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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 février 2024, N° 22/02372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/03431 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNMU
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Mourad REKA
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02372) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 22 février 2024 suivant déclaration d’appel du 01 Octobre 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
M. [G] [V]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de LA DRÔME
Et
Intimé et demandeur à l’incident
M. [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1984
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME
Association FOOTBALL CLUB [Localité 16] RUGBY FCTT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de LA DRÔME substitué par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [H] [N], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré recevables l’action et les demandes de Monsieur [U] [T] ;
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 3.886,27 euros au titre des frais de santé ;
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 100 euros au titre de son préjudice esthétique ;
— déouté Monsieur [U] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné Monsieur [G] [V] à relever et garantir l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby des condamnations prononcées au titre des frais de santé, du préjudice moral et du préjudice esthétique ;
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur [G] [V] à relever et garantir l’association Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M.[V] a interjeté appel du jugement.
Monsieur [U] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement des articles 789-5° et 144 du même code.
Au soutien de sa demande, il fait état de la nécessité au bout de seulement 7 ans de procéder à un changement d’implant dentaire.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, le Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 144 et suivants du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [U] [T] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
— ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Monsieur [U] [T] ;
— condamner Monsieur [U] [T] à payer à l’association FCTT Football club [Localité 14] – [Localité 13] rugby la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
L’association football club de [Localité 15] expose une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’une simple mesure de consultation est suffisante, sur le fondement de l’article 147 du code de procédure civile, selon lequel le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
M.[V] n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M.[T] justifie du fait que l’un des implants posés suite aux faits objets du litige nécessite un changement, et il est légitime au regard de sa situation de savoir, indépendamment de la question de la responsabilité, si les implants posés devront ou non être renouvelés à plus ou moins brève échéance.
Une simple mesure de consultation n’apparaît pas suffisante en l’espèce, une mesure d’expertise sera ordonnée. En revanche, la mesure d’instruction n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et la cour étant saisie de certaines demandes seulement du fait de l’effet dévolutif de l’appel, cette mesure sera circonscrite à certains postes de préjudices. Notamment, aucune demande n’étant formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ou bien des souffrances endurées, il n’y a pas lieu d’évaluer ces postes.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise et la confions à :
M.[B] [E]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, étant rappelé qu’aucune demande n’est sollicitée à ce titre ;
14. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M.[T] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 1er septembre 2025;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 pour vérification du versement de la consignation.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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