Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 21/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07760
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJD
(Réf 1ère instance : 20/01606)
Mme [S] [Y]
C/
M. [P] [U] [Y]
Me [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
****
APPELANTE
Madame [S] [Y]
Née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [P] [U] [Y]
Né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Maître [R] [T]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. [G] [A] est décédée à [Localité 26] (29) le [Date décès 1] 2017 en laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [S] [Y] et M. [P] [Y] issus de son union avec M. [J] [Y].
2. M. [P] [Y] a chargé Me [R] [T], notaire à [Localité 23] (29), du règlement de la succession de [G] [A].
3. Par courriers du 23 juillet 2018, le conseil de Mme [S] [Y] a informé M. [P] [Y] et Me [R] [T] de ce que sa cliente contestait la teneur du projet de partage, aux motifs que deux donations faites le 24 février 1996 au profit de Mme [S] [Y] et le 13 juillet 1996 au profit de M. [P] [Y] (cette dernière donation a fait l’objet le 7 mars 1997 d’un acte rectificatif et complémentaire), n’avaient pas été rapportées dans l’actif de la succession. Elle critiquait aussi le fait que les contrats d’assurance-vie souscrits par [G] [A] dont était bénéficiaire M. [P] [Y] ne figurent pas dans la déclaration de succession.
4. Par courrier du 11 octobre 2018, Me [R] [T] a convoqué Mme [S] [Y] à un rendez-vous fixé au 30 octobre 2018 pour la signature des actes de liquidation et partage de la succession.
5. Par courrier en recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2018, le conseil de Mme [S] [Y] a informé Me [R] [T] de ce que sa cliente ne se présenterait pas à ce rendez-vous, estimant qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée à son précédent courrier sur les contestations émises au projet d’acte de partage.
6. Mme [S] [Y] ne s’étant pas présentée au rendez-vous de signature du 30 octobre 2018, un procès-verbal de carence a été établi par Me [R] [T].
7. Par la suite, M. [P] [Y] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Quimper en sollicitant la désignation d’un représentant pour permettre l’établissement d’un acte de partage de la succession au visa de l’article 837 du code civil.
8. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Quimper a fait droit à cette demande et a désigné Me [R] [D] en qualité de représentant de Mme [S] [Y] pour la signature de l’acte de partage.
9. Le 31 janvier 2020, l’acte de partage établi par Me [R] [T] a été signé par M. [P] [Y] et par Me [R] [D].
10. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2020, réitéré le 4 mai 2020, le conseil de Mme [S] [Y] a indiqué à Me [R] [D] que sa cliente, n’étant nullement défaillante, entendait introduire une procédure de référé aux fins de rétractation de l’ordonnance susmentionnée.
11. Par courriers du 6 mai 2020, Me [R] [D] et Me [R] [T] ont informé Mme [S] [Y] de ce que la signature de l’acte de partage avait eu lieu.
12. Par courrier du 7 mai 2020, le conseil de Mme [S] [Y] a mis en demeure Me [R] [T] de lui communiquer l’acte de partage du 31 janvier 2020 et de suspendre sa publication dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Quimper dans le cadre de l’assignation en annulation de l’acte de partage qui serait délivrée en fonction des suites du confinement en cours à cette époque.
13. Puis Mme [S] [Y] a assigné M. [P] [Y] et Me [R] [T] suivant exploits d’huissier des 30 novembre et 3 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’annulation de l’acte de partage signé le 31 janvier 2020 sur le fondement des dispositions des articles 778, 815, 837, 840 et 887 du code civil.
14. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [S] [Y] de ses demandes tendant à voir :
* prononcer la nullité de l’acte de partage signé le 31 janvier 2020 sur le fondement du dol et du recel successoral,
* dire et juger que sont constitutifs de recel successoral, sauf à parfaire :
— le versement de la somme de 60.700 € sur le compte des époux [Y] au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de M. [P] [Y] et signé de Mme [C] [Y] en provenance de l’assurance-vie dont a bénéficié la défunte et souscrite par son compagnon M. [V] [K],
— le versement de la somme de 60.000 € sur le contrat d’assurance-vie [11] au seul bénéfice de M. [P] [Y] effectué par l’établissement d’un faux chèque par Mme [C] [Y],
— les retraits d’espèces effectués par M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] non justifiés au regard de la défunte, dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de compte et partage,
— l’acquisition par la défunte de véhicules notamment une Porsche au seul profit de son fils M. [P] [Y],
— et tous autres détournements ou dissimulation de biens qui seraient révélés par les opérations de compte et partage,
* dire et juger que M. [P] [Y] se verra appliquer les sanctions du recel successoral et devra en conséquence rapporter la valeur de l’ensemble de ces biens et sommes recélés dans la succession et sera privé de tout droit sur ces fonds,
* ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [G] [A],
* désigner un expert avec notamment pour mission de rechercher et estimer les liquidités ayant pu échapper à la succession du fait des man’uvres commises au préjudice de [G] [A], provenant notamment des assurances-vie dont elle bénéficiait et qu’elle avait souscrites en vue de leur réintégration à la succession, déterminer et évaluer les biens immobiliers, mobiliers et fonds de commerce dépendant de la succession, prendre connaissance des dispositions testamentaires et proposer des compositions de lots sur les points d’opposition des parties,
* dire et juger que les frais de mauvaise contestation seront considérés comme frais privilégiés de partage,
* condamner à titre provisionnel M. [P] [Y] à lui verser somme de 54.000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due à la succession à réactualiser à la date des opérations de partage définitif,
* ordonner à Me [R] [T] de débloquer la somme de 41.639,38 € correspondant à la moitié des liquidités disponibles de la succession, sauf à parfaire et de lui verser cette somme, à valoir sur sa part lui revenant dans la succession,
* réserver ses droits pour le surplus après clôture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession,
— condamné Mme [S] [Y] à verser à M. [P] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Y] à verser à Me [R] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente décision à Me [R] [T],
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [S] [Y] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Me Vincent Lauret et Me Virginie Potier qui en ont fait la demande.
15. Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [S] [Y] a interjeté appel de tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
16. Mme [S] [Y] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mars 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de partage signé le 31 janvier 2020 par Me [D], qui ne la représentait pas valablement, pour dol conformément aux dispositions de l’article 887 du code civil,
— prononcer à l’encontre de M. [P] [Y] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil du fait du recel successoral imputable à ce dernier,
— déclarer que sont constitutifs du recel successoral, sauf à parfaire :
* le versement de la somme de 60.700 € sur le compte des époux [Y] au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de M. [P] [Y] et signé de Mme [C] [Y], en provenance de l’assurance-vie dont a bénéficié la défunte et souscrite par son compagnon M. [V] [K],
* le versement de la somme de 60.000 € sur le contrat d’assurance-vie [11] au seul bénéfice de M. [P] [Y] effectué par l’établissement d’un faux chèque par madame [C] [Y],
* les retraits d’espèces effectués par M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] non justifiés au regard de la défunte, dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de compte et partage,
* l’acquisition par la défunte de véhicules notamment une Porsche au seul profit de son fils M. [P] [Y],
* et tous autres détournements ou dissimulation de biens qui seraient révélés par les opérations de compte et partage,
— ordonner que M. [P] [Y] devra rapporter dans l’actif de la succession la valeur de l’ensemble des biens et sommes détournés dans la succession conformément aux articles 889 et suivants du code civil,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [A],
A cet effet :
— désigner tel expert en successions qui pourra s’adjoindre un expert immobilier pour évaluer l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 21] (29) qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils, préalablement invités à faire connaître leurs dires et pièces justificatives,
2. se faire remettre par Me [R] [T] tous documents en sa possession et toutes informations quant aux biens dépendant de la succession, en consistance et en valeur,
3. prendre connaissance de l’ensemble des éléments de la procédure d’enquête suite au signalement pour abus de faiblesse effectué le 12 septembre 2011 par Mme [S] [Y],
4. faire l’estimation de l’ensemble des liquidités qui ont pu échapper à la succession du fait de ces man’uvres, provenant notamment des assurances vie dont bénéficiait la défunte et souscrites par elle, et les réintégrer à la succession,
5. faire l’inventaire des biens immobiliers et fonds de commerce possédés par la de cujus et procéder à leur estimation,
6. faire l’inventaire des biens mobiliers (incluant les liquidités) dépendant de la succession et procéder à leur estimation, au besoin en ayant recours aux services d’un ou plusieurs sapiteurs,
7. prendre connaissance des dispositions testamentaires évoquées dans le corps de la présente assignation et, au vu des inventaires et estimations évoquées aux points précédents de la mission, effectuer une ou plusieurs propositions de composition des lots des parties sur les points d’opposition des parties, faire toutes analyses et observations utiles pour permettre à la juridiction de se prononcer,
8. plus généralement faire toutes constatations et analyses utiles à la solution du litige, notamment quant aux lieux et condition de détention des biens mobiliers dépendant de la succession de la de cujus,
9. du tout établir un pré-rapport, à transmettre aux conseils des parties, en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif, et répondant à leur observations et questions au greffe de la juridiction,
— donner à la requérante de ce qu’elle se réserve de conclure après dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— ordonner que les frais de mauvaise contestation soient considérés comme frais privilégiés de partage,
— sur l’appartement de [Localité 21] et sur les indemnités d’occupation,
— condamner à titre provisionnel M. [P] [Y] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 54.000 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dues à la succession à réactualiser à la date des opérations de partage définitif,
— déclarer opposable à Me [R] [T] le jugement à intervenir et notamment au principal prononçant la nullité de l’acte de partage reçu en son en fraude de ses droits et subsidiairement réintégrant dans l’actif de la succession les sommes détournées,
— ordonner à Me [R] [T] de débloquer la somme de 41.639,38 € correspondant à la moitié des liquidités disponibles de la succession, sauf à parfaire, et de verser cette somme à Mme [S] [Y], à valoir sur sa part lui revenant dans la succession de [G] [A],
— réserver les droits de Mme [S] [Y] pour le surplus, après clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [Y] à lui payer une somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Lauret, avocat sur son affirmation de droit, pour la part dont il a fait l’avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
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17. M. [P] [Y] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 avril 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— recevoir et dire bien fondées ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Mme [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] [T] à lui verser, au titre de l’appel, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à la condamnation de première instance à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens d’appel recouvrés par Me Olivier Dersoir, avocat au barreau de Rennes en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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18. M. [R] [T] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— juger que Me [T] s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par Mme [S] [Y],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] [Y] à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [Y] à payer à Me [R] [T] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
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19. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 avril 2024.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
21. M. [P] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2024.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande de nullité du partage
a. Sur le défaut de pouvoir de Me [D]
22. Mme [S] [Y] considère que l’ordonnance sur requête rendue le 12 décembre 2019 par la présidente du tribunal de Quimper désignant Me [D] a été prise en violation de l’article 837 du code civil en ce qu’elle n’était nullement défaillante. Elle estime donc que l’acte de partage du 31 janvier 2020 signé par Me [R] [D] qui ne la représentait pas valablement doit être annulé.
23. M. [P] [Y] considère qu’il n’y a eu aucune violation du contradictoire en ce que Mme [S] [Y] était valablement représentée par Me [D] aux termes d’une ordonnance qui lui a été régulièrement signifiée et dont elle n’a jamais demandé la rétractation. Il précise que celle-ci, bien qu’informée de cette ordonnance, n’a jamais pris attache ni avec Me [D] ni avec Me [T] en charge de la succession, lequel a attendu près de deux mois après la date de l’ordonnance pour recevoir l’acte de partage du 31 janvier 2020. Il ajoute que celle-ci ne donne aucune justification crédible de sa carence (grève des avocats, report des dates d’audience à des dates lointaines puis covid) et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ce d’autant qu’ elle ne présentait aucune contestation sérieuse du projet d’acte de partage, ses récriminations ne concernant que le défaut de mention dans la déclaration de succession des actes de donation-partage ayant bénéficié aux deux héritiers et des assurances-vie souscrites par la défunte, lesquelles sont en tout état de cause, hors succession.
24. Me [T] indique s’en rapporter à justice sur la demande de nullité du partage sur le fondement de l’article 837 du code civil. Il précise n’avoir lui-même commis aucune faute, n’ayant fait qu’exécuter une décision de justice en rappelant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la défaillance de Mme [Y].
Réponse de la cour
25. L’article 837 du code civil dispose que 'Si un indivisaire est défaillant sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.'
26. En l’espèce, suivant ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Quimper en date du 12 décembre 2019, Me [R] [D] a été désigné pour représenter Mme [S] [Y] dans le cadre des opérations de partage de la succession de [G] [A] décédée le [Date décès 1] 2017.
27. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] par actes des 13 et 16 décembre 2019, remis à étude.
28. Ces actes de signification rappelaient à Mme [Y] les dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête.
29. L’article 496 du code de procédure civile dispose que 'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
30. L’article 497 du même code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
31. Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte :
— le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance, étant précisé qu’il n’est prévu aucun délai pour exercer ce recours en rétractation ;
— Mme [S] [Y] n’a formé aucun recours devant le président du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 12 décembre 2019, bien qu’elle estime que les conditions d’application de l’article 837 du code civil n’étaient pas réunies, sa défaillance n’étant pas caractérisée ; il convient de préciser que ce recours en rétractation pouvait être introduit alors même que le tribunal judiciaire était saisi au fond de l’action aux fins de nullité du partage signé ;
— aucune condition de délai n’étant prévue par le code de procédure civile, Mme [Y] qui par l’intermédiaire de son conseil le 5 mars 2020, contestait auprès de Me [T] le bienfondé de la désignation de Me [D] pouvait à cette date, saisir le président du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours en rétractation ; elle invoque la période de confinement pour expliquer l’absence de recours ; cependant force est de constater qu’à l’issue de la période de confinement en mai 2020, elle n’a pas davantage contesté l’ordonnance précitée devant le juge compétent ;
— il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi au fond de l’action en nullité du partage, de se prononcer sur le bien-fondé de la désignation de Me [D], ce débat devant être exclusivement porté devant le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête contestée, à savoir le président du tribunal judiciaire de Quimper.
