Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/05050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° F18/01215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05050 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6TA
S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS
c/
Monsieur [D] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F18/01215) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [S]
né le 20 Octobre 1965 à DJIBOUTI
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me BEY substituant Me VISSERON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Aquitaine Patrimoine Conseils a engagé le 12 juin 2017 M. [S] en qualité de manager, cadre niveau 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de courtage d’assurance et/ou de réassurances. La rémunération du salarié était composée d’une part fixe (2500€ bruts par mois), pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, augmentée des éventuelles heures supplémentaires majorées au taux légal ou conventionnel, et d’une part variable soit :
— une commission de 0,8% brute sur la production nette des commerciaux en prime périodique retraite, PERP, dépendance et sur les frais d’obsèques en PU (hors contrat groupe)
— une commission de 10% brut sur sa propre production nette hors taxes en santé prévoyance et retraite (hors primes uniques), hormis pour les contrats dépendance APIVIA (commission de 5% brut sur la prime annuelle HT), les contrats dépendances ALPTIS (15% sur la prime annuelle HT) et les contrats multi-stratégie retraite MMA comptabilisés à 25% de leur valeur faciale annuelle
— les primes périodiques perçues à partir de 8000€ de production mensuelle nette HT
— une rémunération variable de 30% brute de la commission nette perçue par la société sur les placements PU faits par le salarié
— une rémunération variable de 25% brut de la commission nette perçue par la société sur les placements PU faits par le salarié en accompagnement d’un commercial (double étiquette MMA et GENERALI).
Alors qu’est survenue une dégradation de la relation entre M. [L], président de la société Aquitaine Patrimoine Conseils et M. [S], ce dernier a adressé à son employeur un arrêt de travail à effet du 13 avril 2018 tandis que la société Aquitaine Patrimoine Conseils transmettait la déclaration d’accident du travail en formulant des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en ce qu’il ferait suite à une altercation du même jour. L’arrêt de travail du salarié a été prolongé une première fois du 27 avril au 13 mai 2018.
La société Aquitaine Patrimoine Conseils a adressé à M. [S] le 4 mai 2018 un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 15 mai 2018 et reporté au 17 mai suivant.
La société Aquitaine Patrimoine Conseils a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 30 mai 2018.
Le 10 août 2018, la société Aquitaine Patrimoine Conseils a adressé à M. [S] une convocation pour une éventuelle sanction, emportant sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [S] ayant répondu que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la convocation, la société Aquitaine Patrimoine Conseils lui a le 30 août 2018 adressé un courrier par lequel elle lui notifiait la fin anticipée de son préavis pour faute grave.
M. [S] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 31 juillet 2018 pour faire annuler son licenciement et réclamer diverses indemnités et rappels de rémunération.
§
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] était nul
— a condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à payer à M. [S] les sommes suivantes :
.10359,30€ au titre de l’indemnité de préavis
.1035,93€ au titre des congés payés afférents
.863,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.24200€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
.11845,85€ au titre de rappel sur commissions
.1184,89€ au titre des congés payés afférents
.1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à produire un bulletin rectificatif sous astreinte de 30€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— a ordonné le remboursement par elle aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— a débouté la société Aquitaine Patrimoine Conseils de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution.
La société Aquitaine Patrimoine Conseils a fait appel de ce jugement le 3 novembre 2022.
§
La société Aquitaine Patrimoine Conseils demande, dans ses conclusions n°2 :
l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] était nul
— l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
.10359,30€ au titre de l’indemnité de préavis
.1035,93€ au titre des congés payés afférents
.863,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.24200€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
.11845,85€ au titre de rappel sur commissions
.1184,89€ au titre des congés payés afférents
.1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée à produire un bulletin rectificatif sous astreinte de 30€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— a ordonné le remboursement par elle aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’absence de caractère professionnel de l’affection dont se prévaut M .[S]
— déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est régulier
— débouter M. [S] de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire sur commissions et de ses demandes indemnitaires et de toutes ses autres demandes
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au harcèlement et pour exécution déloyale de son contrat de travail
— débouter M. [S] de toutes ses demandes et le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
§
M. [S], dans ses conclusions n°1, demande au visa des articles L. 1226-9, L.1226-13 et L. 1152-1 et suivants du code du travail :
Sur l’appel principal de la société Aquitaine Patrimoine Conseils :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à lui payer :
.10359,30€ au titre de l’indemnité de préavis
.1035,93€ au titre des congés payés afférents
.863,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.24200€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
.11845,85€ au titre de rappel sur commissions
.1184,89€ au titre des congés payés afférents
.1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— ordonné le remboursement par la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à produire un bulletin rectificatif, sous astreinte de 30€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution
Sur son appel incident :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement
— la condamnation de la société Aquitaine Patrimoine Conseils à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
— la condamnation de la société Aquitaine Patrimoine Conseils à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
Subsidiairement, si la cour d’appel juge que le licenciement n’est pas nul :
— la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Aquitaine Patrimoine Conseils à lui payer les sommes suivantes (sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3453,10€ sur les trois derniers mois) :
.10 359,30€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1035,93€ au titre des congés payés afférents
.27 624,91€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, correspondant à huit mois de salaires
.863,30€ à titre d’indemnité de licenciement
— la condamnation de la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux dépens et à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE
La société Aquitaine Patrimoine Conseils fait valoir :
Sur sa contestation du caractère professionnel de l’accident
— que l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de la maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Soc 8 juin 1994 n°9043689 et Soc 9 juillet 2003 n°0141514)
— que de même, la Cour de cassation juge que la prise en charge comme maladie professionnelle de l’affection par la caisse n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres permettant aux juges prud’homaux de se prononcer sur le caractère professionnel de l’arrêt de travail (Soc 23 mai 1996 n°9341940), en sorte que ces derniers disposent d’une totale autonomie quant à la qualification des faits et que l’employeur peut contester devant eux le caractère professionnel de la maladie(Soc 7 juillet 2004 n°0243700 et 9 juillet 2003 n°0141514 préc.)
