Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL LCPR
JMA
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02613 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4KL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. COLISDEME TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 6] [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
Ordonnance de clôture : 6 juin 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Colisdeme Transport qui est spécialisée dans la messagerie et la livraison de colis a embauché M. [W] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2020, ce en qualité de chauffeur-livreur.
Le contrat ayant lié les parties prévoyait un temps de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 2 novembre 2021, M. [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation au volant du véhicule que l’entreprise avait mis à sa disposition.
Le 3 décembre 2021, M. [W] [R] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 10 décembre suivant, M. [W] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier daté du 23 novembre 2021, la société Colisdeme Transport a notifié à M. [W] [R] un avertissement pour non-respect du véhicule mis à sa disposition par l’entreprise.
Par requête du 21 février 2022, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— requalifier sa prise d’acte en licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Colisdeme Transport à lui verser les sommes suivantes:
— 10 292,10 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte emportant les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 171,53 euros au titre des conges payés y afférents ;
— 650,02 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021 outre
65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 734,86 euros au titre du repos compensateur ;
— 10 292,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;
— 1 000 euros pour annulation d’une sanction disciplinaire ;
— 189,24 euros à titre de remboursement des charges salariales liées à la mutuelle d’entreprise ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que ces sommes soient majorées des intérêts et que ces intérêts soient capitalisés ;
— ordonner à la société Colisdeme Transport de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de cette décision ;
— condamner la société Colisdeme Transport aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Colisdeme Transport, la Selarl [Adresse 12] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Associés étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Etaient appelés à la cause, outre le [Adresse 8][Localité 10], Maître [H] [S] es qualité de commissaire au plan de la société Colisdeme Transport et Maître [D] [E] es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Colisdeme Transport.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement d’une durée de cinq ans et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la Selarl [Adresse 12], prise en la personne de Maître [H] [S].
Par jugement du 3 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— mis hors de cause Maître [D] [E] et le CGEA Centre Ouest AGS/[Localité 10] ;
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Colisdeme Transport à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes :
— 3 430,70 euros net (2 mois de salaire) au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement abusif ;
— 595,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros brut au titre des conges payés afférents;
— 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021;
— 65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de la violation du droit de repos ;
— 2 053,66 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— annulé la sanction disciplinaire antidatée au 23 novembre 2021 mais débouté M. [W] [R] de sa demande d’indemnité à ce titre ;
— ordonné à la société Colisdeme Transport de remettre à M. [W] [R] les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément à sa décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 21 février 2022, sans capitalisation, et a fixé à la somme brute de 1 715,35 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R-1454-28 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— débouté M. [W] [R] de ses autres et plus amples demandes ;
— débouté la société Colisdeme Transport de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Colisdeme Transport aux entiers dépens.
Le 4 novembre 2023, la société Colisdeme Transport a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— avait mis hors de cause Maître [D] [E] et le [Adresse 7][Localité 10] ;
— avait requalifié la prise d’acte de M. [W] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’avait condamnée à verser à ce dernier les sommes suivantes :
— 3 430,70 euros net (2 mois de salaire) au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement abusif ;
— 595,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021;
— 65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de la violation du droit de repos ;
— 2 053,66 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avait annulé la sanction disciplinaire antidatée au 23 novembre 2021 ;
— lui avait ordonné de remettre à M. [W] [R] les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Colisdeme Transport demandait à la cour :
— d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a annulé la sanction disciplinaire ;
— d’infirmer les condamnations prononcées à son encontre ;
au surplus :
— de débouter M. [R] de la totalité de ses prétentions ;
— de qualifier 'la rupture de M. [R]' en démission ;
— de condamner M. [R] à lui verser une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non-respect du préavis ;
— de condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024, M. [W] [R] demandait à la cour :