32. Au surplus, la cour observe que l’ordonnance de désignation de Me [D] a été régulièrement signifiée le 16 décembre 2019 à Mme [S] [Y] et que celle-ci ne sollicitant pas la nullité de cette signification, elle lui est opposable. Elle n’a jamais saisi la présidente de Quimper d’une demande de rétractation de son ordonnance. Ainsi, le moyen selon lequel elle n’aurait appris la signature de l’acte de partage que le 6 mai 2020 est inopérant car elle avait les moyens d’agir avant la signature de l’acte.
33. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [Y], le tribunal n’a opéré aucune confusion dans les demandes de cette dernière. Il n’a en effet pas pas échappé aux premiers juges que celle-ci ne demandait pas l’annulation de l’ordonnance désignant Me [D] mais bien la nullité de l’acte de partage, demande pour laquelle le premier juge n’a au demeurant jamais contesté sa compétence.
34. Le tribunal judiciaire et la cour sont effectivement compétents pour statuer sur la demande de nullité de l’acte de partage. Toutefois, le moyen invoqué au soutien de cette nullité n’est pas tant la violation de l’article 837 du code civil que le défaut de pouvoir de représentation de Me [D] à l’acte de partage. Or, ce moyen de peut prospérer dès lors que demeure dans l’ordonnancement juridique une ordonnance régulièrement signifiée, donnant mandat à Me [D] de représenter Mme [S] [Y] aux opérations de partage.
35. Ainsi, le moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir de Me [D], invoqué par Mme [Y] supposait à titre préalable de faire disparaître de l’ordonnancement juridique ce mandat judiciaire en obtenant la rétractation de l’ordonnance dans les conditions définies aux articles 496 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire devant le juge ayant rendu l’ordonnance, ce que Mme [Y] n’a jamais fait sans pouvoir sérieusement arguer d’une impossibilité d’agir.
36. Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de partage régularisé le 31 janvier 2020 fondée sur l’irrégularité de la désignation de Me [D].
b. Sur le fondement du dol
37. Mme [S] [Y] évoque l’existence de man’uvres commises par son frère, révélées par l’enquête diligentée par la brigade financière de la sûreté départementale de la Gironde à la suite de son dépôt de plainte pour suspicion d’abus de faiblesse en date du 12 septembre 2011, lesquelles auraient consisté à soustraire une partie des richesses de [G] [A] aux fins de se les attribuer.
38. En premier lieu, elle expose que son frère et l’épouse de celui-ci ont détourné à leur profit des actifs de la succession à hauteur de 120.529,79 €, l’enquête ayant mis en évidence que :
— d’une part, que Mme [C] [Y], titulaire d’une procuration sur les comptes de [G] [A], a établi un chèque de 60.700 € au nom de M. [P] [Y], ce chèque ayant été encaissé sur le compte joint du couple ;
— d’autre part, qu’elle a imité la signature de sa belle-mère sur un chèque d’un montant de 60.000 €, versé sur un contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte et dont le bénéficiaire unique était M. [P] [Y].
39. En second lieu, elle fait état de retraits parfois conséquents opérés entre 2006 et 2013 sur le compte de [G] [A] alors que les époux [Y] n’avaient sur la même période fait quasiment aucun retrait d’espèces. Elle en déduit des détournements à leur profit, ce d’autant que Mme [C] [Y] qui possédait une procuration n’a jamais justifié de la tenue d’aucun compte de gestion.
40. En troisième lieu, elle mentionne l’achat de véhicules, notamment une Porsche, au seul profit de M. [P] [Y] dans la mesure où cette acquisition n’a pu servir à [G] [A] alors âgée de 80 ans et résidant en Ehpad.
41. Elle fait valoir que ces opérations n’ont été portées à sa connaissance que le 7 octobre 2020, date de communication du dossier pénal à son avocat de sorte qu’elles étaient dissimulées au jour du partage.
*****
42. M. [P] [Y] critique les conditions dans lesquelles l’enquête pénale a été diligentée par la brigade financière de [Localité 14]. Il souligne néanmoins que cette enquête, poursuivie ensuite par les services de police compétents à [Localité 27], a conclu que les suspicions d’abus de faiblesse n’étaient pas avérées en l’absence de détournements de fonds appartenant à [G] [A] et de vulnérabilité de cette dernière.
43. Pour contester l’existence d’un dol ou d’un recel, il rappelle que le dol comme le recel suppose un acte positif des héritiers, acte devant être nécessairement postérieur à l’ouverture de la succession.
44. En premier lieu, il estime que Mme [Y] ne peut tirer aucune man’uvre dolosive ou de recel successoral des assurances-vie souscrites à son profit exclusif. Il rappelle que les assurances-vie sont hors succession et que Me [T] les a en outre prises en considération dans l’acte de partage pour tenir compte des contestations de Mme [Y], de sorte que celles-ci n’ont nullement été cachées, ce d’autant que Mme [Y] était parfaitement au courant de cette assurance-vie [11] puisqu’elle a été évoquée par M. [X] [M], lequel a déposé plainte en son nom auprès de la brigade financière de [Localité 14].
45. En second lieu, elle ne peut davantage tirer argument d’une éventuelle utilisation abusive par Mme [C] [Y], son épouse, de la procuration dont elle disposait sur les comptes de la défunte, en ce que les enquêteurs ont conclu à l’absence de détournements et de retraits suspects.
46. En troisième lieu, il considère comme totalement infondée l’affirmation sans aucune preuve d’une donation déguisée caractérisée par l’achat de voitures à son profit.
*****
47. Me [T] expose qu’il n’a jamais été informé de la plainte déposée par Mme [Y] par l’intermédiaire de M. [X] [M] ni de l’enquête qui en est résultée, pas plus qu’il n’a été informé des prétendus détournements imputés à M. [Y], aucun élément ne lui permettant de suspecter une quelconque difficulté, ce d’autant que les contestations élevées par Mme [Y] au cours des opérations de partage ne portaient pas sur ces faits.
Réponse de la cour
48. L’article 887 du code civil dispose que 'Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif,'
49. L’article 1137 du même code précise que 'Le dol est le fait pour le contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
50. A titre liminaire, il convient de rappeler que le vice du consentement tiré du dol doit s’apprécier non pas en la personne de Mme [S] [Y] qui n’a pas signé l’acte de partage litigieux mais en la personne de Me [R] [D] qui la représentait à cet acte.
