Confirmation 21 décembre 2024
Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 déc. 2024, n° 24/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53G
N° de Minute : 2497
Ordonnance du samedi 21 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H] [P]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 19 décembre 2024 à notifiée à à M. [M] [H] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 décembre 2024 à 13H04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l’Oise en date du 5 octobre 2024, M. [M] [H] [P], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 octobre 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 4 novembre 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 4 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 9 heures, le préfet de l’Oise a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée à 16 h 42, le magistrat du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024 à 13 h 04, M. [M] [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
[…]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [M] [H] [P] conteste la prolongation de sa rétention au double motif qu’il n’aurait pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
' Sur l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement
Il résulte des pièces de la procédure que M. [M] [H] [P] a refusé de se présenter aux autorités consulaires le 6 décembre 2024 à 10 heures 30, faisant ainsi obstacle à l’obtention des documents de voyage nécessaires à son éloignement, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la mesure au sens de l’article L. 742-5, 1°, précité.
Si l’intéressé soutient qu’il était dans l’impossibilité d’honorer le rendez-vous en raison d’une rage de dents, une telle version ne rejoint pas les termes de son procès-verbal d’audition en date du 6 décembre 2024, dont il ressort qu’il a justifié comme suit son refus de se présenter au rendez-vous consulaire : « Je refuse catégoriquement de me présenter au consulat puisque je suis fatigué, puisqu’il est trop tôt ». Aucun élément produit en cause d’appel ne vient davantage conforter la raison médicale qu’il invoque désormais.
Il s’ensuit que l’obstruction est caractérisée et la saisine aux fins de prolongation exceptionnelle justifiée de ce seul chef.
' Sur la menace pour l’ordre public
Dès lors que l’obstruction est caractérisée, le motif tiré de la menace à l’ordre public apparaît surabondant. Il sera cependant observé qu’une telle circonstance est à son tour établie, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte.
***
Le défaut de diligence de l’administration n’étant plus invoqué en cause d’appel et les autres conditions légalement requises étant réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2497 DU 21 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 décembre 2024 :
— M. [M] [H] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [H] [P]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [M] [H] [P] le samedi 21 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 21 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 décembre 2024
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53G
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