Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 nov. 2025, n° 22/13953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/503
Rôle N° RG 22/13953 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAM
[O] [G]
C/
Compagnie d’assurance MACSF
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Célia GHERBI
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 15 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00487.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MACSF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM
Signification de la DA le 22/12/2022, par voie électronique.
Significtion de conclusions en date du 18/01/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 puis prorogé au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2017, M. [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [H] et assuré auprès de la SAMCF MACSF Assurances (pièce 1 de M. [G]).
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence (pièce 2 de M. [G]) a :
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X],
condamné la SAMCF MACSF Assurances à payer à M. [G] :
la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance,
rejeté toute autre prétention,
et déclaré la procédure opposable à la RAM de Provence.
Le 23 septembre 2019, l’expert a déposé son rapport (pièce 3 de M. [G]).
Le 17 juin 2020, un procès-verbal de transaction a été signé entre M. [G], et la SA Pacifica, son assureur, pour l’indemnisation des postes de préjudice suivants (pièce 1 de la SAMCF MACSF) :
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées,
dépenses de santé actuelles,
et perte de gains professionnels du 14 juin 2017 au 13 septembre 2017,
les deux derniers postes de préjudice ne mentionnant aucune somme à revenir à la victime et 'pour mémoire'.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (pièce 3 de la SAMCF) a :
dit que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la vérification d’écriture,
jugé que M. [G] est l’auteur de la signature du procès-verbal transactionnel régularisé le 17 juin 2020,
accueilli la fin de non-recevoir aux postes de préjudice suivants :
déficit fonctionnel temporaire,
déficit fonctionnel permanent,
souffrances endurées,
dépenses de santé actuelles,
et perte de gains professionnels actuels,
rappelé que les autres postes de préjudice relèvent de la compétence du juge du fond,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
et rappelé que la clôture la procédure a été prononcée à délai différé au 2 juin 2022 et que l’affaire sera appelée à l’audience des plaidoiries le 9 juin 2022.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [G],
et condamné M. [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lescudier avocat.
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, M. [O] [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la déclaration de jugement commun à la CPAM.
La mise en état a été clôturée le 9 septembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 18 août 2025, M. [O] [G] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer son appel recevable et fondé,
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné aux dépens
et, statuant à nouveau,
juger que la SAMCF MACSF Assurances:
a renoncé expressément dans ses conclusions du 17/09/2021 à se prévaloir de l’irrecevabilité tirée de ce que la transaction intervenue le 17 juin 2020 faisait obstacle à l’introduction d’une action portant sur le même objet,
et a avoué judiciairement vouloir indemniser les postes qui n’ont pas été encore indemnisés et qui n’ont pas été visés par l’accord transactionnel intervenu.
en conséquence,
s’entendre évaluer les postes restant à indemniser, des suites de son préjudice global corporel, à la somme de 22 915,18 €, sous réserve du recours de la caisse, selon tableau du présent arrêt,
condamner la SAMCF MACSF Assurances à devoir lui payer,
ladite somme de 22 915,18 € au titre des postes restant à indemniser, hors procès-verbal de transaction du 17/06/2020, au titre de son préjudice global corporel, en sus des sommes revenant aux organismes sociaux.