51. En l’espèce, il ne peut être nié que l’enquête pour suspicions d’abus de faiblesse a été diligentée dans des conditions pour le moins surprenantes dès lors que cette enquête a été initiée par Mme [Y] par l’intermédiaire de M. [X] [M]
1: Présenté comme son « frère par alliance » voire son « demi-frère » dans les rapports de police, celui-ci est le fils de la compagne de son père feu [J] [Y].
, lui-même fonctionnaire de police, dont la déclaration-plainte a été curieusement recueillie directement par la brigade des affaires financières de la sûreté départementale de [Localité 14] (service spécialisé ne pouvant en principe être saisi par un particulier) qui ne disposait d’aucun critère de compétence.
52. Les investigations menées par ce service, complétées par celles de la police judiciaire de [Localité 15]-[Localité 27], n’ont pas permis de caractériser le délit d’abus de faiblesse au préjudice de [G] [A]. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Quimper le 21 juin 2015.
53. De fait, l’enquête n’a pas permis de caractériser l’état de vulnérabilité de Mme [A], qui n’a étrangement jamais été entendue dans le cadre de l’enquête. En tout état de cause, son médecin traitant, sur réquisition des enquêteurs, a attesté dans un certificat médical du 9 septembre 2014 que sa patiente ne se trouvait pas dans un état particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique.
54. De même, l’enquête n’a révélé aucun abus dans la gestion des comptes de Mme [A] par le couple [Y], nonobstant l’existence d’une procuration.
55. Ainsi, au terme de son procès-verbal du 3 mars 2014, la commandante de police [N] [Z] a conclu que 'De l’exploitation croisée entre les divers comptes de madame [G] [A] et de monsieur et madame [Y], il ne peut être déterminé qu’il y ait eu détournement.
Hormis les mouvements concernant la remise et le dispatching du versement de l’assurance-vie [22] de M. [K] de 120 529, 79 €, il n’a été trouvé aucune corrélation entre les débits [A] et les crédits [Y].
Il ne peut être formellement établi que la carte bancaire ait été utilisée abusivement, le montant des achats ne paraissant pas excessif (…)
Le train de vie des époux [Y] ne présente pas de particularités ou de variations notables.'
56. Dans un procès-verbal du 15 avril 2013, la même commandante indique après examen des comptes bancaires des époux [Y] que 'Sur la période de janvier 2007 au 3 avril 2013, les relevés du compte courant ne font pas apparaître de mouvements importants ni d’anomalie. Le compte est alimenté par des virements provenant pour la majorité de comptes de la titulaire. Les remises de chèques y figurant ne proviennent pas des comptes de Mme [A]. Les opérations de débits concernent essentiellement des achats CB (') . Le Livret A ne présente pas d’opération caractéristiques. Les virements et remises de chèques ont été effectués à partir des comptes de M. et Mme [Y].'
57. Si 'la main mise’ des époux [Y] sur la gestion du patrimoine de [G] [A] est évoquée, il est toutefois précisé que 'l’ingérence des époux [Y] n’a, à priori, pas pour but de porter atteinte au patrimoine même de Mme [A]. Elle semble au contraire avoir pour objectif de le faire fructifier en effectuant les mouvements de compte à compte nécessaires, surveillants les PEA détenus par Mme [A] mais en la tenant (…) à l’écart de leurs agissements.'
58. Sur ce dernier point, la cour observe que l’affirmation selon laquelle Mme [A] était tenue à l’écart de la gestion de ses comptes ne résulte que des déclarations de M. [M] (relatant le point de vue de Mme [S] [Y]) et n’a fait l’objet d’aucune vérification. M. [P] [Y] le conteste fermement. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée auprès de la principale intéressée qui n’a pas été entendue. Elle est contredite par les annotations manuscrites apposées par [G] [A] elle-même sur certains relevés de compte ainsi que par l’adresse figurant sur les relevés de compte de la [16] montrant que [G] [A] en était destinataire à la maison de retraite. Par ailleurs, il résulte des investigations bancaires que si les démarches d’ouverture du compte en ligne [12] ont été effectuées le 20 octobre 2008 par Mme [C] [Y], le chèque de 50.000 € remis le 18 novembre 2008 pour alimenter ce compte a été libellé à l’ordre de '[12] (Mme [G] [A])' et signé de la main de [G] [A], ce dont il se déduit que cette dernière avait parfaitement connaissance de ce compte ouvert à son nom qu’elle abondait (PV du 23 décembre 2013 n° 11/43000/35).
59. En définitive, contrairement à ce que soutient Mme [S] [Y], l’enquête n’a pas démontré l’existence de détournements opérés entre 2006 et 2013 à l’aide de la procuration consentie à Mme [C] [Y] sur les comptes de la défunte
2: Il est observé que la procuration sur les comptes détenus par la défunte à la [16] au profit de Mme [C] [Y] date du 13 janvier 2010.
.
60. De même, contrairement à ce que soutient Mme [S] [Y], l’enquête n’a pas 'révélé l’achat de voitures par Mme [G] [Y], notamment une Porsche au seul profit de son fils.' Sur ce point, les investigations se sont limitées à la consultation du service des immatriculations de véhicules dont il ressort que :
— courant 2010, M. [P] [Y] avait 4 véhicules Mercedes immatriculés à son nom,
— trois véhicules ont été immatriculés au nom de [G] [A] : une Mercedes le 4 mai 2005, une autre Mercédès le 7 août 2005 revendue le 4 août 2006 et une Porsche (modèle non déterminé) le 6 mars 2007.
61. L’enquête ne précise pas le financement de ces véhicules et rien ne permet d’affirmer qu’ils profiteraient à M. [Y], lequel n’a d’ailleurs pas été auditionné sur ce point.
62. Il est rappelé qu’il y a donation déguisée lorsque, pour favoriser un héritier, l’intention libérale à son égard est dissimulée par un acte juridique à titre onéreux comme une vente.
63. Mme [Y] ne conclut ni sur l’intention libérale ni sur l’existence d’un montage tendant le cas échéant à la dissimuler.
64. La preuve de l’intention libérale de la défunte, conditionnant l’existence d’une donation déguisée ou même seulement indirecte, qui incombe à Mme [S] [Y], n’est ainsi absolument pas rapportée.
65. En revanche, les investigations ont permis de mettre en évidence que Mme [A] a perçu le 8 juillet 2011 la somme de 120.529,79 euros correspondant au règlement de l’assurance-vie [22] souscrite à son bénéfice par son concubin [V] [K], au terme d’un contentieux ayant opposé [G] [A] aux héritiers de feu [V] [K].
66. Comme le précise le rapport d’enquête du 14 mars 2014
3: Adressé par le commandant [Z] au procureur de la République près le tribunal de Bordeaux.
, cette somme a par la suite été 'partagée entre Mme [A] et son fils.'
67. En définitive, il s’agit des deux seules opérations litigieuses qui ont été repérées dans la gestion des comptes de la défunte.
