Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 mai 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2025
ARRÊT du : 22 MAI 2025
N° : 121 – 25
N° RG 23/01045 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYXA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 09 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297969418761
Monsieur [X] [N]
liquidateur amiable de la SARL BHCAR [Localité 8]
Et en tant que besoin, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société BHCAR [Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265297441722368
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien GENOVA membre de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de réservation en date du 16 juillet 2020, M. [T] [G], demeurant à [Localité 10], a acquis un véhicule d’occasion Mercedes Benz classe A auprès de la société BHCar [Localité 8], pour un montant de 35'256 euros.
Le 15 septembre 2020, M. [X] [N], associé unique de la SARL BHCar [Localité 8], a décidé de la dissolution anticipée de sa société.
Le 16 octobre 2020, M. [T] [G] a été interpellé à bord de son véhicule Mercedes Classe A par la police nationale à [Localité 10]. Le véhicule a été saisi et M. [T] [G] menotté et transporté au commissariat de Police où les officiers lui ont indiqué que ce véhicule avait été signalé volé.
Ainsi dépossédé de son véhicule, M. [T] [G] a mis en demeure la société BHCar [Localité 8] de lui rembourser la somme de 35 256 euros versée le 16 juillet 2020, outre les cotisations d’assurance du véhicule et des dommages et intérêts divers, par courrier recommandé du 9 décembre 2020, avant de déclarer cette créance auprès de M. [X] [N], liquidateur amiable de la société.
C’est dans ce contexte que, par actes des 10 et 11 février 2021, M. [T] [G] a fait assigner M. [X] [N], ès-qualités de liquidateur amiable de la société BHCar Blois, et la société BHCar Blois elle-même, devant le tribunal de commerce de Blois aux fins de voir fixer au passif de la société les sommes de 35 256 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule saisi, 837,38 euros au titre du remboursement de la cotisation d’assurance annuelle du véhicule saisi, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et du préjudice d’agrément subi, et 600 euros à titre de remboursement des frais déboursés pour faire valoir la garantie légale d’éviction lors de démarches amiables.
La clôture des opérations de liquidation de la société BHCar [Localité 8] a été effectuée le 12 avril 2021.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
— dit que la SARL BHCar [Localité 8] est le vendeur du véhicule Mercedes Benz Classe A 200 immatriculé [Immatriculation 9] livré le 21 juillet 2021 à M. [T] [G],
— fixé la somme de 35 256 euros au passif de la SARL BHCar [Localité 8] au titre de la garantie d’éviction due à M. [T] [G],
— fixé la somme de 500 euros au passif de la SARL BHCar [Localité 8] au titre de 1'indemnisation du préjudice moral due à M. [T] [G],
— débouté M. [T] [G] de ses autres demandes,
— débouté la SARL BHCar [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL BHCar [Localité 8] et fixé au passif de la société la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL BHCar [Localité 8] aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidés à la somme de 80,30 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La société BHCar Blois et M. [X] [N], ès-qualités de liquidateur amiable de cette société, ont relevé appel de cette décision et la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 12 septembre 2024, confirmé celle-ci en tous ses chefs critiqués.
Parallèlement, exposant l’avoir vainement mis en demeure, ès-qualités de liquidateur amiable de sa société BHCar Blois, de lui régler la somme fixée au passif de sa société en exécution du jugement précité, M. [T] [G] a fait assigner M. [X] [N], 'liquidateur amiable de la SARL BHCAR [Localité 8] liquidée et radiée du RCS de Blois le 12 avril 2021", devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 23 juin 2022 en vue de le voir condamné à lui verser la somme totale de 38'015,25 euros telle que résultant du jugement du tribunal de commerce de Blois du 8 avril 2022, outre une indemnité pour procédure abusive ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’il n’a pas provisionné la somme due par sa société dans les comptes de la liquidation, et qu’il n’a pas non plus différé la clôture et sollicité l’ouverture d’une procédure collective, ayant dès lors commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit que M. [X] [N], liquidateur de sa société BHCar [Localité 8], a commis des fautes dans l’exécution des opérations de dissolution et de liquidation anticipée de sa société,
— condamné M. [X] [N], liquidateur amiable de la société BHCar [Localité 8] à verser la somme de 38'015,26 euros à M. [T] [G],
— condamné M. [X] [N] pour procédure abusive à verser à M. [T] [G] la somme de 3000 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [X] [N] à payer à M. [T] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
M. [X] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [X] [N] agissant en nom personnel et en tant que de besoin en qualité de mandataire ad hoc de la société BHCar [Localité 8], demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente qu’il soit justifié que l’arrêt de la cour de céans du 12 septembre 2024 serait passé en force de chose définitivement jugée, tous droits et dépens étant réservés,
Sur la procédure :
— donner acte à M. [X] [N] de ce qu’il intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BHCar [Localité 8], désigné en cette qualité par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2023,
Au fond :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [X] [N], liquidateur amiable de la société BHCar Blois, appel repris par lui en qualité de mandataire ad hoc de la société BHCar Blois, à l’encontre d’un jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans,
— y faisant droit, annuler, à tout le moins, réformer cette décision,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [T] [G] irrecevable, en tout cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— condamner M. [T] [G] à payer à M. [X] [N], liquidateur amiable de la société BHCar [Localité 8], et maintenant, mandataire ad hoc de la société BHCar [Localité 8], la somme de 3000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, M. [T] [G] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L 237-12 du code de commerce, 567 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— confirmer la décision déférée,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— condamner l’appelant à payer à M. [T] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros et les frais des commissaires de justice de 2117,69 euros,
À titre reconventionnel :
— condamner l’appelant à payer à M. [T] [G] la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner l’appelant à payer à M. [T] [G] la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 30 janvier suivant.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [X] [N] demande à la cour de surseoir à statuer avant dire droit dans l’attente qu’il soit justifié de ce que l’arrêt précédemment rendu dans la même affaire par la même cour, le 12 septembre 2024, est passé en force de chose définitivement jugée. L’appelant fait valoir que le sort de la présente instance dépend directement de celui de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 12 septembre 2024.