la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et juger que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
condamner la SAMCF MACSF Assurances aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de 1ère instance et d’appel, dont distractions au profit de Me Fabien Atlani avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé signifiées par voie électronique en date du 13 janvier 2023, SAMCF MACSF Assurances sollicite de la cour d’appel de :
au principal,
juger que les diverses demandes indemnitaires de M. [G] ont été à juste titre déclarées irrecevables par le Tribunal d’Aix-en-Provence comme couvertes par la transaction qui a été signée le 17 juin 2020, couvrant la totalité de ses dommages, et quoi qu’il en soit l’autorité de la chose jugée s’attachant non seulement à la transaction du 17 juin 2020 mais aussi à l’ordonnance définitive du juge de la mise en état du 25 avril 2022,
et débouter M. [G] de son appel,
subsidiairement,
juger irrecevable la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels maintenue par M. [G] après prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2022, devenue définitive,
concernant les autres préjudices susceptibles d’être considérés comme non encore indemnisés par l’accord du 17 juin 2020 et non couverts par l’autorité de la chose jugée:
déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation formulées
et évaluer les dommages à liquider comme mentionnés dans le tableau du présent arrêt,
en tout état de cause,
retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G],
déclarer la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause,
condamner M. [G]:
à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
Sommes sollicitées par M. [G]
Sommes proposées par la SAMCF MACSF Assurances
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
8000
irrecevabilité
Frais divers
4415,18
862,15 + 2200
Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
10 000
rejet
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique temporaire
500
rejet
La Caisse Primaire d’assurance maladie de, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à domicile en date du 22 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Pour débouter M. [O] [G] de sa demande de liquidation de son préjudice, le juge a retenu que la transaction bénéficie de l’autorité de la chose jugée, faisant obstacle à l’action en justice portant sur le même objet pour l’intégralité des préjudices subis par M. [O] [G], puisque le procès-verbal de transaction prévoit que ladite transaction « répare intégralement les préjudices subis sous réserve d’aggravation médicalement constatée ». Il a donc rejeté la totalité des demandes de M. [O] [G].
Dans le dispositif de son jugement il a néanmoins déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [O] [G].
M. [O] [G] sollicite l’infirmation de la décision.
Il indique tout d’abord que le juge a statué ultra petita puisqu’il a soulevé d’office une irrecevabilité.
Il soutient ensuite que dans les conclusions en date du 17 septembre 2021, postérieures à la transaction, la SAMCF MACSF ne sollicite pas l’irrecevabilité de tous postes de préjudice tels que la perte de gains professionnels actuels, le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle, postes que par ailleurs elle rejette. En outre, elle propose des sommes au titre des frais de déplacement et d’honoraires d’assistance à expertise. Il en déduit qu’elle a renoncé à se prévaloir d’une irrecevabilité sur ces postes. Il indique qu’il s’agit d’un aveu judiciaire.
La SAMCF MACSF sollicite quant à elle la confirmation de la décision. Elle fait valoir que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision du juge de la mise en état, selon une décision de la Cour de cassation de 2021.
Elle soutient ensuite qu’elle n’a pas conclu à nouveau après le prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2022, ce qui signifie qu’elle n’a pas renoncé à cette décision qu’elle a fait signifier à M. [O] [G]. Elle rappelle qu’elle n’a pas renouvelé ses conclusions du 17 septembre 2021 dans lesquelles elle ne sollicitait pas l’irrecevabilité des demandes au titre des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle, frais de déplacement et honoraires d’assistance à expertise.
Elle indique enfin qu’il est bien mentionné dans le procès-verbal de transaction que M. [O] [G] est indemnisé de tous les dommages par lui subis à l’occasion de son accident du 13 juin 2017. Elle en déduit l’irrecevabilité des demandes sur tous les postes de préjudices.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état – L’article 794 du code de procédure civile énonce que 'les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant ['] sur les fins de non-recevoir'.
La formulation du texte est telle que l’autorité de la chose jugée sur les fins de non-recevoir est présente que l’exception de procédure mette fin ou non à l’instance (Cass., civ., 2ème, 9 janvier 2020, numéro 18 21 997).
L’autorité de la chose jugée est définie par l’article 1355 du code civil comme n’ayant lieu qu’ 'à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, si la chose demandée est la même, si la demande est fondée sur la même cause, et si la demande est entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles ont la même qualité'.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour ['] la chose jugée’ et l’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office cette fin de non recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 avril 2022, a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la transaction sur les postes de préjudice:
déficit fonctionnel temporaire,
déficit fonctionnel permanent,
souffrances endurées,
dépenses de santé actuelles
et perte de gains professionnels actuels.