68. Mme [S] [Y] soutient que ces deux versements sont constitutifs d’un dol et d’un recel successoral commis à son détriment.
69. L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
70. Le recel consiste en toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il impose donc un élément matériel (la substance du recel) et un élément moral (l’intention délibérée de receler).
71. * Sur le chèque caisse d’épargne n° 000113 de 60.000 €, libellé à l’ordre de '[11]' et présenté à l’encaissement le 27 juillet 2011 afin d’alimenter le contrat d’assurance vie [11] souscrit par Mme [G] [A] le 7 mai 2004 avec pour désignation d’un bénéficiaire unique en la personne de [P] [Y]
72. Il est établi que ce chèque a été falsifié et contrefait par Mme [C] [Y] qui a reconnu avoir imité la signature de sa belle-mère.
73. Il est également peu crédible que les époux [Y] aient pu ignorer qu’ils étaient les bénéficiaires uniques de ce contrat d’assurance-vie dans la mesure où il n’est pas contesté que pour souscrire ce contrat, [G] [A] est allée jusqu’à [Localité 17] où le couple résidait à l’époque, pour rencontrer leur conseiller financier.
74. Pour autant, ce chèque a été encaissé sur le contrat d’assurance-vie [11] librement souscrit par [G] [A] plusieurs années auparavant. Il n’est en effet pas démontré que [G] [A] présentait un quelconque état de vulnérabilité en 2004 lors de la souscription du contrat.
75. Au surplus, lors de la souscription, des rachats partiels ont été programmées à hauteur de 560 € par mois, le montant des fonds placés étant alors de 170.015 € en 2004.
76. En raison de ces rachats partiels, le montant de cette assurance-vie n’a cessé de diminuer pour être de 147.424,57 € au 26 juillet 2011.
77. Ce support de placement présentait donc une utilité indéniable pour Mme [A] puisqu’il lui procurait un complément de revenu mensuel.
78. Il ne résulte d’aucune pièce que de tels rachats programmés aient été mis en place sur les contrats d’assurance-vie dont Mme [S] [Y] était bénéficiaire.
79. Ainsi, il n’est pas incohérent d’en conclure que les époux [Y] qui géraient le patrimoine financier de [G] [A], aient décidé après la perception par cette dernière de fonds conséquents consécutivement au décès de son compagnon, de placer la moitié de la somme perçue sur ce contrat d’assurance-vie, non pas parce qu’ils en étaient les bénéficiaires mais parce qu’il s’agissait du contrat sur lequel des rachats programmés avaient été mis en place, et ce afin de pourvoir aux dépenses mensuelles de celle-ci.
80. En 2011, [G] [A] était certes âgée de 80 ans, mais aucun élément médical ne fait état, à cette époque, d’une dégradation de son état de santé laissant supposer qu’elle n’aurait pas pu avoir l’utilité des fonds ainsi placés pendant encore plusieurs années, notamment pour le financement de l’Ehpad dans lequel elle résidait depuis 2009. [G] [A] est d’ailleurs décédée six ans plus tard.
81. Au regard de ces éléments, ce versement ne peut donc être regardé comme constitutif d’un détournement au préjudice de [G] [A], comme l’avaient d’ailleurs conclu les enquêteurs. Il ne saurait davantage caractériser une man’uvre dolosive en vue d’une captation d’héritage commise par M. [P] [Y].
82. A cet égard, la conclusion des services de la brigade financière de [Localité 14] selon laquelle ce versement a eu pour conséquence 'de déposséder madame [S] [Y] d’une part d’héritage à laquelle elle pourrait prétendre’ est discutable et ne repose sur aucun fondement. La cour observe toutefois qu’en précisant que cette dépossession était la 'conséquence’ du versement litigieux et non sa cause, les enquêteurs ont de fait, écarté l’élément intentionnel du recel successoral.
83. Au surplus, l’article L. 132-13 du code des assurances relatif aux contrats d’assurance-vie dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
84. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
85. Il s’en infère que les contrats d’assurance-vie sont en principe hors succession.
86. Ce contrat d’assurance-vie n’avait donc pas à être pris en compte dans l’acte de partage de sorte que son omission ne peut suffire à caractériser un vice du consentement.
87. M. [Y] n’a certes pas mentionné immédiatement ce contrat d’assurance-vie au notaire en charge de la succession mais cette omission ne pouvait avoir qu’une conséquence fiscale (pour le calcul des droits de mutation de M. [P] [Y]) sans aucun impact sur le partage.
88. Du reste, M. [P] [Y] n’a pas non plus indiqué au notaire l’existence des deux autres contrats d’assurance-vie souscrits auprès du [20] en 1993 et 1995 par la défunte. Mme [S] [Y] ne les a elle-même pas mentionnés bien qu’en étant bénéficiaire pour moitié. Il résulte de ces éléments que l’intention de M. [P] [Y] de rompre l’égalité du partage n’est pas établie.
89. Au total, ni le dol ni le recel successoral ne sont établis s’agissant de ce versement.
90. * Sur le chèque caisse d’épargne n° 000114 d’un montant de 60.700 €, libellé à l’ordre de M. [P] [Y], signé par Mme [C] [Y] au titre de sa procuration et encaissé sur le compte [13] des époux [Y] le 27 juillet 2011
91. En droit, l’article 893 prévoit que 'la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.'
92. L’article 894 définit la donation entre vifs comme 'l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.'
93. Par ailleurs, aux termes de l’article 1993 du code civil, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
94. En l’espèce, ayant signé le chèque en vertu de sa procuration, Mme [Y] est tenue de rendre compte de sa gestion et donc de justifier que cette dépense avait bien été faite dans l’intérêt de la défunte. Tel n’est manifestement pas le cas de cette dépense, dès lors que ce chèque a été encaissé sur le compte joint des époux [Y].
95. D’ailleurs, bien qu’ayant abondamment conclu, M. [P] [Y] reste taisant sur ce versement dans la partie discussion de ses conclusions.
96. Tout au plus, explique-t-il dans sa partie relative au contexte familial (page 7) que [G] [A] aurait insisté pour faire « un présent d’usage à son fils pour le remercier de tous ses efforts pour la défendre », faisant ainsi référence au contentieux ayant opposé la défunte aux héritiers de son concubin prédécédé.
97. Cependant, au regard de l’importance du versement effectué à son profit, M. [P] [Y] ne peut sérieusement soutenir avoir reçu un présent d’usage, étant précisé que la somme de 60.700 € représente 17 % de l’actif net de la succession tel qu’il ressort de la déclaration de succession (343.665,64 €).
