Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 novembre 2022, N° 20/02908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00747 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02908
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J081
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a été engagé par la société [6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015, en qualité de serveur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 540 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la restauration rapide.
La société emploie moins de 11 salariés.
M. [J] a bénéficié d’une autorisation tacite de la part de la société [6] pour prendre des congés à partir du 9 janvier 2020.
Au cours de ses congés, M. [J] s’est rendu au Bangladesh. La fermeture des frontières en raison de l’épidémie de Covid l’a empêché de rentrer en France jusqu’au 7 septembre 2020.
Par lettre du 12 mai 2020, M. [J] était convoqué pour le 20 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 8 juin 2020.
Le 15 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à des rappels de salaires et d’heures supplémentaires, une indemnité de travail dissimulé ainsi qu’à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [6] a constitué avocat le 6 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Par note en délibéré du 5 novembre 2025, la société [6] a indiqué ne pas avoir eu communication de nouvelles pièces et, par note en délibéré du 10 novembre 2025, M. [J] a confirmé ne pas avoir communiqué de nouvelles pièces en appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la société au rappel des heures supplémentaires :
o D’octobre 2017 à octobre 2018 : 28 195,96 euros ;
o Congés payés afférents : 2 819,59 euros ;
o De novembre 2018 à octobre 2019 : 28 195,96 euros ;
o Congés payés afférents 2 819,59 euros ;
o De novembre 2019 au 9 janvier 2020 : 5 432,3 euros ;
o Congés payés afférents : 543,23euros ;
— CONDAMNER la société au rappel de salaire du 1er février au 9 mars : 1 899,21 euros ;
— CONDAMNER la société à des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 9 240,00 euros ;
— REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement sans causes réelles ni sérieuses ;
— CONDAMNER la société à une indemnité légale de licenciement : 2 245,83 euros ;
— CONDAMNER la société une indemnité compensatrice de préavis : 3 080 euros et 308 euros de congés payés afférents ;
— CONDAMNER société à une indemnité pour licenciement sans causes réelles et sérieuses : 7 700 euros ;
— CONDAMNER la société à prendre en charge les frais irrépétibles (art. 700 code de procédure civile) : 3 000,00 euros ;
— CONDAMNER la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Du 2 octobre 2013 au 31 mars 2014, M. [J] a travaillé pour la société [8], gérée par l’épouse du gérant de la société [6] et domiciliée à la même adresse ; il a travaillé de manière non déclarée à cette adresse du 31 mars 2014 au 1er août 2015 ; il a été engagé le 1er août 2015 par la société [6] ; la société [6] lui a accordé une attestation de présence le 15 mars 2019 pour le soutenir dans ses démarches administratives de régularisation.
— Il a travaillé de midi à minuit six jours par semaine ; en mai 2017 son ancienneté a été ramenée à avril 2017 et ses jours de congés payés acquis ont été supprimés.
— Il produit des relevés des heures effectuées de 2017 à 2020, avec un temps de travail de 12h00 par jour, 6 jours par semaine, sans pause déjeuner, équivalent à 37 heures supplémentaires chaque semaine.
— L’employeur ne produit pas d’éléments probants : les horaires d’ouverture du restaurant sont de 11h00 à 00h00 et la force de travail de deux salariés est nécessaire pour le faire fonctionner (1 en cuisine et 1 en salle) ; les attestations produites ne disent rien des horaires de M. [J] ; la société [6] n’a pas déféré à sa sommation de communiquer le registre du personnel, le planning des salariés et l’enregistrement temps de travail du 23 juillet 2022.
— L’absence de déclaration des heures supplémentaires constitue un travail dissimulé.
— Son employeur lui a accordé deux mois de congés à compter du 9 janvier 2020 pour se rendre au Bangladesh.
— Il n’a pas pu revenir en raison de la fermeture des frontières, il est resté en contact avec son employeur.
— La société [6] a autorisé tacitement M. [J] à prendre deux mois de congés du 9 janvier au 9 mars 2020 : cette durée exceptionnelle se justifie par le fait qu’il s’agissait de la première demande de congés de M. [J] ; or l’employeur n’a payé M. [J] que jusqu’au 31 janvier.
— La société [6] a tenu un double discours : elle était rassurante vis à vis de son employé pendant plusieurs mois, mais a tout de même entamé en parallèle la procédure de licenciement.
— La lettre de licenciement ne qualifie pas la faute ; en l’absence de versement d’indemnité de rupture, l’employeur a retenu une faute grave.
— Les congés de 2 mois du 9 janvier au 9 mars ont été pris avec l’accord de l’employeur, de sorte que les absences de M. [J] à compter du 9 janvier sont justifiées
— M. [J] a informé immédiatement [6] qu’il était dans l’impossibilité de rentrer en France compte tenu de la fermeture des frontières en raison de l’épidémie de Covid-19 ; des échanges réguliers intervenaient entre les parties jusqu’au retour en France de M. [J].