Il s’agit des mêmes parties, d’une demande identique et fondée sur la même cause à savoir l’irrecevabilité de la demande de réparation, et d’une demande effectuée entre les mêmes parties et en la même qualité.
Il n’a pas été formé appel de cette ordonnance, qui a été signifiée à M. [O] [G] à domicile le 6 mai 2022 (pièce 4 de la SAMCF) et à la CPAM à personne le 18 janvier 2023.
En conséquence, la demande de M. [O] [G] en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels est irrecevable en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la force obligatoire de la transaction – L’article 2044 du code civil énonce que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
L’article 2052 du même code énonce que : ' la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'.
En application de l’article 2052 précité, et de l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats, la transaction à force obligatoire entre les parties, et la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cela est classiquement jugé par la cour de cassation (Cass. Civ., 2ème, 4 mars 2021, n° 19 16859).
Sur le champ contractuel de la transaction – Il convient donc de déterminer ce qui a été inclus dans le champ contractuel. Dès lors, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la victime peut demander réparation des préjudices initiaux qui n’ont pas été inclus dans le champ contractuel de la transaction (Cass. civ., 2ème, 7 novembre 2024, n° 23 12 369 et n° 23 15102).
Il appartient donc au juge d’interpréter la transaction pour déterminer ce qui y a été inclus selon accord de volonté des parties (Cass. civ., 1ère, 10 mai 2006, n° 03 19 097 – Cass., civ., 2ème, 12 mars 2015, n° 14 12 537 – Cass., civ., 2ème, 12 mai 2015, n° 14 11 088).
En l’espèce, la transaction se fonde sur des conclusions médicales et indemnise les postes de préjudice déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels du 14 juin 2017 au 13 septembre 2017 (pièce 1 de M. [G]).
Il est également mentionné « cette transaction répare intégralement les préjudices subis par M. [G] et ce sous réserve d’aggravation médicalement constatée découlant de cet accident ».
Cette dernière phrase signifie que les préjudices mentionnés dans la transaction sont intégralement réparés. Il s’en déduit que les préjudices d’incidence professionnelle, de frais divers et de préjudice esthétique temporaire qui n’ont pas été inclus dans la transaction par les parties, ne sont pas compris ni envisagés dans cette phrase.
Une telle interprétation est au surplus corroborée par les conclusions n°2 de la SAMCF MACSF assurance notifiées par voie électronique 17 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (pièce 24 de M. [G]). Dans lesdites conclusions, elle mentionne (page 4) que 'les seules demandes visées par l’assignation introductive qui restent recevables sans pour autant être légitimes sont les frais de déplacement, les honoraires d’assistance, le préjudice esthétique temporaire, la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle'.
Elle propose des sommes au titre des frais de déplacement et des honoraires d’assistance à expertise et sollicite le rejet pour la perte de gains professionnels actuels, le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle.
Peu important que de telles conclusions n’aient pas été renouvelées par la suite, puisqu’elles témoignent de la volonté des parties lors de la transaction du 17 juin 2020.
Il s’ensuit que sera rejeté le moyen de la SAMCF MACSF Assurance par lequel elle soutient sur le fondement de la force obligatoire de la transaction entre les parties, l’irrecevabilité des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, des frais divers et de l’incidence professionnelle. Le jugement sera infirmé sur ces trois postes de préjudice.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
M. [O] [G] sollicite la somme de 2 200 € au titre des frais d’assistance à expertise, pour lesquels il produit 4 factures (pièce 9) et la somme de 2 215 € au titre des frais de déplacement imputables à l’accident. Il indique qu’il utilise un véhicule d’une puissance administrative de six chevaux fiscaux. Il calcule la distance entre son domicile et les différents lieux auxquels il a dû se rendre pour des raisons médicales et en déduit qu’il a effectué 3 859,2 km.
