Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 nov. 2025, n° 24/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
N° RG 24/03265 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMZB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00151)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
en date du 09 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Mme [W] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant convention acceptée le 7 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à [W] [P] épouse [V] une offre de regroupement de crédits, d’un montant de 35.000 euros, assorti d’un taux débiteur de 5,55%, remboursable en 120 mois. Le déblocage des fonds est intervenu le 21 janvier 2020.
2. Des échéances au titre de ce crédit étant demeurées impayées, la société Cofidis a adressé à Mme [V], par courrier recommandé en date du 2 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1.881,15 euros, dans le délai de huit jours, avant le prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de paiement, la société Cofidis a informé Mme [V], par courrier daté du 18 septembre 2023, du prononcé de la déchéance du terme.
3. Par assignation délivrée le 22 janvier 2024, la société Cofidis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, demandant:
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles;
— de condamner [W] [P] épouse [V] à payer la somme de 33.626,75 euros, au titre de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2020, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55% à compter du 2 septembre 2023.
4. Par jugement du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— constaté la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire de l’offre de crédit souscrite par [W] [P] épouse [V] auprès de la S.A. Cofidis le 7 janvier 2020 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de crédit souscrite par [W] [P] épouse [V] auprès de la S.A. Cofidis le 7 janvier 2020;
— condamné [W] [P] épouse [V] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 21.639,56 euros au titre de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2020, outre intérêts au taux légal réduit à 0% ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, [W] [P] épouse [V] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— débouté la S.A. Cofidis de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [W] [P] épouse [V] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
5. La société Cofidis a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2024, en ce qu’elle a:
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de crédit souscrite par [W] [P] épouse [V] auprès de la S.A Cofidis le 7 janvier 2020,
— condamné [W] [P] épouse [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 21.639,56 euros au titre de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2020, outre intérêts au taux légal réduit à 0%,
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, [W] [P] épouse [V] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la date de signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte suivi d’une mise en demeure restée infructueuses durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles,
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— débouté la SA Cofidis de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
6. Mme [P] ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel avec assignation lui ait été signifiée le 22 novembre 2024 à sa personne.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Cofidis :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de crédit souscrite par Mme [P] épouse [V] le 7 janvier 2020 ;
— condamné l’intimée à payer à la concluante la somme de 21.639,56 euros au titre de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2020, outre intérêts au taux légal réduit à 0% ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, Mme [W] [P] épouse [V] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la date de signification du jugement ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ;
— débouté la concluante de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire de l’offre de crédit souscrite par Mme [W] [P] épouse [V] auprès de la concluante le 7 janvier 2020 ;
— condamné Mme [W] [P] épouse [V] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
10. L’appelante demande par conséquent à la cour, statuant à nouveau :
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— en tout état de cause, de condamner Mme [W] [V] à payer à la concluante, au titre du contrat du 7 janvier 2020, la somme de 33.626,75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 2 septembre 2023,
— de condamner Mme [W] [V] à payer à la concluante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Mme [W] [V] aux entiers dépens de l’appel.
11. L’appelante expose :
12. ' concernant la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise du bordereau détachable de rétractation, qu’il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que ce formulaire n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur, et non sur celui conservé par le prêteur, puisqu’il n’a pas la faculté de se rétracter ;
13. ' en conséquence, que l’on ne peut déduire de l’absence de bordereau dans l’exemplaire de l’offre conservé par la concluante l’absence de ce bordereau dans l’offre remise à l’emprunteur ; que la concluante produit d’ailleurs l’offre acceptée par l’intimée, qui a reconnu, en y apposant sa signature, rester en possession d’un exemplaire de l’offre dotée du formulaire détachable de rétractation ; que cette mention fait ainsi présumer la régularité de l’offre (Civ 1, 12 juillet 2012 n°11-17.595) ;
14. ' que la concluante a également remis à l’emprunteur la fiche d’information européenne normalisée et son annexe, ainsi qu’attesté par la signature de l’intimée sur l’offre de prêt, ce qui laisse présumer la remise d’une offre préalable conforme à l’article L312-12 du code de la consommation ;
15. ' que la clause pénale stipulée au contrat est due, étant conforme à l’article L312-39 du code de la consommation, alors qu’étant limitée dans son principe, elle ne peut être qualifiée d’excessive.
*****
16. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
17. La cour constate que les dispositions concernant la déchéance du terme et la résiliation du contrat sont définitives, seul le montant de la créance et l’octroi de délais de paiement restant en litige.