— qu’elle conteste ici le caractère professionnel de l’affection dont est victime M. [S].
Elle souligne :
— que le salarié fait état d’une altercation qui aurait eu lieu le 13 avril 2018, laquelle serait selon lui à l’origine de son accident du travail, précisant qu’il aurait été violemment agressé et insulté par le chef d’entreprise M. [L], mais que ces faits ne sont pas démontrés
— que les propos tenus prétendument par M. [L] au sujet du salarié ne sont corroborés par aucune pièce tandis que la réalité de l’altercation du 13 avril 2018 n’est pas établie par les attestations versées par le salarié, certaines émanant de témoins indirects et d’autres établies tardivement ou présentant un caractère suspect, non plus que par l’inspecteur du travail qui aurait été présent sur les lieux
— que le certificat d’arrêt de travail du 13 avril 2018 indique : « Etat de choc en rapport avec un conflit professionnel depuis plusieurs mois », ce qui est antinomique d’une altercation soudaine et brutale survenue le même jour
— qu’en réalité, c’est M. [L] qui a subi une véritable agression de la part du salarié, énervé après qu’il lui eut fait part de diverses critiques sur sa façon de travailler
— que M. [S], pendant son arrêt pour maladie, a fait preuve de déloyauté en permettant à M. [Z] [W], ancien manager cadre au sein de l’entreprise, de détourner des informations relatives à la clientèle pour permettre le transfert de nombreux contrats au profit de la société qu’il avait nouvellement créée le 2 mars 2015, Abondance Patrimoine (attestations de Mme [M] et de M. [A])
— qu’une plainte pour abus de confiance à l’encontre du salarié a été déposée, à la suite de laquelle le Parquet a reconnu la matérialité de l’infraction dénoncée dans les termes suivants : « La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales. »
— que le harcèlement dont se prévaut M. [S], dont la réalité est contestée, ne peut caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle, un simple état dépressif consécutif à un harcèlement moral n’apportant pas la preuve d’un accident du travail (Civ 2ème 24 mai 2005 n°0330480) tandis que la maladie résultant d’un harcèlement moral n’est pas inscrite dans les tableaux légalement fixés
— que s’agissant de la qualification d’accident du travail, il est nécessaire d’apporter la preuve que l’arrêt de travail est dû à une brutale altération des facultés mentales en relation avec les événements invoqués de harcèlement ( Civ 2ème 24 mai 2005 n°0330480), ce que M. [S] n’invoque pas ici
— qu’elle a saisi la commission de recours amiable pour contester le caractère professionnel de l’accident de M. [S] reconnu par la caisse de sécurité sociale et que le conseil de prud’hommes a omis de motiver sa décision sur la contestation émise du caractère professionnel de la maladie dont se prévaut le salarié.
Sur le licenciement
— que l’insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque les griefs sont suffisamment pertinents et concrets et qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, ce qui résulte ici :
.des erreurs, carences professionnelles et retards concernant le travail du salarié, qui se situe en deçà de ce que l’employeur était en droit d’attendre d’un collaborateur expérimenté (attestations de M. [B] et [T])
.des modifications incessantes de planning, une absence de concertation et de collaboration et un dysfonctionnement chronique de communication
.une incapacité à organiser des rendez-vous clients et une présence insuffisante sur le terrain (attestation de M. [N])
— que le comportement de M. [S] a gravement atteint le fonctionnement de la société (départ de nombreux clients)
— que le licenciement n’est pas nul pour harcèlement moral
— qu’en application de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
— qu’en application de son article L. 1152-2 : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
— que toute mesure affectant la relation salariale encoure ainsi la nullité dès lors qu’elle trouve son origine dans un comportement de harcèlement moral ou sexuel ou qui lui serait directement liée (Soc 11 octobre 2006 n°0448314 ' 19 octobre 2011 n°1016444 et 21 mars 2018 n°1624350)
— que la mesure du licenciement est annulée lorsqu’elle est fondée sur la situation de harcèlement
— qu’en l’espèce, le licenciement de M. [S] est fondé sur son insuffisance professionnelle, sans démonstration d’un lien de causalité avec les faits de harcèlement dénoncés, ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail sont inapplicables
— qu’au surplus, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, lesquels supposent un comportement répétitif (Soc 20 octobre 2011 n°1026402 et 22 janvier 2014 n°1229131) et objectivement établis par le salarié qui les invoque, tandis que M. [S] dénonce « un véritable climat de terreur », « un acharnement » de M. [L] puis « une mise à l’écart » sans verser aucune pièce probante et qu’il est démontré l’humanité du président de la société, lequel réfute les propos qui lui sont attribués et qui auraient été proférés directement à l’encontre du salarié, les circonstances de fait de l’altercation du 13 avril 2018 demeurant invérifiables.