Si M. [X] [N] tire argument de ce qu’il n’est pas justifié par M. [T] [G] de la signification dudit arrêt ni de ce que le délai de pourvoi en cassation serait à ce jour expiré, ni enfin de ce qu’un tel recours n’aurait pas été formé, il ne précise cependant pas si l’arrêt lui a, de fait, été signifié, ni s’il envisage un pourvoi en cassation, étant observé qu’il connaît parfaitement le contenu de cette décision versée aux débats par l’intimé.
Par ailleurs l’article 110 du code de procédure civile auquel M. [X] [N] se réfère ne prévoit qu’une faculté, et non une obligation, pour le juge de suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée d’un pourvoi en cassation. En outre cet article implique que la décision fasse l’objet d’un tel pourvoi, ce qui, à la lecture des écritures de M. [X] [N], n’est pas le cas.
Compte tenu de l’ensemble des observations qui précèdent, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de suspendre l’instance et de surseoir à statuer.
Cette demande avant dire droit sera donc écartée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [G] :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, notamment, que le défaut de qualité. L’article suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement.
M. [X] [N] se prévaut de ces textes devant la cour pour soutenir qu’il ne dispose pas de la qualité à défendre à la présente instance à laquelle il aurait selon lui été assigné ès-qualités de liquidateur amiable de la société BHCar [Localité 8] et non pas en son nom personnel. M. [T] [G] conclut de son côté au rejet de cette fin de non-recevoir qu’il estime invoquée de mauvaise foi alors que, selon lui, la mention de liquidateur amiable dans l’assignation avait pour seul but de rappeler que la responsabilité de M. [X] [N] était engagée pour les fautes qu’il avait commises lorsqu’il était liquidateur.
La cour relève que dans l’assignation qui lui a été signifiée le 23 juin 2022, M. [X] [N] n’est pas désigné « ès-qualités » ou « en qualité » de liquidateur amiable de la société BHCar [Localité 8], mais plus exactement de la manière suivante : « M. [X] [N], liquidateur amiable de la SARL BHCAR [Localité 8] liquidée et radiée du RCS de [Localité 8] le 12 avril 2021, préalablement immatriculée sous le numéro 788699882 domicilié ès qualité au [Adresse 7] ».
Un tel intitulé a la vertu d’éclairer immédiatement le destinataire de l’assignation, M. [X] [N], sur le fait que sa responsabilité est recherchée dans le cadre de son action menée en tant que liquidateur amiable de sa société, tout en mettant en exergue le fait que cette qualité de liquidateur est révolue puisqu’il est précisé dans le même temps que la liquidation de la société BHCar Blois est clôturée et que celle-ci est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis plus d’un an. M. [T] [G] ne poursuit d’ailleurs, suivant les termes de son assignation dépourvus de toute ambiguïté, que la seule condamnation de M. [X] [N] à titre personnel. Le requérant vise au surplus expressément l’article L 237-12 du code de commerce relatif à l’action en responsabilité contre le liquidateur.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il est suffisamment clair que l’acte introductif d’instance vise non pas la société BHCar [Localité 8] prise en la personne de son liquidateur amiable, mais bien M. [X] [N] lui-même au titre de sa responsabilité personnelle de liquidateur, ce dont il résulte qu’il est bel et bien partie personnellement à l’instance.
Au surplus, la cour aurait-elle considéré que la référence à sa mission révolue de liquidateur désignait M. [X] [N] seulement en tant qu’organe représentatif de sa société, elle n’aurait pu alors que constater que cette indication procédait d’une erreur non seulement de pure forme, mais qui plus est manifeste, M. [X] [N] ne pouvant en effet, par définition, être liquidateur d’une société dont il est expressément précisé que la liquidation est terminée et la radiation prononcée. Une telle erreur aurait été d’autant plus évidente pour le destinataire de l’acte, M. [X] [N], que celui-ci avait déjà été assigné une première fois en qualité de liquidateur de la société BHCar Blois et que M. [T] [G] avait obtenu, au terme de cette procédure initiale, la fixation de sa créance indemnitaire au passif de cette société qu’il n’avait donc pas de raison d’assigner une nouvelle fois devant le tribunal.
