Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 27 mars 2025, n° 21/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 28 janvier 2021, N° F19/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/03028 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAV7
[C] [K]
C/
S.A.S. EMERA DRAP
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2025
à :
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00129.
APPELANTE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. EMERA DRAP, venant aux droits de la SARL L’EAU VIVE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société L’Eau Vive a pour activité l’accueil des personnes âgées dépendantes. Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [K] (la salariée) en qualité de directrice d’établissement, cadre B coefficient 240, à temps complet à compter du 18 septembre 2017.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 736 euros.
Elle a été placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle à compter du 20 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018, la société a convoqué la salariée le 22 novembre 2018 en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…)
Il s’avère que plusieurs salariés nous ont informé de votre comportement totalement inapproprié à l’égard du personnel.
Ainsi, vous avez adopté un comportement menaçant à l’encontre du personnel n’hésitant pas à procéder par convocation dans votre bureau en précisant que si le salarié n’allait pas dans votre sens cela irait mal pour lui.
Alors pourtant que des incidents graves vous étaient signalés à savoir chute de résident à plusieurs reprises, vous n’avez pris aucune mesure pour y remédier.
Votre réponse était de rejeter la responsabilité et les fautes sur le gérant de la SARL L’EAU VIVE alors pourtant qu’en votre qualité de directrice, il vous appartenait de prendre les mesures nécessaires.
Par ailleurs, vous avez tenu des propos inacceptables à l’encontre de salariés en disant que «l’esclavage avait du bon, ça nous a rendu endurant ».
Ces propos ont été tenus à l’égard du personnel d’origine africaine qui est allé vous voir pour avoir des explications et vous avez continué dans vos allégations en indiquant que l’on disait bien du « travail d’arabe pour du travail mal fait ».
De tels propos sont d’autant moins inacceptables de la part d’un salarié qu’ils sont tenus par un supérieur hiérarchique.
Nous avons été enfin informés qu’une collecte avait été faite pour le départ d’une salariée et que la somme recueillie vous avez été remise.
Pourtant, la somme récoltée n’a jamais été remise à la salariée partant en retraite.
Votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations en qualité de directrice et rend impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
(…)'.
Le 17 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
La société Emera Drap est venue aux droits de la société L’Eau Vive.
Le 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge que le licenciement de Madame [C] [K] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dit et juge que les faits reprochés à Madame [C] [K] ne sont pas constitutifs d’une faute grave.
En conséquence :
Condamne la société SARL L’EAU VIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [C] [K] des sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.494,67 euros
— Congés payés afférents : 149,46 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 11.210,04
— Congés payés afférents : 1.121 euros
— Indemnité légale de licenciement : 1 .089,86 euros
— Indemnisation au titre du véhicule de fonction : 5.000 euros
— 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles.
Condamne la société SARL L’EAU VIVE aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 27 février 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 21 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a :
CONDAMNE la societe L’EAU VIVE a payer a Madame [K] la somme de 5.000 euros net a titre de dommages et interets pour l’absence de vehicule de fonction.
Le REFORMER pour le surplus,
Et statuant a nouveau sur les chefs de reformation :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [K] ne repose sur aucune cause reelle et serieuse,
DIRE ET JUGER que la procedure de licenciement est irreguliere,
DIRE ET JUGER que Madame [K] n’a ete payee ni des heures d’astreinte ni des heures supplementaires effectuees
DIRE ET JUGER que la societe a manque a son obligation de loyaute,
En consequence,
CONDAMNER la societe EMERA DRAP a venir aux droits de la L’EAU VIVE du fait de la fusions absorption prenant effet au 31/12/2020 et par voie de consequence, a relever et garantir la societe L’EAU VIVE des condamnation prononcees a son encontre
CONDAMNER la societe EMERA DRAP, venant aux droits de la SARL L’EAU VIVE, au paiement des sommes suivantes :
'''' Indemnite pour non-respect de la procedure de licenciement : 3.736,68 euros net
'''' 1.494,67 euros a titre de rappel de salaire sur mise a pied conservatoire ;
'''' 149,46 euros au titre des conges payes y afferents ;
'''' 11.210,04 au titre de l’indemnite compensatrice de preavis ;
'''' 1.121 euros au titre des conges payes afferents ;
'''' 1.089,86 euros net au titre de l’indemnite legale de licenciement ;
'''' Dommages interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse : 22.420 euros
'''' Indemnisation au titre des astreintes : 5.780,35 euros
'''' Rappels de salaire au titre des heures supplementaires : 23.773,57 euros brut
'''' Conges payes afferents : 2.377,36 euros
'''' Contrepartie obligatoire en repos : 15.521,45 euros brut
'''' Conges payes afferents : 1.552,14 euros
'''' Dommages interets pour execution deloyale du contrat de travail : 10.000 .
