Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 29 mars 2024, N° F23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1228/25
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQC3
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer
en date du
29 Mars 2024
(RG F23/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Jusqu’au 31 décembre 2022, Monsieur [R], chirurgien-dentiste, exerçait son activité à titre individuel au TOUQUET-[Localité 9]-PLAGE. Il y était assisté de Mme [E] embauchée en qualité d’aide-dentaire en mars 2002. A compter du 1er janvier 2023 il a fermé son cabinet pour devenir collaborateur libéral d’un confrère à [Localité 6].
Par courrier du 3 janvier 2023 il a convoqué Mme [E] à un entretien préalable auquel elle s’est présentée assistée d’un représentant syndical. Par lettre du 24 janvier 2023 son employeur l’a informée de son licenciement pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré.
Par requête du 14 avril 2023 Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros elle a interjeté appel et déposé les conclusions le 28 juin 2024 par lesquelles elle demande à la cour de condamner M.[R] au paiement des sommes suivantes:
— 22 424 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 147 € de reliquat d’indemnité légale de licenciement
— 3737 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1868 € au titre des irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement
— 2000 € au titre du préjudice moral subi au regard des circonstances du licenciement
— 3000 € au titre du préjudice en raison des missions dépassant la qualification d’aide-dentaire
— 1000 € au titre pour absence d’organisation de la visite médicale périodique
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 octobre 2024 M.[R] conclut à l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts présentées des chefs de circonstances vexatoires du licenciement et d’incorrecte classification, au rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu’à l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à celle obtenue précédemment.
MOTIFS DU PRESENT ARRET
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de dommages-intérêts pour classification incorrecte
il ressort avec abondance des témoignages versés aux débats, non utilement discutés, que Mme [E] a accompli habituellement des missions relevant habituellement de la qualification d’assistante dentaire au sens de la convention collective. Il résulte des attestations concordantes qu’il lui incombait à titre habituel d’assister le praticien au fauteuil, de faire des radios, de préparer des amalgames et qu’elle ne se bornait donc pas aux tâches d’accueil et de secrétariat prévues au contrat de travail. La cour observe d’ailleurs que dans la lettre de licenciement l’employeur a indiqué qu’elle avait «refusé de venir exercer ses fonctions d’assistante dentaire'» à [Localité 6].
Il incombe à l’employeur de rémunérer le salarié conformément aux missions réellement accomplies et de lui procurer une formation, ce que M.[R] n’a pas fait car il a employé Mme [E] à des missions dépassant sa qualification sans l’avoir formée à l’adaptation de son emploi ni lui avoir payé la rémunération correspondante. De ce fait la salariée a subi un préjudice moral et financier qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme réclamée.
la demande de dommages-intérêts pour absence de visite périodique
si l’employeur a sans conteste manqué à son obligation Mme [E], qui pouvait à tout moment solliciter une visite auprès de la médecine du travail, n’allègue précisément et n’établit aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus
2° A des mutations technologiques
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«Madame, je suis au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif
économique. Comme je vous l’ai indiqué lors de notre entretien préalable du 14 janvier 2023, le Cabinet dentaire, fixé initialement à [Localité 8] a été transféré à [Localité 6] depuis le 03 janvier 2023. Lors de l’ entretien préalable au cours duquel vous étiez assistée, je vous ai confirmé le transfert du cabinet et donc la modification de votre lieu de travail sur [Localité 6]. Je vous ai rappelé également le fait que votre refus pouvait entraîner votre licenciement pour motif économique, un reclassement dans le cabinet de [Localité 7] [Localité 9] PLAGE n’ étant pas possible et aucune solution alternative n’ ayant pu être trouvée. Vous m’ avez confirmé votre refus de venir exercer vos fonctions d’assistante dentaire à [Localité 6] [Adresse 4]. Je vous rappelle que je vous ai remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d’une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 4 février 2023 inclus pour l’accepter ou la refuser. Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet(…)'»
Il en résulte que le licenciement litigieux est motivé non pas par la cessation d’activité mais par le refus de Mme [E] de suivre le praticien à [Localité 6], localité où il a poursuivi son activité jusqu’à sa retraite. Il est avéré que le transfert du lieu de travail de la salariée du [Localité 10] à [Localité 6], villes à plus de 2 heures de route, aurait constitué une modification de son contrat de travail. Il n’est pas allégué que lui ait été proposée, conformément à l’article L 1222-6 du code du travail, c’est-à dire par écrit, une modification dudit contrat. M.[R] fait allusion à une proposition verbale mais il lui incombait de respecter les dispositions légales et il ne peut donc être tiré aucune conséquence du refus de la salariée opposé à sa proposition verbale. Par ailleurs, M.[R] ne se prévaut ni de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni d’une nécessité de réorganiser l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ni d’une cessation d’activité puisque précisément il a proposé à Mme [E] de le suivre à [Localité 6]. Dans ces conditions, même si le refus de la salariée de modifier son contrat de travail avait été exprimé dans les formes légales elle ne pouvait valablement être licenciée pour motif économique. Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse
L’appelante, assistée lors de l’entretien préalable et suffisamment informée des causes de la rupture, ne justifie d’aucun préjudice résultant des manquements véniels de l’employeur à ses obligations procédurales. Sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ne pouvant se cumuler avec ceux alloués au titre de l’absence de cause, sera donc rejetée.
La demande de complément à l’indemnité de licenciement sera également rejetée dès lors qu’eu égard à son salaire de référence et à son ancienneté l’indemnité versée lors de la cessation du contrat a été exactement calculée. Il lui sera alloué à titre d’indemnité compensatrice de préavis deux mois du salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été licenciée. Compte tenu des effectifs de l’entreprise dont elle était l’unique salariée, de ses revenus de remplacement dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, de son ancienneté, de son âge (59 ans), de son dernier salaire brut (1869 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun justificatif permettant de connaître ses revenus) il y a lieu de lui allouer 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera en revanche rejetée faute de démonstration d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur dans l’exercice de son droit de rupture unilatérale.
Les frais de procédure
il n’est pas inéquitable de condamner M.[R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
CONDAMNE M.[R] à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 3737 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 373 euros
dommages-intérêts pour méconnaissance de la classification: 3000 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
12 000 euros
indemnité de procédure: 1000 euros
DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses demandes
CONDAMNE M.[R] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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