Il convient encore de rappeler le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dont il découle qu’une partie ne peut, au cours d’une même instance, adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Or M. [X] [N] ne saurait faire abstraction de sa posture de première instance et de ses écritures soutenues devant le tribunal de commerce. Le défendeur y a en effet d’abord rappelé les faits et la procédure de la manière suivante : « Par acte en date du 8 septembre 2022, M. [G] a assigné par-devant la juridiction de céans M. [X] [N] aux fins de voir juger qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl BHCar [Localité 8] ce dernier n’a pas provisionné dans les comptes de la liquidation la créance de M. [G], n’a pas non plus différé la clôture, ni sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société, qu’il est en ce sens responsable des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur et doit être condamné au paiement de la somme de […] ». Le défendeur a ce faisant confirmé à son contradicteur qu’il avait parfaitement compris dès réception de l’assignation que celui-ci le poursuivait personnellement pour des fautes commises en qualité de liquidateur amiable de sa société. Il n’a ensuite développé de moyens que sur le fond, plaidant d’une part l’absence de preuve d’une faute, d’autre part l’absence de démonstration d’un lien de causalité avec un
préjudice indemnisable. Or si plutôt que de rappeler qu’il avait été assigné à titre personnel et de se défendre à ce titre, M. [X] [N] avait, à l’inverse, contesté avoir été attrait à titre personnel et soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [T] [G], il n’aurait pas mépris ce dernier sur ses intentions, lui permettant de se désister et de le réassigner, ce que le demandeur ne pourrait désormais plus faire compte tenu du délai de prescription triennale de l’article L 225-254 du code de commerce.
Il sera enfin observé que sanctionner par l’irrecevabilité de la demande une erreur qui serait à la fois manifeste et de pure forme caractériserait une restriction au principe de l’accès à un tribunal parfaitement incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aussi la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] pour défaut de qualité à agir, que la cour juge non fondée à la seule lecture de l’acte introductif d’instance litigieux, doit de plus fort être écartée compte tenu des développements qui précèdent.
Sur le fond :
Selon l’article L 237-12 alinéa 1er du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société imposant l’apurement intégral du passif, toute créance litigieuse doit, jusqu’au terme de la procédure en cours, être garantie par une provision. Le liquidateur qui s’abstient de constituer une telle provision commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement du texte précité (Cass. Com, 9 mai 2001, n°98-17.187).
En clôturant les opérations de liquidation amiable de sa société BHCar Blois le 12 avril 2021 alors que celle-ci venait d’être assignée devant le tribunal de commerce de Blois, plutôt que de provisionner le montant de la créance réclamée et de différer la clôture de la liquidation, M. [X] [N] a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de M. [T] [G].
C’est en vain que M. [X] [N] plaide l’absence de faute au motif que dans son jugement du 8 avril 2022 confirmé en appel, le tribunal de commerce a uniquement fixé la créance de M. [T] [G] au passif de la liquidation amiable de la société BHCar Blois sans condamner expressément cette dernière au paiement de ladite créance. En effet, non seulement ledit jugement est intervenu plus d’un an après la clôture de la société dans des conditions qui viennent d’être rappelées et qui caractérisent à elles seules la faute du liquidateur, mais encore ce jugement a précisément confirmé la réalité, le montant et l’exigibilité de la créance en fixant celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société BHCar [Localité 8].
M. [X] [N] ne saurait davantage, pour échapper à une condamnation personnelle, soutenir que faute de rapporter la preuve de l’existence d’un actif social suffisant, M. [T] [G] ne démontrerait pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’il lui reproche et un préjudice indemnisable. La clôture de la liquidation de sa société sans avoir préalablement provisionné le montant de la créance réclamée par M. [T] [G] caractérise la faute de M. [X] [N], et cette faute est en lien avec l’impossibilité pour ce dernier d’avoir pu obtenir le paiement de son indemnité par la société BHCar [Localité 8].
Il n’appartient évidemment pas à M. [T] [G] de produire les comptes d’une société qui n’est pas la sienne, et il va de soi que, si sa société se trouvait dans l’impossibilité financière de désintéresser M. [T] [G] de sa créance dès l’instant où ce dernier s’est tourné vers celle-ci pour obtenir réparation de son préjudice, c’est-à-dire depuis la fin de l’année 2020, M. [X] [N] ne se serait pas privé de produire lesdits comptes.
À défaut, il ne peut que s’en déduire que la société BHCar [Localité 8] bénéficiait d’un actif social suffisant pour désintéresser M. [T] [G] de son préjudice. Il s’ensuit que la faute de M. [X] [N] est bien en lien avec l’entier dommage de M. [T] [G] résultant de l’absence de règlement de sa créance indemnitaire de 38 015,26 euros, telle qu’elle résulte du jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2022 confirmé par la cour d’appel de ce siège.
Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [N] à payer cette somme à M. [T] [G].
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [G] ne caractérise pas de faute de M. [X] [N] ayant fait dégénérer en abus le droit de celui-ci de se défendre en justice, pas plus qu’il n’établit de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à M. [T] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 9 mars 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [N] à verser à M. [T] [G] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [T] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [X] [N] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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