La SAMCF MACSF Assurances s’accorde avec M. [O] [G] pour le remboursement des frais d’honoraires d’assistance à expertise.
S’agissant des frais de déplacement, elle soutient que tous les déplacements ne sont pas établis, que M. [O] [G] ne justifie que de 1502 km, mais elle retient le même coefficient d’indemnité kilométrique et propose la somme de 862,15 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties s’accordant sur les frais d’assistance à expertise, la somme de 2 200 euros sera allouée à M. [O] [G] à ce titre.
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci résultent du rapport d’expertise judiciaire (pièce 3 de M. [G]) et les kilomètres parcourus peuvent être établis ainsi :
lieux
dates
distances
Docteur [X], expert judiciaire, [Localité 4]
23 mai 2018
Les parties s’accordent sur la distance, mais pas sur le nombre de déplacements.
1 déplacement x 60 km x 2 AR = 120 km
Professeur [E], sapiteur, [Localité 10]
12 septembre 2019
Les parties s’accordent sur la distance de 45 km mais pas sur le nombre de déplacements.
1 déplacement x 45 km x 2 AR = 90 km
Docteur [Y], médecin conseil, à [Localité 12] (pièce 9)
— 30 novembre 2017
— 16 avril 2018,
— et 11 août 2019,
mais les parties s’accordent sur 4 déplacements.
Les parties s’accordent sur le kilométrage effectué de 456 km.
Clinique de [Localité 6]
— 9 août 2017 (radiographie du rachis cervical, rapport page 15),
— 4 mai 2018 (scanner du rachis lombaire, rapport page 7, page 17),
— et 14 novembre 2018 (radiographie du bassin et de la hanche gauche, rapport page 15).
Les parties s’accordent sur le kilométrage effectué de 104 km.
Docteur [Z], rhumatologue
— 18 septembre 2017, (rapport page 6),
— 4 décembre 2017,
— 17 mai 2018,
— 25 octobre 2019 (rapport page 15).
Les parties s’accordent sur la distance mas pas sur le nombre de déplacements.
3,4 km x 4 déplacements x 2 AR = 27,2 km.
Docteur [P] médecin traitant
— 14 juin 2017 (rapport page 5)
— 15 juin 2017 (rapport page 5),
— 24 juin 2017,
— 28 juin 2017,
— 5 juillet 2017,
— 10 juillet 2017,
— 16 août 2017,
— 8 novembre 2017,
— 14 février 2018,
— 14 avril 2018,
— 23 avril 2018,
— et le 5 mai 2018.
Les parties s’accordent sur la distance, mais pas sur le nombre de déplacements.
12 déplacements x 6,6 km x 2 AR = 158,4 km.
Clinique [Localité 9]
— le 18 septembre 2017 (échographie, rapport page 17)
— le 24 mai 2018 (infiltration, rapport page 7),
— et le 29 juin 2018 (I.R.M. du rachis lombaire, rapport page 17).
Les parties s’accordent sur le kilométrage effectué de 92 km
Hôpital [11]
pas de date (rapport sapiteur page 6)
Les parties s’accordent sur le kilométrage de 140 km.
Kinésithérapeute
2 séances par semaine sauf 2 semaines de congés au mois d’août et deux semaines de congés en fin d’année, du 20 juin 2017 jusqu’au 13 août 2020 (pièce 11).
Les parties s’accordent sur la distance, mais pas sur le nombre de déplacements.
Compte tenu que la date de consolidation non contestée par les parties est fixée au 14 décembre 2017 (rapport page 18), compte tenu que l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures malgré la poursuite des séances au vu de son état antérieur caractérisé par le sapiteur, le calcul s’effectuera pour la période avant consolidation uniquement, soit 47 séances telles que mentionnées page 8 du rapport (12 + 15 + 20 = 47 séances).
