Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03670 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 21/09652
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Marne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002248 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. INDIGO INFRA CGST
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 043 809
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat d’abonnement à durée indéterminée signé en novembre 2017, la société Indigo Infra CGST (gestionnaire du parking) a donné en location à M. [U] [R] un emplacement de parking situé dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8].
M. [R] a une première fois, cessé de payer son contrat d’abonnement en octobre 2018 mais cet incident a été régularisé. Un nouvel impayé s’est produit en novembre 2018, son véhicule restant stationné sur la place litigieuse.
Saisi par la société Indigo Infra CGST par acte d’huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— condamne M. [R] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 560 euros, au titre du coût de l’abonnement arrêté au 30 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
— prononce la résiliation du contrat de stationnement conclu entre la société Indigo Infra CGST
et M. [R] ;
— ordonne à M. [R] de restituer à la société Indigo Infra CGST l’emplacement de stationnement qu’il occupe sans droit ni titre avec son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], dans le mois suivant la signification de la décision, délai passé lequel il sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, la restitution des lieux devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;
— ordonne, à défaut de restitution spontanée des lieux par M. [U] [R], son expulsion de l’emplacement de stationnement qu’il occupe sans droit ni titre avec son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], ainsi que celle de tout occupant et de tout véhicule de son chef, immédiatement et sans délai, et ce avec l’assistance de la force publique ;
— ordonne le transport et la séquestration de tout véhicule, et plus généralement, de tous meubles et objets mobiliers du défendeur occupant l’emplacement de stationnement situé dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], dans telle fourrière ou garde-meubles qu’il plaira à la société Indigo Infra CGST, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamne M. [R] à payer à la société Indigo Infra CGST une indemnité d’occupation mensuelle d’un montantde 80 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne M. [R] aux dépens ;
— condamne M. [R] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejette les demandes pour le surplus.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, M. [U] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement en date du 27 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. [R] de délais aux fins de quitter les lieux, et 'l’en a débouté', déboutant également la société Indigo Infra CGST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 4 août 2023, signifié à l’appelant le 10 août 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 en ce qu’il :
— le condamne à une astreinte de 100 euros par jours de retard pour l’enlèvement du véhicule ;
— prononce au besoin son expulsion ;
— ordonne la séquestration du véhicule à la fourrière ;
— le condamne à verser à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 000 euros (sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile);
— le condamne aux entiers dépens ;
— et statuant à nouveau, condamner la société Indigo Infra CGST :
— au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
— au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à son conseil ;
— aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Indigo Infra CGST demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas constaté que M. [U] [R] occupe sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2018 un emplacement de stationnement dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8] ;
— juger que M. [U] [R] occupe depuis le 1er novembre 2018 sans droit ni titre un emplacement de stationnement dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8] du fait de la résiliation de plein droit du contrat d’abonnement ayant lié les parties à cette date ;
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [U] [R] ;
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U] [R] en paiement de dommages et intérêts comme formant une nouvelle prétention présentée pour la première fois en cause d’appel ;
— subsidiairement, rejeter comme particulièrement mal fondée la demande reconventionnelle de M. [U] [R] en paiement de dommages et intérêts ;
— y ajoutant :
— condamner M. [U] [R] à lui payer une somme de 4 560 euros, indemnité d’occupation de juillet 2023 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [U] [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [R] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour et l’appel incident de la société Indigo Infra CGST
La cour relève que l’appel principal de M. [R] ne porte pas sur les chefs de jugement suivants :
— la condamnation de l’appelant à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 560 euros au titre du coût de l’abonnement arrêté au 30 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
— le prononcé de la résiliation du contrat de stationnement conclu entre la société Indigo Infra CGST et M. [R] ;
— la restitution par M. [R] à la société Indigo Infra CGST de l’emplacement de stationnement qu’il occupe sans droit ni titre avec son véhicule de marque Mercedès immatriculé [Immatriculation 3] dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], dans le mois suivant la signification du jugement.
L’appel de M. [R] ne porte effet que sur l’astreinte prononcée en cas de non restitution de l’emplacement de parking, l’expulsion, la séquestration du véhicule à la fourrière et sa condamnation à verser à la société Indigo Infra CGST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant forme de surcroît, une demande indemnitaire à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Il est immédiatement retenu que cette demande indemnitaire est recevable, comme accessoire à la résiliation du contrat dont elle critique l’exécution par l’intimée, et donc aux prétentions soumises au premier juge en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Ce sont autant de demandes dont la cour est saisie au fond par l’appelant.
La société Indigo Infra CGST saisit la cour d’un appel incident et demande que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat d’abonnement ayant lié les parties depuis le 1er novembre 2018, au lieu de la résiliation ordonnée par le tribunal judiciaire.
Cependant, la société Indigo Infra CGST ne forme aucune demande d’infirmation et la cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de stationnement conclu entre la société Indigo Infra CGST et M. [R]. Dans ces conditions la demande formée par la société Indigo Infra CGST de constat de la résiliation de plein droit du contrat d’abonnement ayant lié les parties depuis le 1er novembre 2018, est sans objet; elle doit être rejetée.
