Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01789 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHBJ
Nom du ressortissant :
[P] [E] [K] [O]
[K] [O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E] [K] [O]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à sa levée d’écrou et le 4 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[P] [E] [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le 22 décembre 2023. Cette interdiction de retour a été prolongée par deux fois, l’avant-dernier arrêté du 6 août 2024 ayant été contesté devant le tribunal administratif qui a rejeté la requête d'[P] [E] [K] [O].
Par ordonnance du 8 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[P] [E] [K] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 5 mars 2025 à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [E] [K] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 6 mars 2025 à 12 heures 35, [P] [E] [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [P] [E] [K] [O] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 6 mars 2025 à 15 heures 13 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 6 mars 2025 à 21 heures 14 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[P] [E] [K] [O].
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[P] [E] [K] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [P] [E] [K] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [P] [E] [K] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administratives ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences avant même le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[P] [E] [K] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé à son arrivée au centre de rétention administrative a manifesté son obstruction à ce que soient relevées ses données biométriques tel qu’établi par le procès
verbal du service interdépartemental de la police aux frontières du Rhône du 4 février 2025 ;
— le 18 septembre 2024, les autorités afghanes avaient délivré un laissez-passer consulaire à l’intéressé qui a expiré le 18 novembre 2024 ;
— dès le 15 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires afghanes ;
— les 28 janvier, 4 et 7 février 2025, elle a relancé par voie électronique ces autorités consulaires ;
— le 10 février 2025, les autorités consulaires afghanes ont délivré un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’intéressé, valable pour une durée de six mois.
— elle a saisi le 5 février 2025 les services de la direction territoriale de l’OFII de [Localité 3] afin qu’il soit proposé à l’intéressé le bénéfice de l’aide au retour volontaire ;
— le 6 février 2025, [P] [E] [K] [O] a accepté le bénéfice de l’aide au retour volontaire
— toutefois, l’intéressé a finalement indiqué à deux reprises, les 18 et 26 février 2025, son refus de bénéficier de cette aide, et par conséquent d’être éloigné du territoire français ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [E] [K] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [E] [K] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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