47 séances x 3,8 km x 2 AR = 357,2 km
TOTAL
1544,8 km
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité kilométrique de 0,574 euros.
Le calcul du préjudice peut donc être effectué ainsi : 1 544,8 x 0,574 = 886,7 euros.
Il sera donc alloué au titre du poste de préjudice frais divers la somme de : 2 200 + 886,7 = 3086,7 euros.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
M. [O] [G] sollicite la somme de 10'000 euros au titre de la gêne occasionnée dans l’exercice de son activité professionnelle d’artisan maçon, compte tenu de la perte de mobilité du rachis cervical.
Il soutient que si les experts ont retenu un état antérieur pour ses lombaires, en tout état de cause ce dernier n’avait pas été révélé avant l’accident de sorte que son indemnisation doit être pleine et entière.
La SAMCF MACSF Assurances sollicite le débouté des demandes de M. [O] [G] au motif que l’expert a écarté toute incidence professionnelle alors que le sapiteur a confirmé que l’accident n’avait occasionné aucune pathologie lombaire.
Elle sollicite le cas échéant de retrancher le recours des tiers payeurs de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison:
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage,
ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap,
la perte de chance de bénéficier d’une promotion,
la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle,
et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’expertise – L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % (rapport page 19) compte tenu que l’accident a entraîné un mouvement cinétique du rachis cervical, mais ajoute qu’aucune pathologie lombaire n’est en relation directe et certaine avec le fait accidentel (rapport du sapiteur page 9).
L’expert a constaté que l’extension du rachis cervical est enraidie in fine, que les rotations droites et gauches sont différentes et que les inclinaisons ne se font que sur quelques degrés. Il a également noté une attitude d’appréhension algique qui ne permettait pas d’apprécier avec objectivité l’amplitude réelle des mouvements. Il a relevé également que la tige cervicale était déclarée douloureuse tout comme les muscles para cervicaux (rapport page 11).
L’expert a mentionné expressément l’absence d’incidence professionnelle en rapport direct et certain avec le fait traumatique (rapport page 19).
Sur la pathologie lombaire – S’agissant de la pathologie lombaire ayant nécessité des infiltrations notamment, le sapiteur indique que le docteur [Z] a établi un certificat le jour de la consolidation le 4 décembre 2017 mentionnant que M. [O] [G] souffrait de lombalgies chroniques en rapport avec des discopathies particulièrement marquées et qu’il avait bénéficié de traitements antalgiques, anti-inflammatoires et d’infiltrations locales à plusieurs reprises. Le sapiteur en a donc conclu que le bilan d’imagerie était antérieur au fait accidentel (rapport du sapiteur page 8).
En outre, la seule imagerie relative au rachis lombaire a été pratiquée le 4 mai 2018 soit 11 mois après le traumatisme (rapport page 12). L’expert a relevé que M. [O] [G] ne lui a jamais fait parvenir ni au sapiteur l’imagerie ayant permis le diagnostic de son rhumatologue le 4 décembre 2017.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en considération cet état antérieur, M. [O] [G] ne sollicitant d’ailleurs la gêne professionnelle qu’au titre de la perte de mobilité du rachis cervical.
Sur la pathologie cervicale – L’article 146 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
Compte tenu du déficit fonctionnel permanent en lien avec les cervicales,
compte tenu que le métier de maçon impose nécessairement des mouvements soutenus du rachis cervical,
compte tenu que la raideur du mouvement et que les rotations et inclinaisons diminuées outre les algies rendent pénible une telle activité professionnelle,
compte tenu que M. [G] était âgé de 50 ans à la consolidation le 14 décembre 2017 pour être né le [Date naissance 2] 1967 de sorte qu’il doit travailler encore plusieurs années,
mais compte tenu qu’il ne rapporte que la preuve d’une gêne mineure dans l’exercice professionnel par le rapport d’expertise qui ne retient qu’un faible taux de déficit fonctionnel permanent,
cette incidence professionnelle sera indemnisée par la somme de 5 000 euros au titre de la pénibilité.
