Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00344
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXII
Décision attaquée :
du 06 mars 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [I] [K]
C/
M. [O]
[G]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 03 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [K] exploite à titre individuel un débit de boissons situé [Adresse 3] et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 20 octobre 2023, M. [O] [G] a été engagé à compter de cette date et jusqu’au 30 novembre suivant par M. [K] en qualité de serveur, statut employé, niveau 1, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 609,44 €, contre 12 heures de travail effectif par semaine.
Suivant un second contrat à durée déterminée en date du 22 mars 2024, M. [G] a de nouveau été engagé à compter de cette date jusqu’au 21 septembre 2024 par M. [K] en la même qualité et aux mêmes conditions.
Par courrier du 3 juin 2024 remis en main propre, M. [G] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son poste et sollicité l’autorisation de ne pas effectuer de préavis. La relation de travail a pris fin le jour même.
Le 20 décembre 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux en sa formation de référé d’une action en paiement de ses salaires, des congés payés afférents, d’indemnités de précarité subséquentes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité de procédure.
M. [K], qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le convoquant à l’audience, n’a pas comparu.
Le 6 janvier 2025, M. [K] a remis en main propre à son salarié son solde de tout de compte, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et des bulletins de paie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a ordonné à M. [K] de verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 234,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2023,
— 609,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
— 84,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 84,34 euros bruts à titre d’indemnité de précarité sur les sommes perçues,
— 196,54 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2024,
— 609,44 euros bruts au titre du salaire d’avril 2024,
— 609,44 euros bruts au titre du salaire de mai 2024,
— 46,88 euros bruts au titre du salaire du mois de juin 2024,
— 146,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 146,23 euros bruts à titre de prime de précarité,
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 3
Il a également donné acte à M. [K] de ce qu’il a déjà réglé la somme de 882,63 euros nets à déduire des sommes ainsi allouées, et l’a condamné à verser au salarié les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Le 1er avril 2025, par la voie électronique, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, il demande à la cour de la réformer, de débouter M. [G] de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
2 ) Ceux de M. [G] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2025, il demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 1 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués, et en conséquence, de condamner M. [K] à lui régler les sommes suivantes :
— 234,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2023,
— 609,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
— 84,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 84,34 euros bruts à titre d’indemnité de précarité sur les sommes perçues,
— 196,54 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2024,
— 609,44 euros bruts au titre du salaire d’avril 2024,
— 609,44 euros bruts au titre du salaire de mai 2024,
— 46,88 euros bruts au titre du salaire du mois de juin 2024,
— 146,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 146,23 euros bruts à titre de prime de précarité,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés et des indemnités de précarité afférents :
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 4
En application de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R. 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [G] expose que son employeur ne lui a pas payé ses salaires ou alors avec retard.
Ainsi, il soutient que sur la première période de relation de travail, les salaires d’octobre et de novembre 2023, respectivement de 234,40 euros et de 609,44 euros, ne lui ont pas été réglés, alors même que son employeur lui a remis les bulletins de salaire correspondant, de sorte que ces sommes lui sont dues, outre les congés payés et les indemnités de précarité subséquents. Il réclame ainsi paiement des sommes précitées, outre celles de de 84,38 euros au titre des congés payés afférents et de 84,38 euros à titre d’indemnité de précarité.
Il ajoute qu’il a ensuite travaillé du 22 mars au 3 juin 2024, si bien que les salaires suivants lui étaient dus :
— 196,54 euros bruts au titre du salaire de mars 2024,
— 609,44 euros bruts au titre du salaire d’avril 2024,
— 609,44 euros bruts au titre du salaire de mai 2024,
— 46, 88 euros bruts au titre du salaire de juin 2024,
soit la somme de 1 462,30 euros bruts, outre celles de 146,23 euros au titre des congés payés afférents et de 146,23 euros au titre de l’indemnité de précarité, mais qu’il a seulement perçu le 20 mai 2024 celles de 401,18 euros et de 481,45 euros, soit au total 882,63 euros.
M. [K] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir accordé des sommes à M. [G], en faisant valoir qu’il lui a payé, en espèces, le 3 novembre 2023, la somme de 185,18 euros, correspondant à l’intégralité du salaire d’octobre 2023, et le 13 novembre suivant, celle de 900 euros à titre d’acompte. Il produit pour le démontrer les reçus qu’il prétend signés de la main de son salarié et précise que celui-ci s’est bien gardé de déduire toutes les sommes perçues lorsqu’il a introduit son action prud’homale.
Il soutient ensuite que les autres salaires ont été réglés à M. [G].
