Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 4 novembre 2021, N° F20/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°174
N° RG 21/07673 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SI6T
Mme [G] [V]
C/
S.A.S. NWL FRANCE PRODUCTION
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 04/11/2021
RG : F 20/00028
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Jérôme HALPHEN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le 05 Août 1967 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie COGOLUEGNES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. NWL FRANCE PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
Mme [G] [V] a été engagée par la société Waterman, devenue NWL Production, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1987 en qualité d’opératrice de production, statut ouvrière spécialisée, de niveau 1, coefficient 1020, avec une rémunération de 4 790 francs outre une prime de transport et un 13ème mois versé selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise.
La société NWL France Production, spécialisée dans la fabrication d’instruments d’écriture (stylos), emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de instruments à écrire et industries connexes.
Mme [V] a été affectée au secteur assemblage en 2006 comprenant 35 salariés, dirigé par M. [E], secondé par un 'team leader', M. [Y] jusqu’en janvier 2022. Le secteur comprend un technicien, 3 auditrices qualité et 29 opératrices de production, dont 25 qui reportent directement à M. [Y] et 4 appartenant à une ligne distincte, dite Cartier, reportent à un autre 'team leader', M. [P].
Le 11 septembre 2017, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie lequel a été renouvelé jusqu’au 13 septembre 2020.
Lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise le 22 décembre 2017, les élus ont 'dénoncé à la Direction les problèmes d’ordre relationnel entre salariés et hiérarchie dans plusieurs ateliers'.
Lors de la réunion extraordinaire du CHSCT le 30 janvier 2018, a été abordé la question des risques psychosociaux.
En début d’année 2019, les élus CGT au comité ont évoqué l’existence «de problèmes relationnels» au sein du secteur Assemblage dus à une mauvaise communication au sein de l’équipe et mettaient en cause, de manière nominative, M. [Y], Team Leader (Chef d’équipe) du secteur Assemblage, lequel «harcèlerait» les salariés de son secteur.
Une enquête interne a été menée au sein du secteur assemblage du 27 février au 4 mars 2019 par la direction des ressources humaines, le comité RPS et un cabinet extérieur, le cabinet Atlantic Prévention. Après audition de 28 personnes, l’enquête a conclu ne pas avoir mis en évidence de situation de harcèlement moral au sein du secteur assemblage.
Un plan d’action a été établi avec le concours du médecin du travail et présenté le 14 mai 2019. Il était préconisé la rotation dans les postes, le remplissage de feuilles de temps chez les salariés dont les rendements ou la qualité n’étaient pas tenus notamment pour Mme [V]. Il a également été demandé à M. [Y] de travailler sur sa communication par courrier du 13 mai 2019.
Lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 4 juin 2019, les élus ont décidé de recourir à une expertise pour risque grave.
Une lettre de soutien à M. [Y] a été signée par 53 salariés.
La société a contesté la décision du CSE de recourir à un expert. Par ordonnance du 28 août 2019, le Président du tribunal judiciaire a annulé la délibération du CSE au motif que l’existence d’un risque grave n’était pas justifiée.
En septembre 2020, à l’issue de ses arrêts maladie et après concertation avec le Médecin du travail, Mme [V] a été réintégrée au secteur Usinage en qualité d’opérateur de production au coefficient hiérarchique 1020.
Le 15 janvier 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— A titre principal, constater le harcèlement moral subi
— A titre subsidiaire, constater l’exécution déloyale du contrat de travail
— obtenir :
— Dommages-intérêts (6 mois) : 12 295,00 € Net
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 12 295,00 € Net
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation
— Exécution provisoire du jugement à intervenir
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 049,28 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l’exécution provisoire de droit
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens qui comprendront, en tant que de besoin, les frais d’exécution forcée en ce compris l’article 10 du Décret de 1979.
Par jugement en date du 04 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] à verser à la SAS NWL France Production la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux éventuels dépens.
Mme [V] a interjeté appel le 8 décembre 2021.
Le 19 février 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte médicalement à son poste d’agent de production avec dispense de reclassement et a précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 mars 2024, la société NWL France production a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, Mme [V] sollicite de :
— accueillir l’appel formé par elle,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 novembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] à verser à la SAS NWL France Production la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné Mme [V] aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
— juger que Mme [V] a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement,
— à titre subsidiaire, juger que la SAS NWL France Production a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Mme [V],
— En conséquence, condamner la SAS NWL France Production à verser à Mme [V] la somme de 12 295 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Juger que la SAS NWL France Production a manqué à son obligation de sécurité à laquelle elle est tenue en matière de santé et sécurité des salariés,
— En conséquence, condamner la SAS NWL France Production à verser à Mme [V] la somme de 12 295 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner en toute hypothèse la SAS NWL France Production à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros nets au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la SAS NWL France Production de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Ia SAS NWL France Production,
— Condamner la SAS NWL France Production aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, la société NWL France Production sollicite de :
— constater l’absence de harcèlement moral de M. [Y] à l’égard de Mme [V] ;
— constater l’absence d’exécution déloyale de son contrat de travail.