98. La cour ne saurait davantage retenir le caractère rémunératoire de ce versement.
99. S’il est exact que M. [P] [Y] est intervenu pour défendre les intérêts de sa mère dans le contentieux qui l’opposait aux héritiers de son compagnon relatif au versement de l’assurance-vie dont elle avait été désignée bénéficiaire, les pièces du dossier se résument à quelques courriers adressés au juge des tutelles dont on peut supposer qu’ils ont été effectivement rédigés par M. [P] [Y] et signés par [G] [A]. Il convient cependant de considérer que l’intervention de M. [P] [Y] à ce titre n’a pas excédé le service rendu par un enfant à son parent dans le cadre du devoir filial et que la gratification au service rendu s’avère en toute hypothèse totalement disproportionnée en l’occurrence.
100. Par ailleurs, l’enquête a conclu à l’inexistence d’un abus de faiblesse en l’absence de toute vulnérabilité avérée de [G] [A] et plus généralement, à l’absence de détournement par un usage abusif de la procuration.
101. En outre, il résulte des relevés de comptes produits qu’en 2010, [G] [A] suivait encore ses comptes. Elle recevait ses relevés d’opérations à la maison de retraite et les annotait. Il s’en déduit que le chèque [16] d’un montant de 60.700 €, établi par Mme [C] [Y], n’a pas pu lui échapper.
102. C’est donc avec son accord que ce chèque a été établi à l’ordre de son fils.
103. Cette hypothèse a d’ailleurs été privilégiée par la commandante [N] [Z] de la brigade financière de [Localité 14] qui conclut improprement à l’existence d’une 'donation déguisée’ dans son rapport du 14 mars 2014.
104. Cette dépense doit donc s’analyser comme une donation, dès lors qu’elle traduit l’intention de la défunte de se dépouiller irrévocablement en faveur de son fils.
105. M. [P] [Y] savait pertinemment qu’il avait bénéficié de cette gratification qu’il a totalement passée sous silence pendant les opérations successorales. En effet, cette donation n’apparait nullement dans la déclaration de succession ni dans les projets de partage.
106. Par ailleurs, ayant été entendu en mai 2015 soit seulement deux ans et demi avant le décès de [G] [A], M. [P] [Y] n’a pas pu oublier cette donation. Ce d’autant que celle-ci était précisément issue de la somme de 120.529 € reçue par sa mère le 8 juillet 2011, sur laquelle portaient les soupçons d’abus de faiblesse, notamment par un usage abusif de la procuration accordée à son épouse.
107. Mme [S] [Y] avait nécessairement des doutes sur l’existence de cette donation puisque ce versement est évoqué (de manière imprécise) dans la déclaration-plainte faite par M. [X] [M] au nom de l’appelante le 12 septembre 2011. Celle-ci affirme toutefois n’avoir eu connaissance des éléments précis de l’enquête pénale que le 7 octobre 2020 de sorte qu’elle n’était pas informée de ces opérations frauduleuses au jour du partage contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
108. De fait, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au jour du partage, Mme [S] [Y] avait une connaissance précise de cette opération. Dans cette hypothèse, elle en aurait certainement fait part au notaire au titre de ses contestations afin de s’opposer aux projets de partage. De plus, il ne résulte d’aucun élément que celle-ci aurait été informée du classement sans suite de sa plainte (intervenu le 21 juin 2015) et des éléments de l’enquête pénale avant le 7 octobre 2020 comme celle-ci l’affirme.
109. Au regard de ces éléments, la cour considère que les éléments matériel et moral constitutifs du recel successoral, tel que défini à l’article 778 du code civil précité, sont ici réunis.
110. Or, il n’est pas contesté que ni Me [T] ni Me [D] n’étaient informés de ces éléments au jour du partage.
111. Dans ses conclusions, Me [T] expose en effet sans être contredit qu’il n’a jamais été informé de la plainte déposée par Mme [Y] en 2011 et de l’enquête qui en est résultée. Il ajoute ne pas avoir davantage eu connaissance des prétendus détournements imputés à M. [Y].
112. Dans ces conditions, Me [D] n’avait aucun moyen de connaitre ces éléments, ce d’autant que la requête de M. [P] [Y] n’en faisait évidemment pas état et qu’il n’a jamais eu aucun lien avec Mme [S] [Y].
113. Me [D] a donc signé pour le compte de Mme [S] [Y] un acte authentique de partage sans savoir que celui-ci était vicié par le recel successoral commis par M. [P] [Y]. Il est évident que s’il avait eu connaissance de cette donation dissimulée par M. [P] [Y], copartageant, il n’aurait pas signé l’acte de partage, sans risquer d’engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme [S] [Y].
114. M. [P] [Y], sachant pertinemment qu’il rompait l’égalité du partage en dissimulant la donation de 60.700 € reçue de sa mère, a 'uvré à l’évincement de sa s’ur des opérations de partage en obtenant dans des conditions fort discutables la désignation non contradictoire d’un mandataire pour la représenter, ce qui caractérise l’existence de man’uvres dolosives dans le but de tromper Me [D].
115. Il s’en infère que le dol est caractérisé et que l’acte de partage doit être annulé.
116. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [Y] de cette demande.
117. L’acte de partage étant annulé, la demande de partage complémentaire présentée à titre subsidiaire devient sans objet.
2°/ Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
118. L’acte de partage signé le 31 janvier 2020 ayant été annulé, la succession de [G] [A] n’est pas réglée et l’indivision successorale demeure entre ses héritiers réservataires.
119. Aux termes de l’article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.'
120. Par ailleurs, le présent litige démontre qu’un partage amiable n’est en l’état pas envisageable.
121. En application des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [A] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 26].
122. Me [T], partie à la procédure, ne peut plus poursuivre les opérations de règlement de cette succession. A défaut d’accord entre les parties, Me [B] [L], notaire à [Localité 21], sera désignée pour procéder aux opérations de partage conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
123. La complexité des opérations de partage justifie que soit désigné un juge commis qui sera désigné par le président du tribunal judiciaire de Quimper.
124. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire pour poursuivre le partage à l’amiable si les conditions d’un partage de telle nature sont réunies.
125. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de cette demande.
3°/ Sur l’existence d’un recel successoral et l’application de la sanction de l’article 887 du code civil
126. L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
127. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
128. La cour a retenu aux termes des développements qui précèdent que le chèque caisse d’épargne n° 000114 d’un montant de 60.700 €, libellé à l’ordre de M. [P] [Y], signé par Mme [C] [Y] au titre de sa procuration et encaissé sur le compte [13] des époux [Y] le 27 juillet 2011, devait s’analyser en une donation et que seule cette opération pouvait recevoir la qualification de recel successoral.
129. Il s’en infère, conformément à l’alinéa 2 de l’article précité qu’après infirmation du jugement, M. [P] [Y] devra le rapport à la succession de la somme de 60.700 € et il sera privé de tous droits sur ces fonds dans le cadre du partage.
130. Mme [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
4°/ Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
131. Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [Y] demande à la cour de désigner tel 'expert en succession pouvant s’adjoindre un expert immobilier’ aux fins d’évaluer l’appartement situé [Adresse 7], de faire l’estimation des liquidités qui ont pu échapper à la succession, de faire l’inventaire du patrimoine de la défunte et de faire une proposition de composition de lots.