Sur les demandes indemnitaires du salarié
— que la faute grave fonde le rejet de la demande du salarié s’agissant de son droit au préavis, alors que ce dernier, qui percevait des indemnités journalières, n’a pas été privé de rémunération pendant cette période
— que le licenciement n’étant pas nul, les demandes du salarié de ce chef doivent être rejetées, précision donnée que ce dernier avait moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture et que l’entreprise compte moins de 11 salariés, en sorte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail doivent s’appliquer, lesquelles excluent toute réparation de préjudice, l’indemnité de licenciement ne pouvant excéder la somme de 830,74€
— que s’agissant du préjudice consécutif au harcèlement moral, le salarié ne démontre pas sa réalité, faute de tout justificatif.
Sur la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur commissions
— que les prétentions du salarié, relativement à des commissions qui n’auraient pas été payées depuis le début de la relation de travail, ne reposent sur aucun élément probant, les chiffres énoncés étant faux et ne correspondant pas aux stipulations du contrat de travail (article 5), M. [S] ne pouvant prétendre à commission, non pas sur l’ensemble de la production nette de tous les commerciaux mais seulement sur ceux concernant les primes périodiques retraite, PERP, dépendance et sur les frais d’obsèques en PU, dont il faut exclure Mme [O] et M. [Y] qui sont commerciaux en santé
— que M. [S] prétend par ailleurs que l’employeur ne respectait pas le taux de 10% stipulé dans le contrat de travail et qu’il décidait de l’attribution unilatérale au taux de 7% ou 8,5% contrairement aux stipulations du contrat de travail, alors qu’il ne s’agissait en l’occurrence pas de dossiers résultant de sa propre production mais de simples transferts de dossiers, le taux de 10% ayant été appliqué aux seuls contrats nouveaux conclus par le salarié
— que M. [S] prétend encore que son employeur ne réglait pas les commissions sur les surprimes MMA depuis son embauche pour un montant de 7686,15€, alors que le contrat de travail ne prévoit pas le versement de telles surprimes
— qu’elle produit un récapitulatif des commissions réglées, le salarié ayant reçu le récapitulatif mensuel des commissions accordées, ce qui démontre qu’il a été rempli de ses droits
— que sur son appel incident, le salarié demande le paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tandis que le jugement, qui doit être confirmé sur ce point, énonce que l’employeur n’a pas manifesté une résistance évidente dans le paiement des primes.
§
M. [S] rétorque :
— qu’il a subi un climat social très dégradé dès son engagement, en raison du comportement colérique et versatile du chef d’entreprise, exacerbé par une forte consommation d’alcool
— que les cinq commerciaux ont tous quitté l’entreprise entre septembre 2017 et mars 2018
— qu’au mois d’octobre 2017, il a dû alerter en sa qualité de manager le médecin du travail de la situation de sa collègue Mme [F] fragilisée suite à une altercation avec M. [L], ce qui a eu pour effet de modifier le comportement de ce dernier à son égard, en sorte qu’il a été victime de dénigrement violent devant les autres salariés lors des réunions ou en son absence
— que la situation a fini par le déstabiliser, provoquant une rupture de communication avec son supérieur hiérarchique et une dégradation de ses conditions de travail
— que le 13 avril 2018, lors d’une visite inopinée de l’inspecteur du travail pour faire le point sur les situations de harcèlement dénoncées par les salariés ayant quitté l’entreprise, il a évoqué la question des commissions qui ne lui étaient pas payées, provoquant l’agressivité et les injures de M. [L] à son égard
— que l’inspecteur du travail a constaté son état de choc et l’a invité à se rendre chez le médecin traitant pour examen, donnant lieu à un arrêt de travail le jour même pour accident du travail ainsi décrit : « état de stress post traumatique. Etat de choc en rapport avec un conflit professionnel depuis plusieurs mois, évoluant sur un mode dépressif avec trouble du sommeil, phobie. Patient sans antécédents psychiatriques’ »
— que son arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu’au 13 mai 2018
— que le 25 avril 2018, M. [L] a eu une altercation avec une autre salariée à son propos, compte tenu des propos violents et dégradants qu’il tenait à son égard (ses pièces n°17-21), Mme [F] relatant les propos suivants : « Cet enculé de mondain, il a demandé à se faire payer les heures supplémentaires qu’il a réalisées’je vais lui donner un coup de poing dans sa gueule’ »
— qu’au cours de la suspension du contrat de travail et par lettre du 2 mai 2018, M. [L] lui ayant demandé de restituer le véhicule professionnel, en application de son contrat de travail, l’invitant pour procéder à cette restitution à se présenter aux heures de fermeture de l’agence après 18 heures, il a, compte tenu du contexte et des menaces proférées à son endroit, préféré ne pas se rendre à l’agence aux horaires précisés mais a restitué le véhicule le 4 mai 2018 à 13 heures 45 pour éviter de se trouver seul avec lui
— que le 4 mai 2018, il a réclamé par lettre le paiement des commissions dues qui ne lui avaient pas été payées pour un montant total de 12 031,95€, joignant à sa réclamation un tableau précis
— que pour seule réponse, il a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 15 mai 2018 à 9 heures 30
— que ne pouvant pas se rendre à l’entretien en raison de son état de santé, l’employeur l’a reporté unilatéralement au 17 mai suivant
— que son licenciement lui a été notifié le 30 mai 2018 pour insuffisance professionnelle, qu’il a contesté par lettre du 11 juin 2018, dénonçant un ajustement de cause alors qu’il avait dénoncé le harcèlement et réclamé le paiement d’un rappel de ses commissions
— que la caisse d’assurance maladie lui a notifié le 13 juin 2018 la prise en charge de son accident du travail du 13 avril 2018