Celui-ci conteste avoir perçu ces sommes, sans toutefois critiquer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné acte à l’employeur de lui avoir déjà réglé la somme de 882,63 euros, que le conseil de prud’hommes a estimé devoir déduire de celles qu’il a allouées. Il allègue que les reçus qui sont versés aux débats sont des faux, en soulignant qu’il ne s’agit que de copies. Il demande, dans le corps de ses conclusions, que son employeur produise les originaux, mais la cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens dès lors qu’elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 5
L’intimé ne conteste pas les montants mentionnés sur les bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2023, mais prétend n’avoir pas obtenu ses documents de fin de contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation de payer les salaires.
Pour prouver qu’il a réglé à son salarié les rémunérations qui lui étaient dues, M. [K] produit d’abord les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2023 ainsi que ceux de mars à juin 2024.
Or, il est acquis que la seule délivrance du bulletin de paie, à supposer que tel ait été le cas pour les deux périodes de travail, ne suffit pas à établir le paiement effectif du salaire.
Le bulletin de salaire d’octobre 2023 mentionne que la somme de 234,40 euros brut, ou 185,18 euros net, est due à l’intimé et celui de novembre 2023 que celle de 609,44 euros brut, ou 481,45 euros net, doit lui être payée. Aucune ligne relative aux congés payés ou à l’indemnité de précarité réclamée n’y figure.
Les deux reçus qui sont produits par M. [K] pour étayer ses dires font état du versement en espèces à M. [G] le 3 novembre 2023 de la somme de 185,18 euros et le 13 novembre suivant de celle de 900 euros à titre d’acompte sur salaire. Cependant, si la somme qui est mentionnée sur le reçu du 3 novembre au titre du salaire d’octobre 2023 est identique à celle qui figure sur le bulletin de salaire, l’employeur n’explique pas à quoi correspond celle qu’il aurait payée le 13 novembre 2023 puisqu’à cette date, il n’était plus redevable d’aucune somme si comme il l’indique il avait effectivement réglé le salaire d’octobre en espèces. Il en résulte qu’en raison de cette incohérence, et alors que l’employeur ne conteste nullement le principe des indemnités de congés payés et de précarité afférentes qui lui sont réclamées, les copies des reçus qui sont versées aux débats ne sont pas suffisamment fiables pour être considérées comme sincères et donc probantes.
S’agissant des salaires dont M. [G] réclame paiement pour la seconde période de la relation de travail, soit du 22 mars au 3 juin 2024, M. [K] prétend sans le démontrer qu’il a satisfait à son obligation faute pour lui de produire le moindre élément corroborant les bulletins de salaire de mars à juin 2024.
Dès lors, l’employeur échouant à rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la demande du salarié ne se heurte à aucune contestation sérieuse contrairement à ce qu’il prétend.
En conséquence, l’ordonnance attaquée doit être confirmée de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [G] soutient que M. [K], en s’abstenant de lui payer ses salaires, ou en les lui payant avec retard, et de lui délivrer ses documents de fin de contrat pour les deux périodes de travail considérées, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui l’a
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 6
contraint à la démission, et qu’il a ainsi fait preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail. Il réclame donc paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [K] s’oppose à cette prétention, en mettant en avant que c’est l’intimé, en démissionnant sans respecter de préavis et alors qu’il était engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qu’il ne pouvait rompre de manière anticipée, qui n’a pas satisfait à ses obligations et a fait preuve de mauvaise foi, de sorte qu’il serait fondé à lui réclamer lui-même paiement de dommages-intérêts. Il invoque que le salarié ayant rompu le contrat de travail en méconnaissance des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail, il n’a pas le droit à l’attribution de dommages-intérêts, ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse sur les sommes sollicitées.
Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu’il est conclu en application du 6e de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
L’article L. 1243-2 du même code dispose que par dérogation au texte précité, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Il ressort de ce qui précède que M. [G] invoque non pas ces dispositions mais la mauvaise foi de l’employeur à l’appui de sa demande indemnitaire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
La demande du salarié se heurtant sur ce point à une contestation sérieuse alors que M. [G] ne caractérise pas le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser par la voie d’un référé, elle ne peut prospérer.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] aux dépens et mis à sa charge une indemnité de procédure.
Celui-ci, succombant devant la cour, est condamné aux dépens d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais d’exécution qui doivent être recouvrés conformément au code des procédures civiles d’exécution, et débouté en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 7
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME l’ordonnance déférée, SAUF en ce qu’elle a condamné M. [I] [K] à payer à M. [O] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande en paiement provisionnel de dommages-intérêts pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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