Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 23/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 2023, N° 23/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/12/2023
****
N° de MINUTE : 23/416
N° RG 23/04290 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDSP
Ordonnance (N° 23/01179) rendue le 11 Septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Etablissement Public Metropole Europeenne de [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Chaineau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Camille Condamine, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL A1 Auto Pieces , Sarl Wattel et Fils prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Wattel & fils exploite une activité de stockage et de récupération de pièces détachées et de carcasses de véhicule hors d’usage à [Localité 7]. Cette ICPE a été autorisée par arrêté préfectoral du 25 juillet 1995.
Par arrêté du 7 mai 2012, le vice-président de la MEL a autorisé la société Wattel & fils à déverser des effluents non domestiques dans le réseau de collecte d’eaux usées urbaines dont il assure la gestion. L’article 7 de cet arrêté dispose que cette autorisation est délivrée pour une période de 10 ans à compter de sa notification.
À compter de mai 2021, la métropole européenne de [Localité 4] (MEL) a constaté la présence d’hydrocarbures dans les ouvrages d’assainissement qu’elle exploite sur la commune de [Localité 7].
Par courrier du 23 juin 2023, la MEL a mis en demeure la société Watel & fils de cesser des rejets d’hydrocarbures dans les bassins des eaux pluviales sous huitaine, sous peine de procéder à l’obturation des branchements (eaux pluviales et eaux usées) utilisées par cette société.
A l’issue de ses échanges avec la société Wattel & fils et par courrier du 17 août 2023, la MEL a notifié sa décision de procéder à une telle obturation à compter du 11 septembre 2023.
La société Watel & fils a fait assigner en référé d’heure à heure la MEL.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-1. ordonné à la MEL de suspendre la décision de procéder à l’obturation des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales de la société Watel & fils ;
-2. débouté la société Wattel & fils de sa demande d’assortir cette mesure d’une astreinte de 5 000 euros par jour en cas de violation de l’ordonnance de référé ;
3. ordonné une expertise qu’il a confié à M. [P] ;
4. rejeté la demande de la société Watel & fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. laissé à la charge de la société Watel & fils les dépens de l’instance ;
6. rappelé l’exécution provisoire de son ordonnance.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la MEL a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 et 3 ci-dessus.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la MEL a été autorisée par le délégué du premier président à former un appel à jour fixe devant la cour en application de l’article 917 du code de procédure civile, conformément à sa requête en fixation déposée le 4 octobre 2023.
Par acte du 10 octobre 2023, remis au greffe par la MEL le 11 octobre 2023, l’appelante a assigné à jour fixe la société Wattel & fils devant la cour à l’audience du 16 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions annexées à son assignation, la MEL demande à la cour, au visa des articles 75, 81, 835 et 145 du code de procédure civile, de la dire recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
=> in limine litis :
— déclarer bien fondée l’exception d’incompétence ;
— infirmer l’ordonnance critiquée
— renvoyer la société Wattel & fils à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille :
=> au fond, si la cour écartait l’exception d’incompétence,
— déclarer son appel bien fondé ;
— dire et juger que la société Wattel & fils ne démontre pas être étrangère à toute pollution du réseau collectif d’assainissement ;
— dire et juger n’y avoir lieu de suspendre la décision du 17 août 2023 prise par le président de la MEL relative à l’obturation du branchement de déversement des eaux usées ;
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a suspendu la décision d’obturation des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales de la société Wattel & fils prise par la MEL ;
— débouter la société Wattel & fils de sa demande tendant à la suspension de la décision de la MEL d’obturer les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales de la société Wattel & fils ;
— compléter la mission d’expertise ordonnée par le premier juge dans son ordonnance du 1 1 septembre 2023 de la manière suivante :
* se rendre sur les parcelles cadastrées section AAE n° [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 8] sises [Adresse 5] à [Localité 6] et appartenant à la MEL ;
* visiter les lieux ;
* examiner l’ensemble des ouvrages d’assainissement de la MEL présents sur ces parcelles, ainsi que les réseaux en amont et en aval du branchement de la société Wattel & fils et décrire leur état ;
* analyser la qualité des eaux rejetées par le branchement de la société Wattel & fils et examiner l’état du branchement de la société Wattel & fils ;
* constater la pollution affectant les ouvrages d’assainissement de la MEL et se prononcer sur le point de savoir si le terrain (notamment les berges des bassins) ont
été atteints (sic) par cette pollution ;
* préciser l’origine, la cause et l’étendue de cette pollution, le cas échéant en réalisant toute mesure d’investigation nécessaire, et se prononcer sur les responsabilités ;
* préciser les mesures conservatoires nécessaires pour éviter toute aggravation des désordres, ainsi que tout risque aux personnes, aux biens et à l’environnement ;
* à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant les ouvrages et sur le coût des travaux utiles ;
* donner son avis sur les préjudices subis par la MEL.
— condamner la société Wattel & fils à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société Wattel & fils demande à la cour
— confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
— condamner la MEL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence :
S’agissant de la décision de la MEL d’obstruer le raccordement de la société Wattel & fils au réseau de collecte des eaux :
A titre liminaire, la cour observe que la recevabilité d’une telle exception d’incompétence devant la cour d’appel n’est pas discutée, étant observé que la MEL n’avait pas constitué avocat devant le juge des référés.