— que le 13 juin 2018, l’employeur lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il ajoutait un grief au soutien du licenciement pour insuffisance professionnelle : « Je vous informe, par la présente, avoir été dans l’intervalle informée que vous avez dissimulé la réalité de votre expérience professionnelle, et ce, sur votre curriculum vitae, au poste sur lequel nous vous avons engagé par contrat de travail du 12 juin 2017. »
— qu’après qu’il ait saisi le conseil de prud’hommes par requête du 31 juillet 2018 pour faire annuler son licenciement et obtenir le paiement d’un rappel de commissions, il a été convoqué le 10 août 2018 à un entretien préalable en vue d’une rupture anticipée de son préavis pour faute grave, rupture prononcée le jour du terme du préavis dans les termes suivants : « la présente fait suite à l’entretien auquel vous étiez convoqué par courrier du 10 août 2018 et qui devait se tenir le 22 août 2018 à 18h. Vous nous avez informé ne pas être en mesure de vous y présenter. Les reproches qui vous auraient été indiqués sont relatifs aux man’uvres frauduleuses graves que vous avez cru pouvoir employer, tant à l’égard du Cabinet de recrutement PHI RH qu’à l’égard de notre entreprise qui a cru pouvoir vous engager en confiance, en date du 12 juin 2017 en tant que manager cadre. Compte tenu de la découverte de ces éléments d’une extrême gravité et des préjudices multiples qui en découlent, nous vous notifions par la présente la fin anticipée de votre préavis pour faute grave. »
Sur la nullité du licenciement
— que le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une protection particulière pendant la période de suspension de son contrat de travail puisqu’aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. », tandis que son article L. 1226-9 dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
— que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle (article L. 1226-13 du code du travail).
— qu’en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2007, l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article
— que lorsqu’une déclaration d’accident du travail a été faite à la caisse d’assurance maladie, le juge doit prendre en compte, pour apprécier la nullité du licenciement, l’ensemble des éléments dont l’employeur a eu connaissance au moment du licenciement (Soc 22 mai 1996 n°9341949)
— que lorsque l’employeur a connaissance de l’existence d’un accident du travail pris en charge à ce titre par la caisse d’assurance maladie et qu’il n’a pas contesté la qualification retenue, les dispositions protectrices précitées ont vocation à s’appliquer
— qu’il suffit que l’employeur ait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident pour que le licenciement qu’il prononce soit entaché de nullité (Soc 29 juin 2011 n°1011699)
— qu’en l’espèce, l’employeur avait connaissance de l’accident du travail survenu le 13 avril 2018 et du motif professionnel de l’arrêt de travail pour maladie du même jour courant jusqu’au 27 avril 2018 et prorogé jusqu’au 13 mai puis jusqu’au 7 juillet suivant, puisqu’il l’a transmis à la caisse le 17 avril 2018 avec la mention : « cet arrêt nous a été fourni sans aucune connaissance du problème généré dans l’entreprise. Pas de moyen pour l’établir. »
— qu’en le convoquant à l’entretien préalable le 15 mai 2018 puis en lui notifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 mai 2018, l’employeur a méconnu les dispositions protectrices précitées, en tentant de le sanctionner suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral et à sa réclamation en paiement d’un rappel de commissions
— que le caractère professionnel de l’accident du travail du 13 avril 2018 a été confirmé par lettre du 13 juin 2018 de la caisse de sécurité sociale, en sorte que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, suite à son accident du travail, est nul et de nul effet
— que le déroulement des faits du 13 avril 2018 est confirmé par les déclarations de M. [P] et Mme [F] dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse d’assurance maladie, le lien de causalité entre l’accident du travail constitué par l’agression de M. [L] envers lui et son arrêt de travail ressortant des constatations du médecin du travail : « Etat de stress post traumatique. Etat de choc en rapport avec un conflit professionnel depuis plusieurs mois, évoluant sur un mode dépressif avec trouble du sommeil, phobie. Patient sans antécédents psychiatriques’ »
— que le contrôleur du travail présent sur les lieux le 13 avril 2018 a dressé un procès-verbal pour harcèlement moral à l’égard de M. [L], personne physique, ainsi qu’à l’encontre de la société Aquitaine Patrimoine Conseils (sa pièce n°11), la main courante de M. [L] ne constituant qu’un contre-feu destiné à le couvrir de ses agissements
— qu’en application de l’article L. 1152-1 du code du travail, il établit les faits de nature à faire présumer le harcèlement moral qu’il a subi, l’employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Soc 5 novembre 2015 n°1410465)
— que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle en application de l’article L. 1152-3 du code du travail
— qu’ici, M. [L] a fait régner un véritable climat de terreur dans l’entreprise, dégradant les conditions de travail des salariés et ses conditions de travail en particulier, subissant sa mise à l’écart tandis qu’il était victime de pressions, insultes, sous-entendus sur ses origines
— que le comportement violent et caractériel du chef d’entreprise a justifié l’intervention de l’inspection du travail pour faire le point sur les nombreuses ruptures intervenues dans l’entreprise et la souffrance au travail des salariés
— que sa santé s’est trouvée altérée, ce qu’a constaté son médecin traitant, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé, sa consolidation acquise avec un taux d’incapacité permanente de 10% pour un état dépressif réactionnel d’intensité modéré.