— Sur l’exécution du contrat de travail :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné l’employeur au paiement de la somme de 650,02 euros au titre des heures supplémentaires non payées et 65,00 euros de congés payés afférents ;
— a condamné l’employeur au titre de la violation du droit au repos sauf à en réévaluer le quantum ;
— a condamné l’employeur au paiement de la somme de 2 053,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sous forme d’indemnité en espèces y ajoutant la somme de 205,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— a annulé l’avertissement du 13 décembre 2021;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il:
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du l’avertissement nul ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— l’a débouté de sa demande de paiement des amendes routières en raison des conditions de travail résultant du comportement de l’employeur;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 13 décembre 2021;
— l’a débouté de sa demande au titre de sa mutuelle d’entreprise ;
— par conséquent :
— de juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ;
— de juger que son droit au repos a été violé ;
— de juger qu’il est fondé à obtenir la contrepartie obligatoire en repos sous forme d’indemnité en espèces ;
— de juger que le travail dissimulé est caractérisé ;
— de juger qu’il est fondé à obtenir le paiement des amendes routières;
— de juger que l’avertissement est nul en raison du comportement de l’employeur ;
— de juger sa demande justifiée au titre de sa mutuelle d’entreprise ;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Colisdeme Transport au paiement des sommes suivantes:
— 650,02 euros au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021;
— 65 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 053,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sous forme d’indemnité en espèces ;
— 205,36 euros au titre des congés payés afférents;
— 10 292,10 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois);
-180 euros au titre du paiement des amendes routières résultant du comportement de l’employeur;
— 1 000 euros au titre de la nullité de l’avertissement antidaté;
— 189,24 euros au titre du remboursement des charges salariales liées à la mutuelle d’entreprise ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, d’infirmer le jugement du conseil en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement nul résultant du harcèlement moral subi, de 'la violation du droit au repos et à sa santé';
— l’a débouté de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— par conséquent :
— de juger qu’il a subi des actes de harcèlement moral;
— de juger que son droit au repos a été violé;
— de juger que son droit à la santé et à la sécurité a été violé;
— de juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité;
— de juger que la prise d’acte entraîne les effets d’un licenciement nul;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Colisdeme Transport, à lui payer les sommes de :
— 10 292,10 euros au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement nul ;
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 715,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros au titre des congés payés sur préavis ;
-10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des dommages et intérêts (3430,70 euros), de l’indemnité de licenciement (595,51 euros), de l’indemnité compensatrice de préavis (1715,35 euros), y ajoutant les congés payés afférents (171,53 euros) ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Colisdeme Transport au paiement des sommes suivantes:
— 3 430,70 euros au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 mois de salaire);
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-1 715,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 171,53 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
— d’ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Colisdeme Transport à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
— de condamner la société Colisdeme Transport, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience rapporteur du 1er juillet 2025 après avoir invité M. [W] [R] à mettre en cause les AGS dans l’instance d’appel et fixé la clôture au 6 juin 2025 à 11h.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, M. [W] [R] a fait assigner l’AGS-CGEA de [Localité 10] en intervention forcée à la présente procédure et aux fins de voir la procédure et l’arrêt à intervenir communs à son égard.
Par conclusions, reçues au greffe le 27 janvier 2025, M. [W] [R] a réitéré ses prétentions telles que formulées au dispositif de ses conclusions précitées du 3 avril 2024, y ajoutant : voir déclarer la procédure et l’arrêt à intervenir communs et opposables à l’AGS-CGEA.
Bien que régulièrement assignée, l’AGS-CGEA de [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [W] [R], sa demande au titre des repos compensateurs et sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit au repos:
Au soutien de son appel, la société Colisdeme Transport expose en substance :
— qu’en matière de volume de travail et de calcul des seuils autorisés ce ne sont pas les dispositions du code du travail qui s’appliquent mais celles du code des transports ;
— que donc les calculs du salarié sont nécessairement erronés ;
— que le contingent des heures supplémentaires réalisables n’est pas de 130 heures mais de 195 heures pour le personnel roulant ;
— que pour les courtes distances le décompte des heures supplémentaires s’effectue à compter de la 40ème heure ;
— que les pièces produites par M. [W] [R] se concentrent sur les lettres de voiture qui ne permettent pas de démontrer que ce dernier n’a effectué aucune pause ni pris aucun repos.
