Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAD
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/ M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [I] [K] du centre de détention de Roanne à l’issue de l’exécution deux peines d’un quantum global de 9 ans et 6 mois d’emprisonnement, dont une peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée le 3 avril 2019 par la cour d’assises des Pyrénées-Orientales pour des faits de viol, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 3 avril 2019 par la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, la demande de relèvement de cette interdiction présentée par l’intéressé ayant été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2023.
Par décision du 15 avril 2024, notifiée le 30 avril 2024, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée le 18 janvier 2025 à 14 heures 58 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 janvier 2025 à 12 heures 22, a fait droit à la requête du préfet de la Loire en ordonnant la prolongation de la rétention de [I] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 10 heures 46, [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la [Localité 3] afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 20 janvier 2025 à 11 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 21 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la [Localité 3] transmises par courriel du 20 janvier 2025 à 15 heures 14 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [I] [K],
MOTIVATION
L’appel de [I] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [I] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[I] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [I] [K] est dépourvu de document de voyage en cours de validité mais la préfecture de la [Localité 3] dispose d’une copie de son passeport marocain périmé, de sorte qu’elle a saisi les autorités marocaines via la Direction Générale des Etrangers en France du Ministère de l’Intérieur dès le 15 janvier 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment un jeu d’empreintes de l’intéressé à sa demande.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [I] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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