— La société [6] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail : elle a attendu le 12 mai pour mettre en demeure M. [J] de reprendre le travail ; à cette date, les salariés étaient au chômage partiel compte tenu du Covid et ce jusqu’à la réouverture des restaurants le 2 juin 2020 ; un message en date du 16 mars 2020 de la société [6] indique à M. [J] que le restaurant était en travaux du 23 avril 2020 au 23 mai 2020 ; les bulletins de salaire pour la période indiquent « absence » mais pas « absence injustifiée ».
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
— DECLARER l’appel de M. [J] irrecevable, faute de communication des pièces,
A titre subsidiaire
— CONFIRMER le jugement,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [J] comportait une cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a estimé que M. [J] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a estimé que M. [J] a bien pris des congés payés pendant la relation de travail,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société [6] et de ses prétentions,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas attribué d’article 700 à la société [6],
— CONDAMNER M. [J] à payer à la société [6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Il a été fait sommation à M. [J] de communiquer la copie de son passeport, des titres de séjour, des billets aller et retour de janvier et mars 2020, de l’échange whatsapp de mai 2020, de l’accord écrit de deux mois de congés et de ses pièces de manière lisible ; il n’a pas déféré à la sommation.
— Le 12 avril 2023, le conseil de M. [J] a déposé ses conclusions d’appelant et son bordereau de pièces sur le RPVA mais n’a pas communiqué ces pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, c’est-à-dire dans le délai imparti à la société pour conclure : l’appel est irrecevable.
— La société [6] s’attendait au retour de M. [J] le 3 février 2020 alors qu’il lui avait été accordé trois semaines de congés payés ; elle a demandé des explications au salarié.
— Le billet d’avion que M. [J] fournit portait une date de retour prévue au lundi 6 avril 2020 et ne fait état d’une annulation qu’au 23 avril 2020 : M. [J] ne rapporte pas la preuve qu’il avait prévu de rentrer le 9 mars 2020.
— Les vols internationaux depuis le Bangladesh ont repris le 7 juillet 2020.
— M. [J] a débuté un CDD à temps partiel le 12 septembre 2020 soit 5 jours après la date de son retour en France, ce qui indique qu’il aurait effectivement abandonné son poste dans la mesure où il est impossible de retrouver un emploi aussi vite.
— La société [6] a continué à fonctionner en vente à emporter et a procédé à une nouvelle embauche le 20 février 2020.
— Les congés accordés par [6] au salarié étaient de 3 semaines à compter du jeudi 9 janvier 2020 au soir et jusqu’au lundi 3 février 2020 au matin ; par la suite M. [J] était en absence injustifiée.
— L’employeur produit un tableau de suivi des horaires ainsi que des attestations, notamment de plusieurs salariés.
— La société employait cinq salariés qui travaillaient par roulement ; M. [J] bénéficiait d’une pause de 15h à 18h30.
— L’employeur a déféré à la sommation de communiquer ; les autres salariés étaient employés à temps complet.
— Les décomptes réalisés par M. [J] après sommation ne sont pas probants car ils sont manuscrits et non corroborés par un quelconque élément extérieur et ne couvrent qu’imparfaitement la période litigieuse.
— Le taux horaire de 10 ,154 utilisé par M. [J] sur les 2 années et 3 mois réclamés n’est pas celui qui existait réellement.
— En l’absence d’heures supplémentaires, il n’y a pas eu de travail dissimulé ; la rupture étant imputable à des manquements contractuels du salarié, il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque indemnité de travail dissimulé.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables."
Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité.
L’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l’article 906 du code de procédure civile n’impose pas d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s’il était démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
La société [6] soutient que les pièces visées par le bordereau ne lui ont pas été communiquées en même temps que les conclusions déposées le 12 avril 2023 par M. [J], ce qui ne lui permettait pas d’en disposer dans le délai qui lui était imparti pour déposer ses conclusions d’intimée.
D’une part, il ne ressort pas que ces pièces étaient nouvelles par rapport aux pièces produites en première instance.
D’autre part, la société [6] a finalement déposé des dernières conclusions le 20 octobre 2025.
Dès lors, il n’en résulte pas que les pièces doivent être écartées des débats, ni qu’une caducité ou irrecevabilité, telle que demandée par l’intimée, de la déclaration d’appel doivent être prononcées.
La fin de non-recevoir de l’appel sera rejetée.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [J] produit des relevés quotidiens indiquant des horaires de travail de 11h ou 12h à minuit.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société [6] produit un tableau de suivi des horaires de travail de M. [J] depuis octobre 2017, précisant pour chaque semaine les jours travaillés et les horaires. Il n’y apparait aucune heure supplémentaire.
La cour constate que ce tableau se présente exactement de la même façon pour chaque mois et que les congés payés se concentrent à 30 jours en août 2018 et 26 jours en janvier 2020, ce qui semble incohérent au regard d’un nombre de jours travaillés mensuels habituellement compris entre 20 et 22 jours.
En outre l’employeur argue d’un avantage repas versé à M. [J] jusqu’en juin 2019 à hauteur d’une base 44. Il en déduit que M. [J] disposait bien d’un temps de pause pour déjeuner.
Toutefois, la cour constate qu’une base 44 implique deux repas par jour de travail. Or, le tableau de suivi des horaires de travail mentionne de nombreuses journées lors desquelles M. [J] n’aurait travaillé que jusqu’en milieu d’après-midi, ce qui semble incohérent avec le versement d’un tel avantage repas.