Sur ses demandes indemnitaires
— que n’ayant pas été en mesure d’accomplir son préavis compte tenu de son arrêt de travail reconduit suite à son accident du travail, il s’est trouvé dans l’impossibilité physique de l’exécuter mais à droit néanmoins aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés (Soc 25 mai 2011 n°0969641), soit les sommes de 10 359,30€ et 1035,93€
— que ne demandant pas sa réintégration dans l’entreprise, il a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il a subi une longue période de chômage et a dû effectuer une reconversion professionnelle ; que le jugement doit être confirmé qui lui a alloué la somme de 24 200€ (7 mois de salaires)
— que son ancienneté étant d’un an au moment de son licenciement, il est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement égale à ¿ de mois de salaire soit 863,30€, ce qui fonde la confirmation du jugement
— que s’agissant du préjudice direct et distinct subi du fait du harcèlement moral (stress post-traumatique et état de choc, troubles du sommeil et suivi spécialisé du 9 juillet au 17 décembre 2018), l’atteinte à sa santé et à sa dignité fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 10 000€, sur réformation du jugement de ce chef
— que si la cour ne confirmait pas le jugement en ce qu’il a annulé le licenciement, il conviendrait alors qu’elle le déclarât dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de justification de l’insuffisance professionnelle alléguée (absence de toute remarques écrites ou verbales antérieures ' attestations provoquées et fausses de l’employeur non corroborées d’éléments objectifs) tandis qu’il démontre sa compétence et son professionnalisme, précisant n’avoir pas menti sur son expérience professionnelle, le grief étant irrecevable pour ne pas être contenu dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et n’avoir jamais interféré pour transférer les contrats des clients de la société Aquitaine Patrimoine Conseils vers la société créée par M. [Z], M et Mme [M], amis de M. [L] ayant fait un faux témoignage tandis que la plainte déposée le 19 février 2019 par la société Aquitaine Patrimoine Conseils a fait l’objet d’un classement sans suite sans aucune sanction administrative prononcée à son encontre
— qu’en cas de licenciement requalifié pour cause réelle et sérieuse, il serait alors fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3453,10€ calculé sur les trois derniers mois :
— indemnité compensatrice de préavis 10 359,30€
— congés payés sur préavis 1035,93€
— dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement : 27 624,91€ (8 mois de salaires)
— indemnité de licenciement : 863,30€.
Sur les rappels de salaire sur commissions
— que la société Aquitaine Patrimoine Conseils n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi
— qu’il devait percevoir :
.30% brut de la commission nette perçue par la société employeur sur les placements PU qu’il avait faits
.25% brut de la commission nette perçue par la société employeur sur les placements PU qu’il avait faits en accompagnement d’un commercial (double étiquette MMA et GENERALI)
— que la société employeur n’a pas réglé la commission de 0,8% sur la production nette des commerciaux (primes périodiques et prime unique) pour Mme [O] et M. [Y], n’a pas respecté le taux de 10% stipulé dans le contrat de travail et a décidé l’attribution unilatérale au taux de 7% ou 8,5%, contrairement aux stipulations contractuelles , n’a pas réglé les commissions lorsqu’il atteignait 8000€ de production nette mensuelle pour un montant de 2920,80€ et n’a pas réglé les commissions sur les primes périodiques et la prime unique des contrats émis à compter du 1er janvier 2018 : Mme [UT]-GENERALI : 240€ – M. [K]-Vie plus : 124€ – M. [U]-Vie plus : 120€ – Global multimedia SAS ' ART SARL et Alecte services SARL et n’a pas réglé les commissions sur les surprimes MMA depuis son embauche, soit la somme de 7686,15€
— que la société employeur se contente de dénier les sommes réclamées sans fournir de justificatifs probants sur le calcul des commissions effectuées, notamment les bordereaux de commissions des compagnies pour justifier des montants réels versés qui lui ont été réclamés, sans pouvoir se limiter à produire les tableaux récapitulatifs des commissions versées, documents internes sans portée probante, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur à lui payer la somme de 11 848,95€ à titre de rappel de salaires, outre celle de 1184,95€ au titre des congés payés afférents
— qu’en application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 10 000€ par infirmation du jugement de ce chef.