En réponse, M. [W] [R] objecte pour l’essentiel :
— que son contrat de travail prévoyait qu’il devait réaliser 169 heures de travail par mois soit 39 heures par semaine, ce qui est autorisé par le code des transports ;
— que cependant il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires et notamment plus de 44 heures par semaine durant plus de 21 semaines entre septembre 2020 et janvier 2021 ;
— qu’il produit un décompte des heures supplémentaires restées impayées entre juillet 2020 et novembre 2021 ;
— que la société Colisdeme Transport qui devait contrôler ses temps de travail ne l’a pas fait ;
— que la société Colisdeme Transport a violé son droit au repos ;
— qu’il est acquis que lorsque l’employeur n’a pas permis au salarié de prendre la contrepartie obligatoire en repos celui-ci est fondé à solliciter la réparation de son préjudice ;
— qu’en l’espèce il démontre qu’il a largement dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 195 heures par la convention collective applicable.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. (Soc 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919)
En l’espèce, M. [W] [R] présente, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, les éléments suivants :
— sa pièce n°2: il s’agit de ses bulletins de salaire de la période ayant couru du 2 juillet 2020 au 30 novembre 2021.
Il en ressort que lui ont été décomptées et payées des heures supplémentaires durant plusieurs mois de travail (entre 5 heures et 34 heures selon les mois) mais aucune au titre des mois février, mars, mai, juillet, septembre, octobre et novembre 2021 et que les heures supplémentaires réglées ont été payées au taux de majoration de 25% exception faite pour le mois d’octobre 2020.
— sa pièce n°4: il s’agit d’un ensemble de quelques SMS échangés avec l’employeur rendant compte de consignes données par ce dernier à des horaires très variables (21 h 32, 22 h 18, 20 h 54) ;
— sa pièce n°5: il s’agit d’un ensemble de 4 lettres de voiture dont il ressort notamment que M. [W] [R] avait été chargé de livrer, le 11 décembre 2020, d’abord 87 colis puis, 65 colis à compter de 11 h 20 et avait terminé sa tournée à 20 h 40 ;
— sa pièce n°16: il s’agit d’un tableau mentionnant, mois par mois de la période de juillet 2020 à novembre 2021, d’une part les temps de travail payés dont les heures supplémentaires majorées à 25% et les salaires correspondant versés, et d’autre part les temps de travail et les heures supplémentaires que le salarié soutient avoir réalisés et les salaires correspondant dus et in fine un montant de rappel de salaire total.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour observe que l’employeur qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier.
A l’examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M. [W] [R] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 65 euros brut au titre des congés payés afférents.
La cour rappelle que s’il n’y a pas d’interruption des instances prud’homales en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont l’employeur fait l’objet, mais une poursuite de ces instances, cette poursuite a pour effet que l’employeur ne peut être condamné à paiement et que l’action du salarié a seulement pour objet de fixer sa créance au passif.
En conséquence la cour, faisant droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [W] [R], fixe la créance de ce dernier au passif de la société Colisdeme Transport à hauteur de la somme de 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 65 euros brut au titre des congés payés afférents.
L’article L.3121-20 du code du travail énonce:
'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
L’article L.3121-22 du même code dont M. [W] [R] fait valoir qu’il n’a pas été respecté au cours de l’exécution de son contrat de travail dispose:
'La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25'.
En l’espèce, l’examen des bulletins de paie du salarié et décomptes de temps de travail produits par ce dernier démontre qu’au cours de la période de septembre 2020 à janvier 2021, période supérieure à 12 semaines, M. [W] [R] a effectué une moyenne d’heures de travail supérieure à 44 heures.
C’est à l’employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail de le prouver.
Or, en l’espèce la société Colisdeme Transport ne produit aucun élément se rapportant aux temps de travail effectifs de M. [W] [R] ni donc de nature à démontrer qu’il a respecté à l’égard de ce dernier les durées maximales hebdomadaires de travail légales.
En outre le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait besoin d’établir que ce dépassement lui a causé un préjudice (Soc. 11 mai 2023 pourvois n°21-281 et n°21-22.912 publié).
Au cas particulier, la cour fixe la créance de M. [W] [R] au passif de la société Colisdeme Transport au titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives aux temps de travail et de repos à la somme de 1500 euros.
Ensuite, l’article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail énonce: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
En vertu des dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures par période de 12 mois.
L’article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L.3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Par ailleurs, le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.
En l’espèce, ainsi que cela ressort du décompte des heures supplémentaires accomplies produit par M. [W] [R] (sa pièce n°16), dont la société Colisdeme Transport ne justifie pas qu’il soit erroné, il apparaît que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé pour l’année 2021.