Subsidiairement :
— constater l’absence de manquement de la société à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [V],
En conséquence :
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
Reconventionnellement :
— condamner Mme [V] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Soc, 22 octobre 2014, n°13.18862
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [V] invoque les éléments de fait suivants :
— une tension entre les salariés, la mise à l’écart de sa collègue Mme [F], un stress permanent, et des propos blessants et humiliants de M. [Y] de manière répétée et publiquement à l’encontre de Mme [F],
— la mise à l’écart de Mme [X] [D], des propos blessants adressés à cette dernière par M. [Y] telle que 'je ne veux pas d’une pendue au montage', elle me 'gonfle',
— le favoritisme de M. [Y] à l’égard des salariés qu’il apprécie et l’absence de polyvalence sur les postes attribués à ses subordonnées,
— l’isolement de Mme [Q], à la demande de M. [I] lequel a demandé aux autres salariés 'de ne plus discuter avec [elle] », une absence de réponse lorsque Mme [Q] sollicitait des consignes de travail, des sanctions notifiées aux autres salariées qui continuaient malgré tout à interagir avec elle, un isolement à son poste de travail, un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail (petites séries contre travail de plusieurs jours), une absence de fourniture de travail, des reproches sur ses absences,
— des propos 'manquant de respect’ adressés à Mme [Z] et Mme [H] [T]
— des réflexions, des moqueries subies par Mme [V],
— les alertes réalisées à plusieurs reprises par les élus au sein de différentes instances,
— des arrêts de travail maladie du 19 avril au 26 mai 2017 puis du 11 septembre 2017 au 14 septembre 2020, puis à compter d’avril 2021, et ce sans discontinuer jusqu’en décembre 2023 pour un syndrome anxiodépressif et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Mme [V] ne décrit pas précisément les agissements qu’elle impute à M. [Y] consistant en des moqueries ou des reflexions la concernant personnellement. Aucun n’est cité ni daté.
Il résulte du compte rendu de l’enquête diligentée par l’employeur que plusieurs salariés ont souligné le timbre de voix de M. [Y] plus dur envers certains salariés que d’autres, un comportement 'méchant’ 'filou et menteur’ et tient des 'paroles mesquines', s’attaque aux plus faibles, parle méchamment', 'essaye d’intimider', 'est agressif', 'un peu ours et brut de pommes', 'est froid’ et a 'une manière de faire pas diplomate', au point que des 'filles pleurent', une salariée déclare 'retourner à l’assemblage boule au ventre à cause de ce problème de communication avec [C][U] ».
La mise à l’écart spécifique de sa collègue Mme [F] n’est pas établie. En revanche, la dégradation de l’état de santé de cette salariée est établie par les attestations de ses proches.
L’existence de propos blessants et humiliants de M. [Y] de manière répétée et publiquement spécifiquement à l’encontre de Mme [F] n’est pas établie.
La mise à l’écart de Mme [X] [D] et la tenue de propos blessants adressés à cette dernière par M. [Y] telle que 'je ne veux pas d’une pendue au montage', elle me 'gonfle’ et la dégradation de son état de santé psychiques sont établis par les attestations de Mme [X] [D], Mme [Z], M.[W], salariés, et par l’attestation de son médecin psychiatre.
Le favoritisme de M. [Y] à l’égard des salariés qu’il apprécie et l’absence de polyvalence sur les postes attribués à ses subordonnées est établi par le compte rendu d’enquête relatant les propos de salariés côtoyant M. [Y] au sein du secteur assemblage ou dans l’entreprise.
L’isolement de Mme [Q], salariée, est établie par les propos qu’elle a tenu lors de l’enquête qui sont corroborés par l’attestation de Mme [Z].
La réalité de propos 'manquant de respect’ adressés à Mme [Z] et Mme [H] [T] n’est pas établie, aucun n’étant cité par les attestations produites.
Seul un contexte de souffrance au travail en lien avec un sentiment de mise à l’écart exprimé par de nombreuses salariées est caractérisé par les attestations de salariés produites lesquelles évoquent un mal être mais ne décrivent aucun fait précis concernant Mme [V] à l’exception de Mme [L] qui indique dans son attestation que ' Le choix de la direction est de muter les salariés qu’il [ndlr : Mr [Y]] n’apprécie pas, Madame [Q], Madame [F], Mme [V]'. Ce propos constitue toutefois une appréciation personnelle sans consister en la constatation d’un fait.