§
SUR CE
Sur le licenciement
Le premier juge a rappelé que le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une protection particulière pendant la période de suspension de son contrat de travail, citant les termes :
— de l’article L. 1226-7 du code du travail, selon lesquels le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie
— de l’article L. 1226-9 de ce code, selon lesquels au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie
— de l’article L. 1226-13 du même code, selon lesquels toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle, pour en conclure exactement que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ne peut pas être rompu pendant la période de suspension, sauf en cas de faute grave ou en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou pour faute grave du salarié.
Le licenciement de M. [S] est intervenu pour insuffisance professionnelle pendant la période de suspension du contrat de travail, suite à l’accident du travail dont le salarié a été victime le 13 avril 2018.
La société Atlantique Patrimoine Conseils conteste la réalité de l’accident du travail dont il résulterait la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée.
L’application des dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité. L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et si l’employeur est en droit de contester devant les juges prud’homaux le caractère professionnel de la maladie, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le certificat médical initial établi le 27 avril 2018 fait mention d’un état de stress post-traumatique de M. [S] en rapport avec un conflit professionnel ancien de plusieurs mois, le salarié évoluant sur un mode dépressif avec troubles du sommeil et phobies.
Il est justifié de la décision de la caisse d’assurance maladie du 13 juin 2018 de prise en charge de l’accident survenu le 13 avril 2018 au titre de la législation professionnelle, ayant donné lieu après examen par le médecin conseil à une consolidation acquise le 31 août 2018 (lettre de la caisse du 12 juillet 2018).
Si l’employeur est en droit de contester le caractère professionnel de l’accident dont s’agit malgré la décision de la caisse, il ressort des pièces versées aux débats :
— que M. [L] parlait de M. [S] en des termes diffamatoires (attestations de M. [P] et de Mme [F])
— que lors de l’altercation survenue le 13 avril 2018, M. [L] a tenu des propos violents envers le salarié (attestation de M. [P]), Mme [F] née [G] attestant s’agissant des faits du 25 avril 2018 et des propos de M. [L] à l’endroit de M. [S] : 'Il a demandé à se faire payer les heures supplémentaires par l’inspection du travail alors qu’il se branle… Je vais lui foutre mon poing dans la gueule si le je le revois, cet enculé mondain', Mme [F] précisant encore : 'Le vendredi 13 avril 2018, aux alentours de 11h30, j’ai vu M. [J] [L]… et M. [D] [S]… descendre du 1er étage et se rendre à la cuisine située à côté de mon bureau… M. [S] a calmement demandé à M. [L] s’il y avait un problème avec lui et M. [L] lui a répondu que oui, qu’il en avait marre de le voir au bureau, que Aquitaine Patrimoine Conseils ne lui rapportait rien et qu’il 'se bouffe les roubignoles’ ave cette structure en commençant à crier. M. [S] lui a alors dit que s’il souhaitait arrêter avec lui, il fallait lui dire et M. [L] lui a alors confirmé que oui de façon provocatrice 'oui, on va arrêter, oui…!' Le ton a commencé à monter et mon collègue [HC] [P] étant en ligne, je suis aller fermer la porte de la cuisine. M. [S] l’a rouverte et a demandé qui l’avait fermée, je lui ai répondu que c’était moi et j’ai demandé à mon collègue de mettre l’adhérent en attente. Entre temps, j’ai pu entendre M. [L] crier, traiter M. [S] de 'connard', le ton employé par M. [L] était violent et M. [S] a fait l’objet d’un dénigrement total devant témoin… Mme [X] [E], manager au sein d’Aquitaine Santé Prévoyance..qui partage le même bureau que M. [S] m’a… dit que M. [L] était arrivé dans leur bureau, avait provoqué M. [S] en lui demandant de façon agressive ce qu’il 'foutait’ au bureau, qu’il n’avait rien à faire et qu’il payait des commerciaux à ne rien faire, puis était descendu. M. [S] était en état de choc et nous aussi au vu de la brutalité de cette altercation. D’autant plus que l’inspection du travail, représentée par Mme [V], était présente ce jour là et procédait à un contrôle. Celle-ci nous a vu en entretien individuel par la suite et m’a tout de suite demandé : 'C’est souvent comme ça ''
— que M. [Z] [W] atteste des pressions incessantes de M. [L] sur sa personne et de ses gestes et insultes déplacés ainsi que des insultes envers de nombreux salariés et notamment les collaboratrices administratives et les inspecteurs des compagnies avec lesquels la société Aquitaine Patrimoine conseils était en relation, ce que confirment Mme [C], Mme [H], Mme [R] et M. [I], lequel précise que M. [L] se montrait violent, bipolaire, pervers narcissique et raciste.
