Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIM
Minute n° 25/00162
[J]
C/
[O], S.C.I. [Adresse 5]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
05 Décembre 2023
12-23-370
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002280 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.C.I. PARKING DU CENTRE
[Adresse 1]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2022, la SCI [Adresse 5] a consenti à M. [Y] [O] et Mme [S] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 623 euros, outre 86 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2022, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 31 mars 2023, elle a fait assigner M. [O] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires, les voir condamner solidairement à titre provisionnel à lui verser la somme de 6.493,58 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle de 709 euros jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a sollicité des délais de paiement et la garantie de M. [O] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des référés a':
— constaté que M. [O] et Mme [J] ont quitté les lieux et que les demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet
— condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à la SCI Parking du Centre à titre de provision la somme de 6.493,58 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
— débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à voir condamner M. [O] à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle
— condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [O] et Mme [J] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 février 2024, Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté qu’elle a quitté les lieux et que les demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [O].
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé et de':
— débouter la SCI Parking du Centre de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
— subsidiairement, avant dire droit, inviter la SCI [Adresse 5] à recalculer sa créance locative
— la débouter de sa demande de provision pour la période du 28 décembre 2022 jusqu’au mois de juillet 2023
— en tout état de cause lui accorder des délais de paiement sur 36 mois subsidiairement 24 mois
— débouter la SCI Parking du Centre de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens d’appel et d’instance.
Elle expose que le bail a été résilié par l’effet de la clause résolutoire le 28 décembre 2022, date qui arrête les loyers, qu’il n’est pas justifié du bien fondé de la demande de provision mensuelle de 86 euros, que l’intimée doit recalculer sa créance, que pour la période du 28 décembre 2022 au 18 juillet 2023 elle n’occupait plus les lieux et n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, ajoutant que le montant du dépôt de garantie et les sommes créditrices de charges doivent être déduites. Elle sollicite des délais de paiements compte tenu de sa situation personnelle et financière.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2025, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner Mme [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Elle expose que l’appelante a quitté les lieux le 18 juillet 2023 au vu du constat d’état des lieux, que la demande d’expulsion est devenue sans objet, que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6.493,58 euros arrêtée au 2 novembre 2023, que les charges locatives sont conformes aux dispositions du bail et que le dépôt de garantie a été déduit de la dette, de sorte que la créance est incontestable. Elle ajoute que l’appelante est bien redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 18 juillet 2023, date de libération des lieux, que rien n’a été réglé depuis son départ et s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est relevé au vu des pièces produites que les provisions sur charges ont été contractuellement prévues dans le bail signé par les parties (86 euros par mois), que si le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’acquisition des effets de la clause résolutoire le 28 décembre 2022, l’appelante n’a pas restitué les clés du logement ni signifié au bailleur qu’elle quittait les lieux avant le constat d’état des lieux de sortie dressé le 18 juillet 2023, de sorte qu’elle était redevable, solidairement avec M. [O], d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de la provision sur charges soit 730,80 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux. Il est en outre constaté au vu du décompte actualisé que le dépôt de garantie de 623 euros a bien été déduit du solde dû, ainsi que les sommes créditrices de loyer et provision sur charges. Il n’est justifié d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en compte par l’intimée.
En conséquence, l’appelante est déboutée de sa demande tendant à inviter l’intimée à recalculer sa créance et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser à titre de provision la somme de 6.493,58 euros pour l’arriéré locatif échu au 2 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, au jour de l’audience devant la cour, l’appelante ne démontre pas avoir repris le paiement de l’arriéré locatif alors que celui-ci n’a cessé d’augmenter depuis sa dernière condamnation au vu du dernier décompte et qu’elle ne démontre pas être en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal. En conséquence, l’ordonnance ayant rejeté la demande de délais de paiement est confirmée.
Sur les autres dispositions
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si Mme [J] a formé appel de la disposition de l’ordonnance ayant rejeté son appel en garantie à l’encontre de M. [O], il est constaté qu’elle ne forme aucune demande de ce chef dans ses conclusions d’appel, de sorte que l’ordonnance est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [J], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à la SCI Parking du Centre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [S] [J] à payer à la SCI [Adresse 5] à titre de provision la somme de 6.493,58 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
— débouté Mme [S] [J] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle
— condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [S] [J] à payer à la SCI Parking du Centre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [Y] [O] et Mme [S] [J] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande tendant à inviter la SCI [Adresse 5] à recalculer sa créance locative ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à verser à la SCI Parking du Centre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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