Dès lors, la cour considère que ces documents ne constituent pas une preuve fiable de suivi effectif des horaires de travail du salarié.
L’employeur produit par ailleurs des attestations de salariés et de clients indiquant que M. [J] n’était pas présent sur l’ensemble des horaires d’ouverture du restaurant.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu’il revendique.
En retenant le salaire horaire applicable successivement d’octobre 2017 à janvier 2020, il a lieu de condamner la société [7] à payer à M. [J] les sommes de 35 460, 20 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 354, 60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaire du 1er février au 9 mars 2020
M. [J] soutient qu’il avait obtenu de manière exceptionnelle deux mois de congés payés à compter du 9 janvier 2020.
Il soutient qu’il devait rentrer en mars 2020.
Il produit une annulation d’un billet d’avion en date du 6 avril 2020.
La société [6] soutient qu’elle avait accepté d’octroyer trois semaines de congés payés à M. [J] du jeudi 9 janvier au soir au lundi 3 février 2020 au matin.
La cour constate que le bulletin de paie de décembre 2019 fait état d’un solde de congés payés de 52,5 jours.
La cour constate que le bulletin de paie de janvier 2020 indique 26 jours de congés payés et aucun jour travaillé. Pourtant, M. [J] n’aurait été en congés qu’à compter du 9 janvier. Même en comptant sept jours de travail par semaine, une période de congés du jeudi 9 janvier au soir au lundi 3 février 2020 au matin conduit à 23 jours et non 26 comme indiqué sur le bulletin de salaire.
En outre, la cour constate que l’employeur soutient que M. [J] aurait été en absences injustifiées à compter du 3 février 2020.
A cette date et pour encore plus d’un mois, le confinement n’avait pas été mis en 'uvre. Or, l’employeur ne justifie pas d’un contact ou d’un courrier adressé à M. [J] pendant toute cette période de pleine activité.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, comme il le soutient, M. [J] était en congés payés jusqu’en mars et qu’il disposait d’ailleurs d’un solde de jours de congés payés.
Si le billet d’avion annulé produit par M. [J] date du 6 avril, cela ne peut faire présumer à soi seul que M. [J] ment en indiquant que son employeur lui avait octroyé deux mois de congés payés mais plutôt que la date de retour n’était en réalité pas décidée entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rappels de salaire sur la période du 1er février au 9 mars 2020 et condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de 1 899,21 euros à ce titre.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 8 juin 2020, l’employeur a reproché au salarié des absences injustifiées depuis le 3 février 2020 et après une mise en demeure du 12 mai 2020.
Il n’est pas contesté que M. [J] a été absent pendant cette période.
M. [J] soutient que ses absences étaient d’abord justifiées par des congés payés autorisés puis qu’il a ensuite été bloqué au Bangladesh en raison de l’épidémie de coronavirus, ce dont l’employeur était informé.
La cour a retenu que l’absence de M. [J] était justifiée par des congés payés jusqu’au début mars 2020, même si M. [J] ne fournit pas la preuve d’un billet retour.
L’employeur indique avoir sollicité des explications à plusieurs reprises mais n’en apporte pas la preuve.
Le fait qu’il a procédé à une embauche en CDI en février 2020 pour un poste de cuisinier, alors que M. [J] qui était serveur n’était pas licencié, n’établit pas l’absence injustifiée de ce dernier.
M. [J] produit un SMS adressé par un certain "[H].[L]" sachant que le gérant de la société [5] se nomme M. [E] [C], qui fait état de la fermeture du restaurant à compter du 23 avril 2020 et qu’il n’ouvrira pas le 23 mai. Ce SMS est adressé le 12 mars 2020 et il y a eu des tentatives d’appels téléphoniques sur la période.
L’employeur soutient que le message est adressé à [T], ce qui ne correspond pas au prénom de M. [J].
Toutefois, il ne donne aucune explication sur la personne à qui aurait été adressé ce message émanant d’un nom proche du sien et évoquant un restaurant.
Il y a donc lieu de retenir, d’une part, que l’employeur était informé que M. [J] était au Bangladesh et nécessairement bloqué dans ce pays, et d’autre part que l’activité du restaurant a été influencée par le confinement avec une fermeture au moins à compter du 23 avril 2020.
L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit aucun élément sur l’activité effective du restaurant après la décision de confinement et jusqu’à la date du licenciement.
Enfin, l’employeur ne peut se prévaloir d’un CDD à temps partiel signé le 12 septembre 2020 par M. [J] pour soutenir que ce dernier aurait abandonné son emploi en CDI à temps plein, alors au surplus qu’il l’avait licencié entre-temps.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’employeur n’établit pas un abandon de poste de la part de M. [J] à compter du 3 février 2020.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à M. [J] les sommes de 3 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 2 245,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [J] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner la société [6] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 3 080 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 245,83 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 899,21 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période du 1er février au 9 mars 2020,
— 35 460, 20 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période d’octobre 2017 à janvier 2020 et 354, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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