18. Concernant le bordereau de rétractation, le juge des contentieux de la protection a relevé qu’il ressort de l’article L. 312-21 du code de la consommation, issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit à rétractation, un formulaire détachable doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008
concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
19. La cour relève que selon la Cour de cassation (Civil 1, 28 mai 2025 n° 24-14.679), l’article L312-21 dispose que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur. Selon l’article L 341-4 du code de la consommation , le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts. En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, n°19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).
20. En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il est constant que la signature de l’offre préalable par l’emprunteur, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a relevé que l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit produite aux débats par l’organisme prêteur qui est dépourvue de formulaire de rétractation, ne peut faire la preuve de l’existence, du contenu et de la régularité formelle du bordereau de rétractation en l’absence d’éléments complémentaires produits venant corroborer le contenu de la clause quant à la remise de ce bordereau.
21. La cour constate que devant elle, l’appelante ne produit aucun élément, en dehors du contrat signé manuscritement par Mme [V], attestant de la remise du bordereau détachable de rétractation, même s’il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas disposer de l’exemplaire du contrat destiné à l’emprunteur. Comme constaté par le premier juge, la remise du bordereau détachable ne résulte que des mentions types figurant dans l’exemplaire du contrat produit, lequel ne contient pas ce bordereau, alors qu’aucune autre pièce ne permet de confirmer sa remise effective à l’emprunteur.
22. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
23. Concernant le montant de la créance de l’appelante, ainsi qu’indiqué par le premier juge, aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Il en résulte que le premier juge a pu ainsi retenir que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
24. Comme indiqué dans le jugement déféré, les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au juge. La cour précise ainsi qu’il appartient à l’organisme de crédit, revendiquant le paiement de sa créance, de rapporter la preuve de son exactitude en son montant.
25. Au regard des pièces produites, le premier juge a régulièrement indiqué qu’il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence entre les sommes débloquées et les règlements effectuées. Il a ainsi repris exactement les éléments figurant dans l’historique du prêt : un financement 35.000 euros et des versements pour 13.360,44 euros. Le solde de la créance est bien ainsi de 21.639,56 euros après déchéance du droit aux intérêts.
26 S’agissant du taux d’intérêts applicable au solde ainsi dû par l’intimée, comme retenu par le juge des contentieux de la protection, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, puisqu’il qu’il ne s’agit que l’application du principe applicable à toute créance monétaire.
27. Le premier juge a cependant indiqué justement que le taux d’intérêt légal est majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de 5 points.
28. Or, le taux d’intérêt contractuel fixe applicable est de 5,55 %. Il en résulte que le juge des contentieux de la protection a exactement indiqué que si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut de l’assignation, il incombe au juge, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48 CE, de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
29. Comme indiqué par le jugement déféré, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier par application du taux contractuel de 5,55%, s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
30. Cependant, la cour indique que toute créance monétaire résultant d’une décision de justice porte intérêt au taux légal. Si le jugement entrepris a justement écarté l’application de la majoration de 5 points prévue par le code monétaire et financier, il n’a pu prévoir que les sommes restant dues en capital porteront intérêts au taux légal réduit à 0%, c’est à dire exclure ainsi l’application du taux légal.
31. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la cour dira que le créance est assortie de l’intérêt au taux légal non majoré.
32. Concernant la demande de délais de Mme [V], il résulte de la note d’audience tenue par le greffier lors de l’audience du 14 mai 2024 que Mme [V] a alors déclaré avoir des problèmes de santé, alors qu’une vente d’une maison devrait intervenir en septembre.
33. Le prêt a été octroyé en 2020, et l’intimée a été mise en demeure d’en respecter les conditions de remboursement le 2 septembre 2023. Il n’est justifié d’aucun paiement depuis le 6 septembre 2023 selon l’historique produit par l’appelante, et devant la cour, Mme [V] ne s’est pas constituée, de sorte que la cour est dans l’ignorance de sa situation actuelle, alors que le prêt est impayé depuis plus de deux ans.
34. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement de Mme [V].
35. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la société Cofidis au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L312-12, L312-19, L312-21, L312-39, L341-4, L341-8 du code de la consommation, les articles 1217, 1224, 1231-6 et 1343-5 du code civil, l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné [W] [P] épouse [V] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 21.639,56 euros au titre de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2020, outre intérêts au taux légal réduit à 0% ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, [W] [P] épouse [V] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Condamne [W] [P] épouse [V] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 21.639,56 euros au titre de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2020, outre intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute Mme [W] [P] épouse [V] de sa demande de délais de paiement ;
y ajoutant,
Déboute la société Cofidis de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [P] épouse [V] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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