L’attestation rédigée par Mme [V] elle-même relatant ce qu’elle estime avoir vécu est insuffisante à établir la réalité des faits qu’elle invoque en ce qu’il est prohibé de se délivrer une preuve à soi-même.
Les attestations de ses proches sont relatives à son état de santé psychique, son état de pleurs constaté également sur le lieu de travail par sa soeur, salariée elle aussi de la société. Elles n’établissent pas d’éléments de fait relatifs à des agissements subis personnellement par Mme [V].
Le contexte de dégradation des relations au sein du secteur assemblage et le ressenti collectif ont fait l’objet de plusieurs alertes par les représentants du personnel et des agissements qualifiés de harcèlement moral ont été dénoncés par Mme [Q] membre du CHSCT lors de la réunion du 15 février 2019, laquelle a déclaré que M. [Y] faisait pleurer des salariés et tenait des propos désagréables sans toutefois les citer, comme cela résulte du procès-verbal du 15 février 2019.
Pour autant, en l’absence d’établissement d’éléments de fait concernant directement Mme [V], la seule description de son contexte de travail ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
S’agissant de l’exécution déloyale invoquée à titre subsidiaire au soutien de cette même demande indemnitaire, Mme [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles à son égard.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’accord-cadre sur le harcèlement et la violence au travail en date du 26 mars 2010 (étendu par arrêté du 23 juillet 2010) prévoit en son article 4 que les plaintes doivent être suivies d’enquêtes et traitées sans retard.
Mme [V] justifie de la dégradation de son état de santé et de ses crises de pleurs y compris sur le lieu de travail ainsi que des relations difficiles entre les salariées du secteur de l’assemblage où elle travaillait et le 'team leader’ M. [Y] et du signalement de l’existence de risques psycho-sociaux au sein de ce secteur par les représentants du personnel.
La société intimée justifie avoir au titre des mesure préventives mis en place en 2013 un comité RPS et au titre des mesures réactives avoir diligenté une enquête en février 2019 lorsqu’elle a été informée de problèmes au sein du service assemblage et avoir fait intervenir un cabinet extérieur.
S’il est exact que les six salariés du secteur concerné, en arrêt de travail, n’ont pas été entendus, 22 salariés du secteur ont été auditionnés.
L’employeur justifie en outre avoir mis en oeuvre des mesures de formation au management pour son cadre intermédiaire, M. [Y], lequel a suivi 10 formations de management entre 2016 et 2019 pour 84 heures au total.
La société a en outre mis en place un plan d’action à la suite de l’enquête afin de prévenir les risques psycho-sociaux dans l’organisation du service prévoyant trois actions consistant dans un entretien, une médiation et une mutation.
Elle a également adressé un courrier à son cadre intermédiaire mis en cause.
La lettre du 13 mai 2019 adressée à M. [Y] aux termes de laquelle la société lui demandait 'afin d’éviter toute nouvelle remontée négative concernant votre comportement, […] de travailler sur [sa] communication’ a toutefois été considérée ainsi que les autres mesures prises par la société comme insuffisantes par le CSE lequel a décidé d’une expertise pour motif grave par délibération du 4 juin 2019.
Cette délibération a cependant été annulée par le tribunal judiciaire de Nantes lequel a retenu qu’il n’existait pas de risque grave.
Un mois après les mesures prises par l’employeur, la souffrance était persistante au sein du secteur assemblage comme en atteste le procès-verbal du CHSCT du 1er juin 2019 lequel mentionne que le Dr [A] a indiqué qu’il y avait '4 cas qu’il à étudiées en souffrance en lien avec le secteur de travail à l’Assemblage', et a précisé 'qu’on reste sur du médical. »
Le médecin du travail a confirmé en décembre 2020 à Mme [Q], membre du comité RPS, que la problématique des RPS à l’assemblage était 'toujours (ou à nouveau c’est une question de point de vue) d’actualité'.
Il résulte de ces éléments que la société n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires afin de faire cesser l’exposition de ses salariées du secteur assemblage et notamment Mme [V] au risque psycho-social qu’elle subissait.
En agissant de manière insuffisante à faire cesser l’exposition au risque, la société a manqué à son obligation de sécurité.
Mme [V] qui justifie avoir subi des crises de pleurs et avoir été placée en arrêt de travail, a subi un préjudice moral en lien avec ce manquement de l’employeur qui justifie que lui soit allouée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les dommages-intérêts produiront intérêts à compter du présent arrêt et avec capitalisation pour ceux échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société NWL France production est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir faire peser sur la société débitrice les charges de recouvrement incombant au créancier est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité,
L’infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société NWL France Production à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront,
Condamne la société NWL France Production à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NWL France Production aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande tendant à voir faire peser sur la société débitrice les charges de recouvrement incombant au créancier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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