Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ; 2/ Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ; 3/ Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. 4/ Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ; 5/ Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; 6/ Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; 7/ Conduite de four ; 8/ Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Cette liste ne présentant qu’un caractère indicatif, il n’est pas exigé que le salarié ait eu à manipuler des produits amiantés, la démonstration de l’inhalation habituelle de poussières d’amiante étant toutefois nécessaire mais suffisante.
Ici, M. [P] a été employé par la société du 1er juillet 1990 au 29 janvier 2018. D’après la fiche de poste adressée à la caisse, le poste d’aide conducteur des installations Refelt ou encollage alu de M. [P] consiste à traiter 'la fibre brute permettant la production de plaques felt. Dans le cadre de l’aide au pilotage de la ligne Refelt ou encollage alu, le titulaire contribue à veiller à la sécurité des hommes et des biens tout en participant aux réglages divers et à des actions de maintien en état, afin de contribuer à la production de plaques, dans les délais requis et le respect des exigences de qualité et de quantité inhérentes au produit'.
La cour observe que la société ne conteste pas que son salarié est atteint de la pathologie désignée au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, pas plus qu’elle ne remet en cause la condition tenant au délai de prise en charge.
Ainsi, seule la condition de l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante pour présumer le caractère professionnel de la pathologie déclarée est discutée.
La cour rappelle que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n°08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’impose pas davantage une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [P] a décrit ses activités habituelles d’agent de fabrication comme suit : 'épluchage et manipulation de bottes de fibres. La machine produit beaucoup de poussière de fibre très volatile, de nombreux bourrages et l’intervention du manipulateur est nécessaire (débourrage). (…) J’ai toujours respecté les consignes de sécurité, en l’occurrence port du masque même quand le masque n’était pas obligatoire dans l’entreprise. Le poste de travail Refelt VEO est le plus exposé à la fibre'.
Il a par ailleurs répondu négativement à toutes les questions relatives aux différentes situations possibles d’exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle (manipulation d’amiante, travaux d’isolation avec des matériaux contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, usinage de fibrociment,…)
De son côté, l’employeur a répondu à la caisse qu’il avait cessé toute production et manipulation d’amiante depuis 1974 et que son salarié n’avait donc pas été amené à travailler au contact direct de l’amiante depuis son embauche dans la société, ni manipulé d’amiante, ni ne s’est vu mettre à disposition d’équipements de protection composés d’amiante.
Il a précisé également que la présence de plaques de fibrociment dans ses bâtiments ne comporte, selon une inspection menée le 21 mars 2017, aucune non-conformité ni dégradation nécessitant une action particulière, soulignant au surplus que les zones concernées ne correspondent pas au lieu d’affectation du salarié, l’atelier [4] n’étant quant à lui, pas concerné par la présence de matériaux en fibrociment.
Outre ces éléments, le premier juge a également souligné que l’arrêté du 3 juillet 2000 listant les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ne répertorie la société que pour la période de 1957 à 1974, soit bien antérieurement à l’embauche de M. [P].
Pour soutenir une exposition au risque, la caisse procède par généralités en considérant que l’assuré a évolué au sein d’un établissement comportant des plaques de fibrociment, sans toutefois, démontrer la nature des activités habituelles du salarié qui auraient pu conduire à une telle exposition et ce, alors même, que le salarié lui-même ne fournit aucune description des tâches qui auraient pu l’exposer à l’inhalation de ces substances. De même, la caisse ne saurait se fonder sur une simple circulaire de 2005 visant à assurer une inspection de différentes sociétés, dont la société [5], pour établir une telle exposition, alors qu’elle ne produit même pas le résultat de cette inspection.
La caisse évoque encore une possible exposition aux fibres céramiques réfractaires mais n’apporte strictement aucune démonstration de cette exposition nocive à l’égard de M. [P], ni d’ailleurs de leur présence au sein de la société.
Enfin, la cour rappelle qu’il ne revient pas à la caisse de renverser la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’exposition au risque et qu’elle ne peut, dans ces conditions, faire le grief à l’employeur de ne pas établir l’absence de toute présence d’amiante dans ses locaux, étant de surcroît rappelé que cette seule présence est insuffisante à établir l’exposition personnelle et spécifique du salarié, même de manière ponctuelle, aux poussières d’amiante.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l’exposition au risque de M. [P].
La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M [P] au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles est en conséquence inopposable à la société, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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