Le prononcé de la résiliation n’étant pas remise en cause, il convient de confirmer la décision d’expulsion et de séquestration du véhicule à la fourrière en cas de non-exécution spontanée du jugement de première instance.
La cour est également saisie au principal, d’une demande tendant à voircondamner M. [U] [R] à lui payer une somme de 4 560 euros, indemnité d’occupation de juillet 2023 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire et la demande de rejet de l’astreinte formées par M. [R]
À l’appui de sa demande indemnitaire de 20 000 euros, M. [R] entend faire valoir qu’il n’a été prévenu que le 29 juin 2020 d’importants dommages sur son véhicule de collection Mercedes Benz 250 TYPE 8 année 1968 qu’il garait régulièrement depuis 2012 dans le 'parking [Adresse 6]' à [Localité 8], prétendant que ces dégradations avaient été commises au mois de janvier précédent.
Il invoque la responsabilité délictuelle dela société Indigo Infra CGST sur le fondement de l’article 1240 du code civil à qui il impute une faute pour de ne avoir été prévenu de ces dégradations que 6 mois après qu’elles ont été commises.
Il indique avoir légitimement pu croire que les redevances étaient prélevées après l’incident de paiement régularisé intervenu en octobre 2018. Il précise n’avoir été prévenu que le 6 juillet 2020 de sa dette locative de 1380 euros, sur 2 périodes distintes entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 (900 euros) et entre le 1er février et le le 31 juillet 2020 (480 eutros). Pour contester l’astreinte prononcée, il soutient en conséquence de ce qui précède, que la responsabilité du défaut de paiement revient à la société Indigo Infra CGST.
La société Indigo Infra CGST lui rétorque qu’il s’est manifestement totalement désintéressé de son véhicule sans le retirer durant plus de dix-huit mois alors que la redevance n’était pas réglée à compter du 1er novembre 2018, ce qui l’a amenée à engager une procédure d’enlèvement en fourrière le 6 janvier 2020.
Elle entend que soit distingués le simple droit de stationnement dont M. [R] était titulaire, du droit de dépôt, de garde ou de surveillance qu’il ne peut revendiquer.
Elle sollicite le maintien de la condamnation sous astreinte.
Sur ce,
Concernant l’astreinte, il est rappelé que l’astreinte est une mesure comminatoire destinée à vaincre la résistance d’un débiteur et à l’inciter à respecter la décision d’un juge.Or si la société Indigo Infra CGST apportela preuve d’une mise en demeure adressée à M. [R] de restituer la place de parking dès le 2 septembre 2020 et même d’une sommation de quitter les lieux (cf. ses pièces 11 et 12) antérieure à la condamnation en première instance, l’intimée ne démontre pas pour autant, une résistance de sa part à exécuter une décision de justice, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
Repose sur M. [R] la charge de la preuve de la faute de la société Indigo Infra CGST. Or l’appelant ne prouve pas alors même que les redevances n’étaient pas réglées et que la mise en fourrière avait été demandée (le 6 janvier 2020, cf. pièce 5 de l’intimée), s’être lui-même préoccupé avant le mois de juillet 2020, de son véhicule. Il ne peut donc reprocher à l’intimée un retard qu’il aurait pu lui-même éviter par une bonne gestion. Il ne peut davantage lui reprocher d’avoir simplement assuré la prestation lui donnant un simple droit de stationner ce véhicule, conforme aux CGV (cf. pièce 2 de l’intimée, article 8 intitulé 'Responsabilité') ; aux termes du contrat le véhicule nétait en effet pas gardienné. Enfin l’appelant ne peut reprocher à l’intimée d’avoir entamé une procédure de placement en fourrière qui n’a d’ailleurs abouti qu’en exécution du jugement attaqué en raison de la résiliation prononcée qu’il ne conteste pas.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur le solde dû au titre des redevances
La société Indigo Infra CGST justifie sa demande en produisant en pièce 19 un décompte qui n’est pas spécialement critiqué par M. [R] qui sera donc condamné au paiement de la somme de 4 560 euros au titre des redevances (terme de juillet 2023 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure sur la somme de 1 760 euros visée par cette mise en demeure.
Partie principalement perdante, M. [R] conservera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 sauf en ce qu’il a assortri d’une astreinte la condamnation de M. [R] à restituer à la société Indigo Infra CGST l’emplacement de stationnement qu’il occupe sans droit ni titre avec son véhicule de marque Mercédès immatriculé [Immatriculation 3] dans le parc de stationnement [Adresse 6] sis [Adresse 10] à [Localité 8], dans le mois suivant la signification de la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Indigo Infra CGST de sa demande d’astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 4 560 euros au titre des redevances (terme de juillet 2023 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 sur la somme de 1 760 euros,
Déclare recevable la demande de M. [U] [R] tenadnt à la condamnation de la société Indigo Infra CGST au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, mais l’en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [U] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Nuisances sonores ·
- Titre ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Immeuble
- Épargne salariale ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Retraite ·
- Inégalité de traitement ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Demande ·
- Accord
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Partage ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Sécurité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Accès aux soins ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.