132. M. [Y] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
133. En l’espèce, une enquête pénale fouillée a déjà permis d’écarter l’existence de détournements de fonds. Mme [S] [Y] n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations relatives à la dissipation par son frère de fonds relevant de l’actif successoral. L’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il n’y a donc pas lieu de désigner un expert si des liquidités ont pu échapper à la succession notamment via les assurances-vie.
134. Par ailleurs, le notaire étant tout à la fois un expert en succession et en transactions immobilières, il ne fait aucun doute que celui-ci saura évaluer l’appartement dépendant de la succession situé sur la commune de [Localité 21], étant rappelé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, celui-ci pourra si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
135. Il en est de même de la composition des lots qui relève de la mission du notaire selon l’article 1368 du code de procédure civile ainsi que de l’inventaire du patrimoine, lequel a déjà en principe été effectué, notamment au stade de la déclaration de succession.
136. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
5°/ Sur la demande de rapport des deux donations consenties par [G] [A] le 26 février 1996 au profit de Mme [S] [Y] et le 3 juillet 1996 au profit de M. [P] [Y] (avec acte rectificatif du 7 mars 1997)
137. Mme [S] [Y] considère que ces deux donations sont soumises à rapport dès lors qu’elles ne contiennent aucune clause suivant laquelle elles auraient été faites par préciput et hors part, chacune d’entre elles précisant au contraire les modalités du rapport. Elle ajoute que M. [Y] ne peut se prévaloir de sa pièce n° 9 pour affirmer que [G] [A] avait souhaité exclure le rapport de ces donations. Elle estime en effet que cet écrit qui n’est ni daté ni signé n’a aucune valeur probante et qu’il est contraire aux articles 919, 931 et 932 du code civil.
138. M. [P] [Y] réplique que Me [T] a pris en compte ces donations dans son acte de partage au titre du 'calcul de la réserve et de la quotité disponible-imputation des libéralités’ et qu’il a considéré en se fondant sur un écrit olographe laissé par [G] [A] en date du 7 janvier 1998 que celle-ci avait entendu dispenser ces donations de tout rapport, ce que Me [D] n’a pas contesté. Il sollicite donc le rejet de cette demande.
139. Me [T] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
140. Il résulte de l’acte de partage reçu le 31 janvier 2020 par Me [T] que pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, celui-ci a procédé à la réunion fictive des donations effectuées par [G] [A], à savoir :
une donation entre vifs du 26 février 1996 au profit de Mme [S] [Y] de la moitié de la nue-propriété d’un appartement sis à [Localité 18], soit pour sa part donnée une valeur de 36.587,76 € ; il est précisé que ledit bien a été vendu par la donatrice en 1998 et que sa valeur retenue est celle au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation soit 35.368 € ;
une donation entre vifs du 3 juillet 1996 par [G] [A] au profit de M. [P] [Y] de 3/10èmes en nue-propriété d’un appartement sis à [Adresse 25], soit pour sa part donnée en valeur 58.540,42 €. Il est précisé que ledit bien a été vendu par la donatrice en 2004 et que sa valeur retenue est celle au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation soit 91.560 €.
141. Un écrit non signé et non daté que Me [T] reproduit dans son acte de partage comme étant un testament olographe du 7 janvier 1998 laissé par [G] [A], indique : 'Ma volonté est que, si après mon décès, il existait une différence au moment du partage de ma succession entre les valeurs des biens objets de ces deux donations, cette différence soit considérée comme un don fait par préciput et hors part, donc avec dispense de rapport, au profit de celui de mes enfants en faveur duquel elle se réaliserait, elle s’inscrira donc dans la quotité disponible.
Il n’y aura donc pas de rapport et le présent écrit annule et remplace les paragraphes 'rapport’ des deux donations précitées.'
142. Enfin, aux termes d’un testament olographe du 30 novembre 2009, enregistré en l’étude de Me [F], notaire à [Localité 21], [G] [A] a révoqué l’ensemble des dispositions antérieures : '(') Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures et notamment le testament authentique reçu par Me [O] [I], notaire à [Localité 27] et je souhaite que ma succession soit réglée selon les dispositions légales, prévues au code civil.'
143. En application de l’article 843 du code civil, 'tout héritier, venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale.'
144. En l’espèce, les donations du 26 février 1996 au profit de Mme [S] [Y] et du 3 juillet 1996 au profit de M. [P] [Y] ont été stipulées faites 'en avancement d’hoirie’ et soumises à rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil alors applicable.
145. Les donations étaient donc en principe rapportables à la succession.
146. Me [T] a effectivement pris en compte ces donations mais seulement afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’atteinte à la réserve héréditaire ouvrant droit à une action en réduction pour l’un ou l’autre des héritiers réservataires.
147. En se fondant sur 'le testament olographe’ de [G] [A] en date du 7 janvier 1998, il a considéré que ces donations étaient dispensées de rapport.
148. Toutefois, la qualification de 'testament olographe’ retenue par le notaire et opposée à Mme [Y] qui dès l’origine, a contesté le fait que ces donations n’avaient pas été intégrées à la masse partageable est audacieuse dans la mesure où cet écrit ne répond pas aux formes exigées par l’article 970 du code civil pour qu’un testament olographe soit valable. Il n’est en effet ni daté ni signé.
149. Par ailleurs, ni Me [T] ni M. [Y] ne précisent dans quelles conditions cet écrit a été révélé. La cour relève néanmoins que la nullité de ce testament n’a pas été demandée par Mme [S] [Y].
150. En tout état de cause, Me [T] ne pouvait faire application de la dispense de rapport en application de ce document dès lors que dans un testament ultérieur dont la validité n’est pas discutable, [G] [A] a clairement indiqué qu’elle révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures au profit de l’application des dispositions légales, ce qui signifie qu’elle entendait privilégier un partage égalitaire de sa succession. Or, le mécanisme du rapport de donation permet justement d’assurer une égalité de traitement entre les héritiers.
151. Ainsi, au vu des dernières dispositions testamentaires de la défunte, Me [T] aurait dû intégrer les donations faites en 2016 à la masse partageable.
152. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] [Y] et d’ordonner le rapport à la succession des donations suivantes :
une donation entre vifs du 26 février 1996 au profit de Mme [S] [Y] de la moitié de la nue-propriété d’un appartement sis à [Localité 18], soit pour sa part donnée une valeur de 36.587,76 €,
une donation entre vifs du 3 juillet 1996 par [G] [A] au profit de M. [P] [Y] de 3/10èmes en nue-propriété d’un appartement sis à [Adresse 25].
153. Selon l’article 860 du code civil, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation (') Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. (').'
154. Les actes de donations indiquent que le rapport sera fait conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil. Il sera donc ordonné la réintégration en valeur des donations consenties à hauteur de 35.368 € pour Mme [Y] et de 91.560 € pour M. [P] [Y].
