Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mai 2025, n° 25/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03731 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJW
Nom du ressortissant :
[X] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
PRÉFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [J]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2025 à 17 Heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 1er avril 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 12 mars 2025 et 7 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 14 mars 2025 et 9 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [J] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [X] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative dès lors qu’aucun acte d’obstruction n’est intervenu dans les 15 derniers jours, que l’administration n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et ne justifie pas que le comportement de [X] [J] est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2025 à 15 heures 45, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [X] [J] régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 à 17 heures 20, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [X] [J] qui n’a remis aucun document de voyage, ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable sur le territoire français, n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public observe que la préfecture du Rhône a produit, au soutien de sa demande de troisième prolongation, le relevé dactyloscopique de [X] [J], dont il ressort un nombre conséquent de signalisations pour des faits de même nature et sur un laps de temps particulièrement court, l’intéressé ayant en particulier été interpellé et placé en garde à vue le 8 mars 2025 pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, alors qu’il avait déjà été précédemment signalisé pour des faits de vente frauduleuse de tabac, rébellion, vol sur une personne vulnérable, vol, violence sur une personne ayant été conjointe et vols à l’étalage.
Il souligne que [X] [J] a de plus été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales, dont en dernier lieu à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lyon en date du 8 avril 2024.
Selon le Ministère public, les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, était donc réunies dans ces circonstances.
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 8 mai 2025 à 15 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025 à 10 heures 30.
[X] [J] a comparu, assisté de son avocat.
M. L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [X] [J] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[X] [J], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il vit depuis 12 ans en France et que sa famille est ici. Il n’a plus rien à faire en Algérie, maintenant c’est trop tard, il est âgé, il aurait fallu qu’il y retourne avant. Il ajoute qu’il est tombé au centre de rétention alors qu’il était en train de faire des démarches pour régulariser sa situation. Il assure qu’il n’a pas commis d’outrage lors de son interpellation par le policier qui est le même que celui qui l’avait déjà contrôlé en 2023. Il affirme que sur le procès-verbal, ce policier a mis l’adresse de son ancienne copine à [Localité 5], alors qu’il lui a bien dit que ce n’était plus la bonne domiciliation car maintenant il habite [Localité 6]. Il n’a d’ailleurs pas signé ce procès-verbal. Il assure qu’il ne peut pas avoir commis des faits pour lesquels il a été condamné le 8 avril 2024, puisqu’en'2023 il était au centre de rétention administrative où il a passé deux mois. En outre, il ne voit pas pourquoi il commettrait des violences, sachant qu’il est bien intégré. Il déclare enfin que s’il est libéré, il prendra le premier train qu’il croise pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les éléments transmis par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête et complétés par des pièces supplémentaires versées à l’audience permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public qu’elle invoquait était suffisamment caractérisée.
L’autorité administrative a effet justifié :
— par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 9 mars 2025, que [X] [J] a fait l’objet de 7 signalisations entre le 6 décembre 2015 et le 8 mars 2025, essentiellement pour des atteintes aux biens sous forme de vol simples ou aggravés et des atteintes aux personnes (rébellion, violences sans incapacité sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité),
— par la fourniture d’une fiche pénale, que [X] [J] a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention le 24 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en répression de faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, usage illicite de stupéfiants et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes ou délit,
— par la communication lors des débats devant le premier juge, comme le mentionne expressément la note d’audience, de relevés de condamnations faisant apparaître que [X] [J] a fait l’objet de trois autres sanctions pénales, à savoir 2 mois d’emprisonnement avec sursis le 6 juin 2016, 6 mois d’emprisonnement le 9 février 2023 et un an d’emprisonnement le 8 avril 2024, outre une peine complémentaire de 10 ans d’interdiction du territoire national, par jugement contradictoire à signifier.
À hauteur d’appel, le Ministère public transmet le bulletin numéro un du casier judiciaire de [X] [J], ainsi que quatre extraits de décisions pénales et un relevé du logiciel Cassiopée, dont la lecture révèle :
— d’une part, qu’en sus des différentes condamnations déjà évoquées ci-dessus, une ordonnance pénale (500 euros d’amende) a également été prononcée à son encontre le 21 juin 2022 pour des faits de vol,
— d’autre part, que les peines de 6 mois et d’un an d’emprisonnement lui ayant respectivement été infligées par jugements contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lyon en date des 9 février 2023 et 8 avril 2024 viennent sanctionner des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait déjà été incarcéré en 2020 et a de nouveau récemment été placé en garde à vue le 8 mars 2025, à savoir des faits d’outrage et de vol pour celle du 9 février 2023 et pour celle du 8 avril 2024, des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [J] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction ou de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que le consulat d’Algérie, qui a été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires à son identification, dont en particulier sa fiche VISABIO venant confirmer sa nationalité algérienne, n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [X] [J], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [J] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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