Il n’est pas davantage contesté que :
— d’une part, la MEL assure le service public d’assainissement collectif ou non collectif, qui présente un caractère industriel et commercial par l’effet de la loi, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales.
En cette qualité, la MEL est compétente notamment, en sa qualité d’EPCI, pour contrôler les raccordements au réseau public de collecte, en application des articles L. 2222-8, I. et L. 5217-2, I. , 5° a) du même code.
— d’autre part, le courrier du 17 août 2023 s’analyse comme une décision prise par le vice-président de la MEL délégué à la politique de l’eau et de l’assainissement : sur ce point, ce courrier indique que « cette décision s’impose à maints égards », parmi lesquels figurent le risque environnemental, la dégradation des ouvrages et l’expiration de l’autorisation de déversement d’eaux usées accordée en 2012 à la société Wattel & fils.
Si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique (Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, Mme [S] B. c/ Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, n° 4090).
La MEL est investie d’un pouvoir de contrôle et de police administrative dans le cadre de la gestion du SPIC dont elle est chargée, notamment pour vérifier et sanctionner le respect des obligations des usagers prévues par son règlement de service élaboré en application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, la décision de procéder à l’obturation des branchements (eaux pluviales et eaux usées) utilisées par la société Wattel & fils à l’issue d’une mise en demeure de cette dernière vise précisément à exercer un tel contrôle et à utiliser les pouvoirs de police dont la MEL est investie, conformément à l’article 35.3 de son règlement d’assainissement, de sorte qu’elle relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique. La MEL exerce de telles attributions non seulement sur la base des rapports indiquant l’existence d’une pollution aux hydrocarbures qu’elle impute à la société Wattel & fils, mais également sur l’absence de renouvellement de l’autorisation accordée en 2012 à cet ICPE de déverser ses effluents dans le réseau collectif. Sur ce dernier point, la société Wattel & fils ne précise pas si elle a exercé un recours devant le juge administratif à l’encontre de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la MEL a refusé de renouveler une telle autorisation.
Il en résulte que la juridiction administrative est exclusivement compétente pour statuer sur le litige né d’une telle décision et sur la demande de suspension formée à son encontre par l’usager du service.
La cour renvoie par conséquent la société Wattel & fils à mieux se pourvoir, en application de l’article 81 alinéa 1, du code de procédure civile.
S’agissant de la mesure d’instruction :
La MEL estime que l’incompétence s’étend également à la demande d’expertise (page 24 de ses conclusions).
Pour autant, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève. (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°3964 ; Tribunal des conflits, 5 juillet 2019, n°3162).
En l’espèce, la demande d’expertise formée par la société Wattel & fils repose sur le constat de la présence d’hydrocarbures au droit d’un regard créé au point de ses rejets sur le domaine public. Pour autant, cette demande vise exclusivement à déterminer l’origine de la pollution aux hydrocarbures et à contester l’imputabilité à la société Wattel & fils d’une telle pollution, sur laquelle repose la décision d’obturation contestée. Par conséquent, elle ne s’inscrit pas dans la recherche d’une responsabilité par la société Wattel & fils à l’égard de la MEL en qualité de gestionnaire du réseau d’assainissement, litige qui relèverait de la compétence du juge judiciaire. Son seul objet se rattache ainsi exclusivement à la contestation de la décision d’obturation prise par la MEL.
La circonstance que la MEL sollicite une extension de la mission de l’expert désigné par le juge des référés, notamment pour déterminer les préjudices qu’elle allègue subir du fait d’une telle pollution, est indifférente, alors qu’une telle demande est subsidiaire et n’a vocation à être examinée qu’après que l’exception d’incompétence a été rejetée.
Il en résulte qu’en considération de l’objet de la mesure d’instruction sollicitée par la société Wattel & fils, l’expertise ordonnée par le juge des référés n’est pas de nature à relever, même pour partie, de la compétence judiciaire.
A nouveau, il convient de renvoyer la société Wattel & fils à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Alors que la société Wattel & fils sollicite la condamnation de la MEL aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne formalise toutefois aucun appel incident des dispositions de l’ordonnance critiquée l’ayant débouté de sa demande d’indemnité de procédure et l’ayant condamnée aux dépens, en l’absence de toute demande de réformation de ces chefs.
Le sens du présent arrêt conduit condamner la société Wattel & fils aux dépens d’appel et à payer à la MEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le juge des référés en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
et statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de la société Wattel & fils aux fins de suspendre la décision de procéder à l’obturation des rejets d’eaux usées et pluviales de cette dernière, prise le 17 août 2023 par la Métropole européenne de [Localité 4] ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de la société Wattel & fils aux fins d’ordonner une mesure d’instruction ;
Renvoie la société Wattel & fils à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant :
Condamne la société Wattel & fils aux dépens d’appel ;
Condamne la société Wattel & fils à payer à la Métropole européenne de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposées, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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