En conséquence, la cour fixe la créance de M. [W] [R] à inscrire au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport à hauteur de la somme de 2 053,66 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 205,36 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande formée par M. [W] [R] au titre du travail dissimulé:
Au soutien de son appel, la société Colisdeme Transport expose en substance que M. [W] [R] ne fournit pas d’éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et que ce dernier a toujours été rémunéré 'comme il se doit'.
En réponse, M. [W] [R] objecte pour l’essentiel :
— qu’il n’a jamais été correctement payé pour les heures qu’il a effectuées, ce que la société Colisdeme Transport savait ;
— qu’il a en outre découvert qu’il avait été déclaré comme embauché par la société FORMADEME, dirigée par M. [T], le 2 novembre 2021 alors qu’il était salarié de la société Colisdeme Transport, également dirigée par M. [T], depuis le 2 juillet 2020 ;
— qu’il travaillait également comme commercial mais aussi dans le restaurant qui appartient à M. [T] ;
— que l’intention attachée à la notion de travail dissimulé est donc démontrée.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce si, comme cela a déjà été exposé, la société Colisdeme Transport n’a pas réglé ni donc déclaré en totalité les salaires qui étaient dus à M. [W] [R] en contrepartie des heures supplémentaires que celui-ci avait effectuées, la modicité des sommes restées impayées à ce titre ramenée à la durée de l’emploi, conduit la cour à exclure que l’employeur ait agi intentionnellement.
Par ailleurs les pièces n°11 et 19 versées aux débats par M. [W] [R] au soutien de sa demande de ce chef ne démontrent, contrairement à ce qu’il prétend, ni qu’il a travaillé pour une autre entreprise gérée par le dirigeant de la société Colisdeme Transport, ni qu’il a travaillé pour le compte de cette dernière dans une autre qualité que celle de chauffeur-livreur.
En conséquence, la cour déboute M. [W] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement formée par M. [W] [R] au titre des amendes routières:
Au soutien de son appel, M. [W] [R] expose en substance:
— qu’en raison des délais de livraison qui lui étaient imposés par l’employeur, il a dû commettre des excès de vitesse pour lesquels il a été sanctionné à trois reprises par des contraventions;
— que dans ces conditions le coût de ces contraventions ne devait pas lui être imputé.
La cour observe que si M. [W] [R] produit aux débats trois avis de contravention datés des 6 janvier 2021, 3 mai 2021 et 29 septembre 2021 qui lui ont été personnellement adressés, ces seules pièces ne démontrent ni que ces contraventions ont été relevées alors qu’il était en mission pour le compte de la société Colisdeme Transport, ni que les montants des amendes correspondantes ont été payés par lui, sa pièce n°21 étant sur ce plan dépourvue de force probante eu égard notamment aux montants réglés et aux dates des règlements visés.
En conséquence, la cour déboute M. [W] [R] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande formée par M. [W] [R] au titre de la mutuelle d’entreprise:
Au soutien de son appel, M. [W] [R] expose en substance:
— que la société Colisdeme Transport lui a décompté 15,77 euros par mois entre décembre 2020 et novembre 2021 au titre de son inscription à la mutuelle de l’entreprise alors même qu’il n’a jamais été affilié à cette mutuelle.
En réponse, la société Colisdeme Transport ne développe aucun moyen.
La lecture des bulletins de salaire de M. [W] [R] fait apparaître qu’a été déduite de ses salaires la somme de 15,77 euros sous la rubrique 'Mutuelle Allianz non cadre isolée'.
La société Colisdeme Transport qui supporte la charge de la preuve de l’affiliation effective de M. [W] [R] à cette mutuelle ne produit aucun élément.
En conséquence, la cour, par voie d’infirmation du jugement, fixe la créance à inscrire au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport à la somme de 189,24 euros au titre de prélèvements sur salaire injustifiés.
— Sur la demande en annulation de l’avertissement du 23 novembre 2021 formée par M. [W] [R] et sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts:
Au soutien de son appel, la société Colisdeme Transport ne développe aucun moyen.
Au soutien de son appel incident, M. [W] [R] expose pour l’essentiel:
— qu’il a été victime d’un accident de la circulation, s’étant endormi au volant de son véhicule alors qu’il effectuait une livraison;
— que cet accident a été la conséquence de ses conditions de travail et de sa surcharge de travail;
— que l’avertissement que la société Colisdeme Transport lui a infligé à la suite et en raison de cet accident doit donc être annulé.