— que dans le jugement du 19 septembre 2019 du conseil de prud’hommes de Bordeaux, concernant Mme [F], assistante commerciale de la société Aquitaine Patrimoine Conseils, on relève les éléments de motivation suivants : 'Les attestations de M. [Z] [W], manager jusqu’en novembre 2016 et de Mme [C] indiquent que lorsque M. [L] était en état d’ébriété avancée, il faisait subir des insultes racistes envers ses salariés et des pressions incessantes, Mme [C] allait au travail 'la boule au ventre’ et plusieurs salariés attestent que leur vie personnelle était dévoilée et étalée devant le personnel et les clients… M. [S], manager de Mme [F] depuis juin 2017 atteste que, constatant une réelle surcharge de travail de sa collègue, il la convoque et organise une réunion le 02/10/2017 au cours de laquelle Mme [F] fait part à M. [L] du surmenage professionnel qu’elle vivait au quotidien dans une atmosphère délétère. M. [S] dit avoir constaté le mépris et le dénigrement infligé à Mme [F], M. [L] parlant d’elle dans ces termes : 'la syndicaliste mariée à un arabe à qui elle va chercher son pain alors qu’il reste à la maison’ et quand elle a quitté la salle, il l’a traitée de 'pute'… M. [S] atteste également que le 12 avril 2018, M. [L] et son épouse s’en sont pris à Mme [F], en présence de Mme [X], manager. Tous les salariés sont alors traités de bons à rien, de branleurs, d’enculés, de profiteurs par M. [L]. Le 13 avril 2018, M. [L] parle mal à M. [S] devant Mme [F] et malgré la présence de l’inspecteur du travail. Le 25 avril, M. [L] insulte et menace M. [S], en arrêt de travail, devant Mme [F] et M. [P]. Mme [F], encouragée à intervenir par Mme [X], manager, et devant M. [P], fait part à son employeur qu’il n’est plus possible de parler de cette façon à ses salariés, qu’il se doit de respecter les salariés et qu’en l’occurence, il ne respecte aucun salarié. M. [L] lui a alors répondu, parlant de M. [S] : 'et l’autre jour, qu’est-ce qu’il vous faisait quand vous aviez les vêtements sur le dos '' en mimant les gestes.'
— que la dégradation de l’état psychologique et la symptomatologie anxio-dépressive présentées par M. [S] ayant nécessité une prise en charge thérapeutique sont bien dues au comportement de M. [L], malgré les dénégations de la société employeur, laquelle écrivait dans la déclaration d’accident du travail du 13 avril 2018: 'Cet arrêt nous a été fourni sans aucune connaissance de problème généré dans l’entreprise. Pas de possibilité pour l’établir.' alors que la contrôleuse du travail a écrit le 4 avril 2019 à M. [S] : 'je vous confirme que suite au contrôle initié le 13 avril 2018 au sein des entreprises Aquitaine Patrimoine Conseils et de l’entreprise en nom propre [J] [L] (nom commercial Aquitaine Santé Prévoyance) et après avoir entendu votre employeur en audition libre, le 10 septembre 2018, ainsi que plusieurs témoins salariés ou anciens salariés des structures précitées, un procès-verbal pour harcèlement moral a été établi à l’encontre de M. [J] [L], en tant que personns physique, ainsi qu’à l’encontre de la SAS Aquitaine Patrimoine Conseils.', lui confirmant par lettre du 23 mai 2019 que suite au contrôle initié le 13 avril 2018 au sein de la société employeur, l’infraction de harcèlement moral avait été relevée à l’encontre de la société Patrimoine Conseil en qualité de personne morale pénalement responsable et de M. [L] en qualité de personne physique responsable.
Il résulte de ces éléments la preuve suffisante de la réalité et du caractère professionnel de l’accident survenu le 13 avril 2018 et de l’arrêt de travail à sa suite, la société employeur ayant licencié le salarié pendant la période de cet arrêt de travail à la suite de l’altercation du 13 avril 2018 au temps et au lieu du travail, en sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 précités du code du travail.
C’est donc à bon droit que le premier juge, considérant que le contrat de travail ne peut être rompu par l’employeur pendant la période de suspension qu’en cas de faute grave ou en raison de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif nécessairement non lié à l’accident et un motif non lié au comportement du salarié en a conclu, le motif du licenciement invoqué sur la lettre de licenciement étant 'licenciement pour insuffisance professionnelle’ que ce licenciement intervenu pendant l’arrêt de travail pour accident de travail de M. [S] était nul, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit.
Sur les demandes indemnitaires du salarié
Le licenciement étant nul, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes de M. [S] s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, lui allouant de ces chefs respectivement les sommes de 10359,30€ – 1035,93€ et 863,30€.
Il en est de même s’agissant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul fixés à la somme de 24200€.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le remboursement par la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à produire un bulletin rectificatif, sous astreinte de 30€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
S’agissant de la demande de M. [S] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a, après avoir reconnu l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [S], rejeté la demande au motif erroné en droit d’une impossibilité d’apprécier le préjudice moral subi en résultant.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les éléments présentés par M. [S] laissent supposer l’existence du harcèlement et la société Aquitaine Patrimoine Conseils ne procède que par voie de dénégation, sans établir que ses agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que, comme d’autres salariés, M. [S] a subi les injures de M. [L] ( 'con de yéménite’ – 'connard’ – 'fils de pute'), ses propos le discréditant aux yeux des collaborateurs placés sous ses ordres (M. [P] et Mme [G] épouse [F]) et de la clientèle, mettant en cause son organisation de travail, ses actions et ses résultats financiers, ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail. Il ya lieu en conséquence de dire le harcèlement moral subi par M. [S] établi et de fixer, au regard des éléments de preuve versés aux débats, à la somme de 5000 euros, le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à titre de réparation.