La CPAM pourtant assignée n’a pas communiqué le montant de ses débours et rien n’établit qu’elle ait versé des sommes à imputer sur ce poste de préjudice.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
M. [G] sollicite la somme de 500 euros, au motif qu’il a dû porter un collier cervical de [W] la journée pendant un mois, même si l’expert n’a pas retenu un tel poste de préjudice.
La SAMCF MACSF Assurances sollicite le débouté des demandes de M. [O] [G]. Elle fait valoir qu’un tel poste de préjudice ne vise pas à indemniser un préjudice véniel puisqu’un tel préjudice peu important est pris en compte au titre des souffrances endurées et des périodes de déficit fonctionnel temporaire.
En tout état de cause, le collier de [W] qui est un collier cervical souple qui lui a été prescrit le 5 juillet 2017 a été porté de manière intermittente. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une disgrâce de nature à faire détourner les regards, il ne s’agit pas d’un préjudice esthétique. À titre très subsidiaire et uniquement dans les motifs de ses conclusions, elle soutient que la somme allouée ne pourrait pas être supérieure à 150 euros, compte tenu de la durée du port de ce collier cervical.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert a retenu l’absence de préjudice esthétique temporaire (rapport page 18).
Il a également mentionné que le 5 juillet 2017 le collier de [W] souple lui avait été prescrit et que ce dernier avait été porté de façon intermittente dans la journée pendant un mois (rapport page 5).
Contrairement à ce que soutient la SAMCF MACSF Assurances, le port d’un collier cervical est bien une altération de l’apparence physique, puisqu’il modifie l’apparence habituelle dans un sens disgracieux et peut donc être indemnisé à ce titre. Ce moyen sera donc rejeté.
Compte tenu de la preuve de ce préjudice esthétique rapportée par l’expertise, compte tenu de la durée du port de ce collier cervical, et compte tenu du port par intermittence, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 3 086,7 + 5 000 + 200 = 8 286,7 euros (hors déduction des provisions allouées le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La SAMCF MACSF Assurances sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 286,7 euros à M. [O] [G], au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a débouté M. [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles mais l’a condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Lescudier.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement, et la condamnation de la SAMCF MACSF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à supporter.
les dépens de l’instance de référé
les frais d’expertise judiciaire
les dépens de première instance
et les dépens d’appel,
dont distraction au profit de Maître Atlani.
La SAMCF MACSF Assurances sollicite le rejet des demandes de M. [O] [G] au titre des frais irrépétibles, sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et sa condamnation à supporter les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés.
Réponse de la cour d’appel
Sur les dépens ' La SAMCF MACSF Assurances est la partie perdante. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Fabien Atlani. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu que l’ordonnance de référé en date du 24 octobre 2017 (pièce 2 de M. [G]) avait déjà condamné la SAMCF MACSF au paiement des entiers dépens, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais d’expertise ' L’article 695 du code de procédure civile énonce que les dépens comprennent la rémunération des techniciens.
En l’espèce, le juge des référés dans son ordonnance du 24 octobre 2017 précitée, a bien mentionné que les frais d’expertise étaient provisoirement avancés par M. [O] [G].
Compte tenu que les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SAMCF MACSF assurances, ceux-ci comprendront donc nécessairement les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles – La SAMCF MACSF Assurances sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et devra payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 15 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [O] [G],
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [O] [G]:
au titre de la perte de gains professionnels actuels,
et au titre des dépens de référé,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [O] [G] au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers et du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE la SAMCF MACSF assurances à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3 086,7 euros au titre des frais divers,
et 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE la SAMCF MACSF Assurances à payer à M. [O] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAMCF MACSF Assurances aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distractions au profit de Me Fabien Atlani.
DÉBOUTE M. [O] [G] et la SAMCF MACSF Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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