L’article L.1333-1 alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre de notification de l’avertissement litigieux est rédigée comme suit :
'….. Le 2 novembre 2021 vous avez commis le fait suivant :
Le non-respect du véhicule [Immatriculation 9] qui a eu pour conséquence la destruction partielle de ce véhicule dans un accident dont vous êtes responsables …..'.
La cour observe que la société Colisdeme Transport ne produit aucun élément lui permettant d’apprécier les causes de l’accident dont M. [W] [R] a été victime au volant du véhicule mis à sa disposition par l’entreprise et donc de retenir que ce dernier a été responsable de cet accident.
En conséquence la cour annule cet avertissement.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de M. [W] [R] résultant du prononcé de cette sanction injustifiée à la somme de 300 euros et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [W] [R] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux :
Au soutien de son appel, M. [W] [R] expose en substance :
— que la société Colisdeme Transport lui a imposé un grand nombre d’heures supplémentaires et a violé son droit au repos, ce qui a généré son épuisement;
— qu’il avait avisé l’employeur de sa fatigue physique et morale mais que ce dernier a continué de mettre la pression sur lui;
— que c’est dans ces circonstances qu’épuisé il a été victime d’un accident de la circulation après s’être endormi au volant de son véhicule;
— que la société Colisdeme Transport a donc manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels;
— que suite à son accident la société Colisdeme Transport lui a adressé la photographie de la facture de réparation du véhicule et lui a notifié un avertissement;
— que le comportement général de l’employeur a eu de graves conséquences sur sa santé et relève du harcèlement moral.
En réponse, la société Colisdeme Transport objecte pour l’essentiel :
— que M. [W] [R] n’apporte aux débats aucun élément de nature à étayer ses accusations de harcèlement moral et de surcharge de travail;
— que s’agissant du harcèlement moral, M. [W] [R] ne produit aucun témoignage ni aucun message laissant même supposer qu’il a souffert d’une attitude désagréable de sa part;
— que le seul fait de s’être vu infliger des amendes routières ne signifie pas que M. [W] [R] a été soumis à une pression particulière;
— que la réalisation d’un nombre d’heures supplémentaires important n’est pas constitutive de harcèlement moral.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
— Des actions d’information et de formation ;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L.4121-2 du même code dispose :
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— 1° Eviter les risques ;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— 3° Combattre les risques à la source ;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique ;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Aussi, l’employeur est-il tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Or en l’espèce il a déjà été retenu que M. [W] [R] avait accompli un nombre d’heures de travail qui excédait la durée maximale de travail de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines et qu’ainsi la société Colisdeme Transport avait violé les règles légales applicables en matière de temps de travail et de repos.
En outre M. [W] [R] a produit sous sa pièce n°4 un échange de SMS faisant apparaître que l’employeur le sollicitait à des heures tardives et parfois la nuit.
M. [W] [R] verse encore aux débats les arrêts de travail qui lui ont été prescrits les 3 et 17 décembre 2021 (ses pièces n°8 et 9), un certificat médical du docteur [C] [F] lequel y a indiqué qu’il lui avait prescrit un traitement antidépresseur à compter du 10 décembre 2021.
La mise en perspective de ces éléments caractérise de la part de la société Colisdeme Transport un manquement à ses obligations en matière de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels.
En conséquence la cour fixe la créance à inscrire au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport au titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements, à la somme de 3 000 euros, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par M. [W] [R] au titre de sa prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Au soutien de son appel, la société Colisdeme Transport expose en substance :
— que M. [W] [R] ne rapporte aucun manquement de sa part pouvant justifier sa prise d’acte et permettant de juger que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il n’a ni supporté une charge de travail trop importante ni été victime de harcèlement moral;
— qu’en réalité M. [W] [R] a purement et simplement abandonné son poste de travail après son accident ;
— que le doute en la matière doit lui profiter ;
— que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [W] [R] doit donc s’analyser en une démission ;
— que M. [W] [R] sera donc débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis.
