Infirmation partielle 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juil. 2025, n° 25/05984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05984 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO72
Nom du ressortissant :
[X] [V]
LE PREFET DE LA MOSELLE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
LE PREFET DE LA MOSELLE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Mihaela BOGHIU, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [X] [V]
né le 26 Août 2005 à [Localité 8] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juillet 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [V], né le 26 août 2005 à [Localité 8] (Serbie), de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative à compter du 14 juillet 2025 par arrêté de la préfecture de la Moselle, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] ' [Localité 6] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 février 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans.
Saisi par requête de M. [X] [V] reçue par télécopie le 15 juillet 2025 à 16h26 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet de la Moselle que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 16 juillet 2025 à 16h18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 17 juillet 2025 à 16h30, a notamment ordonné la jonction des requêtes, recevables les requêtes précitées mais irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné sa remise en liberté.
En synthèse, le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention administrative étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé et au caractère disproportionné du placement en rétention, en ce qu’il a considéré insuffisantes les garanties de représentation alors que l’intéressé avait justifié d’une situation familiale stable et ancrée.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 17 juillet 2025 à 17h41, et sollicité qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 13h45, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public soutient l’infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’arrêté de placement en rétention ne souffre ni d’insuffisance de motivation ni d’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente.
Le préfet de la Moselle, représenté, se joint aux observations du ministère public et conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] [V], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l’ordonnance, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés en première instance, étant rappelé qu’il s’est désisté en première instance de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel du ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué, de l’erreur manifeste d’appréciation, et du caractère disproportionné du placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ». En application de ce dernier article, il est notamment caractérisé lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation.
Le retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention n’a pas fait état de sa situation dans sa globalité, et notamment n’a pas retenu son adresse stable, commune avec sa concubine et leurs trois enfants mineurs ; qu’en outre, il ne peut être considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, ni d’une incarcération pour un quelconque motif ; qu’en conséquence, la décision préfectorale est insuffisamment motivée et encourt l’annulation pour défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
En premier lieu, il est rappelé que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative critiqué énonce que :
L’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ;
Selon ses déclarations, il est entré en France pour la première fois en décembre 2018 lorsqu’il était mineur ; qu’en 2025, il a rejoint sa mère en Belgique ; qu’ensuite, il est rentré une deuxième fois sur le territoire national mi-juin 2025, sans pouvoir en justifier ;
Le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 13 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme sans incapacité, administration de substance nuisible avec préméditation sans incapacité ; qu’il est en outre connu pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 7 novembre (sans date) à [Localité 7], et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 1er février 2025 ;
L’intéressé déclare être célibataire et père de trois enfants mineurs, sans établir qu’il en a la charge ; qu’il indique être hébergé chez sa compagne Mme [B] [T] au [Adresse 3] à [Localité 7], sans pouvoir le justifier ;
L’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il doit être placé en rétention.
L’examen des éléments de la procédure conduit à constater que ledit arrêté est entaché de plusieurs erreurs matérielles qui en affectent la motivation :
Ne peuvent être retenues au titre de la menace pour l’ordre public ni la garde à vue du 1er février 2025 pour violences conjugales qui a fait l’objet d’un classement sans suite « infraction insuffisamment caractérisée » (l’intéressé ayant précisé dans son audition de garde à vue n’avoir fait l’objet d’aucune pénale à ce titre, de sorte que cet élément était connu de l’administration au moment de l’édiction de l’arrêté), ni celle du 13 juillet 2025 qui a également fait l’objet d’un classement sans suite (dont le motif n’a pas été précisé, mais il ressort des procès-verbaux de garde à vue que les violences et administration de substance nuisible n’ont pas été caractérisés).
Dès lors, seul peut être retenu à l’encontre de l’intéressé l’usage illicite de stupéfiants, pour lequel l’intéressé a reconnu avoir été verbalisé pour 1 gramme de résine de cannabis. Or, la faible gravité de cette infraction ne permet pas de considérer que le comportement de l’intéressé présente, de ce seul fait, une menace réelle pour l’ordre public.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’intéressé a déclaré être célibataire ; au contraire, dans son audition du 13 juillet 2025 à 13h30, il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [T] depuis le 23 décembre 2021, et avoir trois enfants à charge. Cet élément a été confirmé par Mme [T] elle-même, laquelle a produit le livret de famille le confirmant, dont une copie figure en procédure, et qui atteste de la reconnaissance de leurs trois enfants par M. [V].
La procédure de garde à vue conduit encore à constater que l’intéressé a été interpellé le 13 juillet 2025 au [Adresse 3] à [Localité 7], et que c’est ce domicile qui a été perquisitionné comme étant le sien.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la réalité de la cellule familiale puisse être remise en question, y compris au regard du séjour de quelques semaines de M. [V] en Belgique qui a été suivie d’une réconciliation à l’initiative de Mme [T], et d’une reprise de la vie commune de plusieurs semaines avant son interpellation.
Cependant, outre ces éléments, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé au regard du risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement. Or, à ce titre, il résulte de la procédure que, suite à sa garde à vue de février 2025 à l’occasion de laquelle lui a été délivrée l’obligation de quitter le territoire français, M. [V] s’est rendu en Belgique où réside sa mère et y a déposé une demande d’asile, le 6 mars 2025.
Dès lors, l’existence du domicile familial précité n’a pas empêché l’intéressé de se rendre en Belgique, alors qu’il pouvait déposer sa demande d’asile en France et se maintenir à proximité dudit domicile pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants malgré la séparation parentale ; qu’ainsi, il ne peut être considéré que la présence de sa compagne et de ses enfants sur le territoire national soit suffisante à prévenir le risque de soustraction, alors qu’il a manifesté son intention de repartir en Belgique ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation autre, et particulièrement pas de travail ; qu’en outre, il est revenu sur le territoire national alors qu’il savait faire l’objet d’une interdiction de retour, ce qu’il a confirmé en garde à vue ; qu’un tel comportement manifeste le peu de cas qu’il fait des obligations qui sont les siennes relativement au droit au séjour.
Ainsi, malgré les différentes erreurs entachant l’arrêté de placement en rétention administrative, le critère du risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé, de sorte que ne sont établis à ce titre ni insuffisance de motivation ni erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef, et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2025 ;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [X] [V] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2025 (requête n° 25/2679) en ce qu’elle a :
Déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [V] ;
Ordonné sa remise en liberté ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] ;
Confirmons ladite ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’égard de M. [X] [V] ;
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Mihaela BOGHIU Antoine-Pierre D’USSEL
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