6°/ Sur la demande d’indemnités d’occupation
155. Mme [S] [Y] expose que son frère occupe l’appartement de [Localité 21] depuis 2009, date du départ de [G] [A] en Ehpad. Elle sollicite une somme provisionnelle à parfaire de 54.000 € au titre des indemnités d’occupation due à l’indivision successorale.
156. M. [P] [Y] conteste fermement toute occupation des lieux et estime qu’en toute hypothèse aucune indemnité d’occupation ne saurait être réclamée sur le fondement de l’article 815-9 du code civil pour une période antérieure au décès de [G] [A]. Il ajoute que Mme [Y] n’a jamais effectué cette demande dans le cadre des opérations successorales et qu’elle ne justifie pas du montant de l’indemnité d’occupation réclamée (800 €/mois) .
Réponse de la cour
157. Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ('). L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
158. A titre liminaire, l’application de cet article suppose que le bien occupé soit indivis. En l’occurrence, le bien n’est devenu indivis qu’au décès de Mme [A] survenu le [Date décès 1] 2017. Pour la période antérieure, la demande de Mme [Y] est totalement irrecevable.
159. Au soutien de sa demande, Mme [S] [Y] produit les pièces suivantes destinées à faire la preuve de l’occupation des lieux :
— des photographies d’une boîte aux lettres au nom de '[A]-[E]-[Y]-[K]',
— une attestation de M. [X] [M] du 16 septembre 2021 indiquant que ces photographies ont bien été prises le 14 novembre 2017.
160. Toutefois, la seule présence sur la boîte aux lettres des noms de M. [P] [Y] et de son épouse [C] [E] épouse [Y] ne saurait suffire à faire la preuve d’une occupation de l’appartement après le décès de cette dernière.
161. Pour preuve, le nom de l’ancien compagnon de Mme [Y] (M. [K]) figure aussi sur cette boîte aux lettres, alors qu’à la date où la photographie est censée avoir été prise (en 2017) celui était décédé depuis au moins six ans de sorte que par définition, il n’occupait pas l’appartement.
162. Au surplus, il n’est pas incohérent que les noms de M. [P] [Y] et de son épouse figurent sur la boîte aux lettres dès lors que ces derniers avaient manifestement pris en main la gestion administrative et financière des affaires de la défunte.
163. La cour relève que cette demande n’a jamais été présentée au cours des opérations successorales et que Mme [Y] n’a jamais mis en demeure son frère de lui donner les clés de cet appartement, de sorte qu’elle ne peut désormais lui reprocher une jouissance exclusive.
164. Enfin, pour contester l’occupation des lieux, M. [Y] a produit des factures d’eau pour les mois de septembre à décembre 2018 et pour le mois de septembre 2020 ainsi que des factures d’électricité pour les mois de septembre 2019 à mars 2020 et de mars à septembre 2020, dont il ressort des consommations quasiment nulles, incompatibles avec l’occupation des lieux alléguée.
165. Ces seuls éléments suffisent pour débouter Mme [S] [Y] de ses demandes relatives au paiement d’indemnité d’occupation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
7°/ Sur les demandes de déblocage de la somme de 41.639,38 € au profit de Mme [S] [Y] et de réserver les droits de celle-ci pour le surplus après la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
166. Mme [Y] sollicite le débocage de la somme de 41.639,38 € correspondant à la moitié des liquidités disponibles détenues par l’étude de Me [T].
167. M. [P] [Y] s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour
168. En l’espèce, la demande de déblocage anticipé des fonds correspondant à la part des liquidités détenues par le notaire devant revenir à Mme [S] [Y] s’analyse comme une demande de partage partiel.
169. Or, le code civil n’a envisagé le partage partiel que dans le cadre du partage amiable (article 838 du code civil). Dans le cadre judiciaire, le juge ne peut ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent (Cass civ 1ère, 26 janvier 2022, n° 20-16.989). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Cette seule circonstance suffit à débouter Mme [S] [Y] de sa demande.
170. Le jugement sera confirmé de ce chef.
8°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
171. Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
172. M. [P] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
173. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
174. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [S] [Y] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
175. Me [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exclusivement dirigée contre Mme [S] [Y].
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande de nullité de l’acte de partage signé le 31 janvier 2020 sur le fondement de l’irrégularité de la désignation de Me [D],
— débouté Mme [S] [Y] tendant à voir juger que sont constitutifs de recel successoral :
* le versement de la somme de 60.000 € sur le contrat d’assurance-vie [11] au seul bénéfice de M. [P] [Y] effectué par l’établissement d’un faux chèque par Mme [C] [Y],
* les retraits d’espèces effectué par M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] non justifiés au regard de la défunte, dont le montant sera calculé dans le cadre des opérations de compte et partage,
* l’acquisition par la défunte de véhicules notamment une Porsche au seul profit de son fils M. [P] [Y],
* de tous autres détournements ou dissimulation de biens qui seraient révélés par les opérations de compte et partage,
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande d’expertise,
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande de déblocage de la somme de 41.639,38 €,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande de nullité de l’acte de partage signé le 31 janvier 2020 sur le fondement du dol et du recel successoral,
— rejeté les demandes tendant à voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [A],
— débouté Mme [S] [Y] tendant à voir juger qu’est constitutif de recel successoral le versement de la somme de 60.700 € sur le compte des époux [Y] au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de M. [P] [Y] et signé de Mme [C] [Y] en provenance de l’assurance-vie dont a bénéficié la défunte et souscrite par son compagnon [V] [K],
— dit n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente décision à Me [T],
— condamné Mme [S] [Y] à verser à M. [P] [Y] la somme de 3.000 € et à Me [T] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Y] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Me Vinent Lauret et Virginie Potier qui en ont fait la demande.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’acte de partage signé le 31 janvier 2020 par Me [R] [D] sur le fondement du dol et du recel successoral,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [A] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 26] (29),
Désigne Me [B] [L], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de partage conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Quimper,
Dit que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer les biens immobiliers dépendant des successions,
Dit que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes
entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que M. [P] [Y] devra rapporter à la succession la somme qualifiée de donation reçue le 27 juillet 2011 de 60.700 €,
Dit que M. [P] [Y] a commis sur cette somme un recel successoral lui faisant encourir la sanction de l’article 778 du code civil,
Dit qu’en conséquence, il sera privé de tous droits sur ces fonds dans le cadre du partage,
Dit que les deux donations consenties par [G] [A] le 24 février 1996 au profit de Mme [S] [Y] et le 3 juillet 1996 au profit de M. [P] [Y] (rectifiée et complétée le 7 mars 1997) seront rapportées à la masse partageable à hauteur de 35.368 € pour la première et 91.560 € pour la seconde,
Déclare opposable à Me [T] le jugement à intervenir,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute M. [P] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [S] [Y],
Condamne M. [P] [Y] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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