En réponse, M. [W] [R] objecte pour l’essentiel :
— que sa prise d’acte a été la conséquence de la surcharge de travail imposée par l’employeur, des graves manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, de faits imputables à ce dernier caractérisant un harcèlement moral et d’une violation de 'ses libertés fondamentales’ ;
— que son licenciement est donc nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, la cour relève que M. [W] [R] ne formule pas de demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [W] [R] ne justifie pas de manière probante qu’il aurait exercé d’autres fonctions que celle de chauffeur livreur pour lesquels il a été engagé. La déclaration d’embauche de M. [W] [R] , en novembre 2021 auprès d’une société Formadene, également détenue par le dirigeant de la société Colidesme Transports , n’est pas un fait imputable à la société employeur de M. [W] [R] et ne peut être retenu comme fait laissant présumer un harcèlement moral.
M. [W] [R] justifie en revanche du non respect de la législation sur la durée du travail et des temps de repos, d’un avertissement injustifié et que la société lui a décompté des charges salariales indues. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral .
Il appartient à la société Colisdeme Transport de justifier que ces faits sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
L’avertissement prononcé à la suite à l’accident de la circulation est injustifié mais rien ne permet de retenir une sanction «antidatée» et la matérialité de l’accident est avéré en sorte que cette sanction est exclusive d’un harcèlement moral.
Le décompte de charges salariales pour une somme de 189, 24 euros pour l’année alors qu’il n’est pas établi que M. [W] [R] avait été affilié à la mutuelle de l’entreprise relève davantage d’une erreur exclusive d’un harcèlement moral.
Il reste le non respect de la législation sur la durée du travail . Ces seuls éléments sont cependant exclusifs d’un harcèlement moral.
M. [W] [R] doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul au motif d’un harcèlement moral ou d’un atteinte à une liberté fondamentale.
En revanche, les manquements ainsi retenus dont la cour a dit qu’ils étaient constitutifs pour certains d’un manquement à l’ obligation de sécurité sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [W] [R].
Aussi la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [W] [R] est justifiée et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (0,5 mois de salaire) et le maximum (2 mois de salaire) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge (45 ans au jour de la rupture du contrat de travail), de son ancienneté (1 année complète), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour fixe la créance de M. [W] [R] au passif de la société Colisdeme Transport à hauteur de la somme de 3 430,70 euros.
Par ailleurs, la cour fixe au passif de la société Colisdeme Transport les créances du salarié à hauteur des sommes suivantes, non discutées dans leur montant:
— 595,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1715,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 171,53 euros brut au titre des conges payés afférents.
La cour ordonne à la société Colisdeme Transport de remettre à M. [W] [R] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation France Travail rectifiés en application des dispositions du présent arrêt, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
— Sur les intérêts :
Les sommes de nature salariale allouées M. [W] [R] porteront intérêts au taux légal à compter de sa date à laquelle la société Colisdeme Transport a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [W] [R] étant pour partie fondées, la société Colisdeme Transport sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Colidesme Transport à payer à M. [W] [R] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande pour les frais exposées en cause d’appel n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [W] [R] en sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de cette demande.
La cour déboute la société Colisdeme Transport de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a :
— prononcé des condamnations et non fixé les créances de M. [W] [R] au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport ;
— débouté M. [W] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
— débouté M. [W] [R] de sa demande en remboursement des charges salariales injustifiées (mutuelle) ;
— débouté M. [W] [R] de sa demande en annulation de l’avertissement et paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Fixe les créances de M. [W] [R] à inscrire au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport comme suit :
— 3 430,70 euros à titre d’indemnité au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 595,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1715,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 650,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et novembre 2021 ;
— 65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de repos ;
— 2 053,66 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 205,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de M. [W] [R] au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport à hauteur de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
Fixe la créance de M. [W] [R] au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport à titre de remboursement des charges salariales injustifiées à la somme de 189,24 euros ;
Annule l’avertissement du 23 novembre 2021 et fixe la créance de M. [W] [R] au passif de la procédure collective de la société Colisdeme Transport au titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié à la somme de 300 euros ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées M. [W] [R] porteront intérêts au taux légal à compter de sa date à laquelle la société Colisdeme Transport a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Ordonne la capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Et, y ajoutant :
Ordonne à la société Colisdeme Transport de remettre à M. [W] [R] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation France Travail rectifiés en application des dispositions du présent arrêt, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la société Colisdeme Transport de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont supportés par la procédure collective de la société Colidesme Transports.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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