Sur la demande en paiement d’un rappel de commissions
Le premier juge a relevé que l’employeur se contentait de dénier devoir les sommes réclamées au titre des commissions, sans apporter de justificatifs probants sur les calculs effectués par le salarié, lequel présentait des demandes précises appelant des réponses précises acompagnées des justificatifs comptables à l’appui, ajoutant que l’employeur devait produire aux débats les bordereaux de commissions des compagnies pour justifier quels sont les montants réels qui ont été payés et que les tableaux qu’il produit ne permettaient pas de statuer, ce dont il devait être tiré les conséquences de droit.
La rémunération du salarié était composée d’une partie variable telle que fixée à l’article 5 de son contrat de travail. M. [S] verse aux débats :
— sa lettre du 4 mai 2018 adressée à son employeur en réclamation des commissions impayées à hauteur de la somme de 12 031,95 euros (7866,15 euros au titre de la production en primes uniques rétrocédée par la compagnie MMA – 1245 euros au titre des droits d’entrée de la production en PU et sur les arbitrages réalisés depuis le mois de février 2018 – le manque à gagner sur le commissionnement des primes périodiques sur les mois au cours desquels le seuil déclencheur des 8000 euros a été atteint, soit la somme de 2920,80 euros), à laquelle il était joint les tableaux afférents (la pièce n°6 du salarié).
— un décompte actualisé sous forme de plusieurs tableaux intitulés : Détail des commissions à régulariser. Contrats en primes uniques Patrimoine – Détail des commissions à régulariser. Contrats en primes périodiques – Bilan des commissions à régulariser. Contrats en primes périodiques et uniques, avec prise en compte des commissions réellement dues et de celles effectivement perçues
Les calculs du salarié prennent en compte le fait :
— que la société employeur n’a pas réglé la commission de 0,8% sur la production nette des commerciaux (primes périodiques et prime unique) pour Mme [O] et M. [Y], le contrat ne prévoyant pas l’exclusion de la commission du chef de ces derniers, commerciaux en santé
— que la société employeur n’a pas respecté le taux de 10% stipulé dans le contrat de travail et a décidé l’attribution unilatérale au taux de 7% ou 8,5%,
— que la société employeur n’a pas réglé les commissions sur les primes périodiques lorsque le plafond de 8000€ de production nette mensuelle était atteint,les commissions sur les primes périodiques et la prime unique des contrats émis à compter du 1er janvier 2018 : Mme [UT]-GENERALI : 240€ – M. [K]-Vie plus : 124€ – M. [U]-Vie plus : 120€ – Global multimedia SAS ' ART SARL et Alecte services SARL et les commissions sur les surprimes MMA depuis son embauche.
Force est de constater que la société employeur se contente de dénier les sommes réclamées sans fournir de justificatifs probants sur les calculs des commissions, s’agissant notamment des bordereaux de commissions des compagnies, sans expliquer pourquoi les chiffres retenus par le salarié seraient faux au regard des dispositions contractuelles, s’agissant notamment du taux de commission applicable concernant les transferts de dossiers et les contrats nouveaux résultant de la production du salarié, distinction qui n’apparaît pas au contrat de travail et s’agissant encore des surprimes MMA qui ne seraient pas dûes, alors que l’article 5 de ce dernier vise expressément les contrats Multistratégies retraite MMA devant être comptabilisés à 25% de leur valeur faciale annuelle, les placements PU faits en direct par le salarié et ceux effectués en accompagnement d’un commercial (MMA et GENERALI).
Le jugement doit être confirmé en conséquence en ce qu’il a condamné la société employeur à payer à M. [S] la somme de 11 848,85€ à titre de rappel de salaires, outre celle de 1184,58€ au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il ressort de l’analyse des pièces aux débats et des explications des parties que la société Aquitaine Patrimoine Conseils n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, s’agissant notamment de s’abstenir de tout comportement de harcèlement et de payer le montant de la rémunération variable convenue, ce qui fonde sa condamnation à payer à M. [S] la somme de 5000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes des parties
La société Aquitaine Patrimoine Conseils demande le paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] demande la condamnation de la société Aquitaine Patrimoine Conseils à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aquitaine Patrimoine Conseils, déboutée de l’intégralité de ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. [S] et a condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à lui payer :
.10 359,30€ au titre de l’indemnité de préavis
.1035,93€ au titre des congés payés afférents
.863,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.24 200€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
.11845,85€ au titre de rappel sur commissions
.1184,58€ au titre des congés payés afférents
.1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le remboursement par la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— condamné la société Aquitaine Patrimoine Conseils à produire un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 30€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement et pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Aquitaine Patrimoine Conseils à payer à M. [S] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement et celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
Rejette les demandes de la société Aquitaine Patrimoine Conseils en leur entier
Condamne la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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