'''' 5.000 euros net a titre de dommages et interets pour l’absence de vehicule de fonction.
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifies sous astreinte de 150 . par jour de retard a compter de la notification a intervenir, et ce sans limitation de duree,
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
ASSORTIR les condamnations a intervenir de l’interet au taux legal a compter de la saisine de la juridiction,
ORDONNER que les interets echus des capitaux produisent des interets, et ce en vertu de l’article 1343-2 du code Civil,
CONDAMNER la societe EMERA DRAP, venant aux droits de la SARL L’EAU VIVE a verser a Madame [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers depens.
Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive (la société) demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il dit et jugé que le licenciement de Madame [C] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais le REFORMER en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave
' Et statuant de nouveau, DEBOUTER par voie de conséquences Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail
' Subsidiairement, REDUIRE très sensiblement ses prétentions indemnitaires et financières
' REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts au titre de la privation de l’avantage en nature liée à l’attribution d’un véhicule de fonction et REDUIRE le montant de ces dommages intérêts à un niveau symbolique en l’état du préjudice dont il serait justifié
' REFORMER le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [K] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner à verser à la société EMERA DRAP une somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles
' CONFIRMER le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes à titre de rappel d’heures supplémentaires ou de paiement des indemnités d’astreinte.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur le véhicule de fonction
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros que la société n’a pas exécuté son obligation stipulée au contrat de travail de mettre à la disposition de la salariée un véhicule de fonction à titre d’avantage en nature; que la salariée a donc été contrainte d’utiliser son véhicule personnel pour ses nombreux déplacements professionnels quotidiens.
La société ne conteste pas le manquement.
Elle discute la somme réclamée en ce que la salariée ne peut pas solliciter le remboursement des frais de carburant pour son usage privé; que la salariée a calculé son préjudice sur la base d’un véhicule haut-de-gamme.
La cour, en l’état des pièces du dossier, dit que le manquement imputable à la société a occasionné à la salariée un préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 2 500 euros.
En conséquence, et par voie d’infirmation du jugement déféré, la société est condamnée à payer à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non fourniture d’un véhicule de fonction.
2 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée a été soumise à la durée légale du travail.
A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 23 773.57 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, elle fait valoir qu’elle a accompli plus de 700 heures supplémentaires durant la relation de travail.
Elle verse aux débats:
— les bulletins de paie;
— ses fiches de présence établies par la société;
— un tableau récapitulatif des sommes dues au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société oppose les éléments suivants:
— aucune circonstance n’a pu amener la salariée à accomplir les heures supplémentaires qu’elle invoque;
— la salariée se prévaut de feuilles de présence qu’elles n’a pas personnellement renseignées quotidiennement et qu’elle n’a pas transmises à son supérieur hiérarchique;
— la santé de la salariée aurait dû être fortement impactée si elle avait réellement accompli les heures supplémentaires en cause;
— la présence de la salariée sur son lieu de travail durant les heures supplémentaires ne ressort d’aucune pièce.
La cour relève d’abord que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié alors que cet employeur en a la charge.
Ensuite, la société ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par la salariée, étant précisé que cet employeur ne verse aucune pièce pour combattre la demande.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que la salariée a accompli la totalité des heures supplémentaires qu’elle invoque.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 23 773.57 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 2 377.36 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
L’article 3121-28 du code du travail dispose:
'Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
L’article 3121-30 dispose:
'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
(…)'.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la salariée s’établit à 70 heures.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a accompli 740.45 heures supplémentaires, d’où un dépassement du contingent annuel correspondant à 670.45 heures.
En retenant un taux horaire de 23.1508 euros, l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos s’établit à la somme de 15 521.45 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 15 521.45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 1 552.14 euros au titre des congés payés afférents.
4 – Sur l’indemnité d’astreinte
L’article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue au contraire, selon les articles L. 3121-5 et L.3121-9 du code du travail dans leurs rédactions successives, une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
En l’espèce, le contrat de travail a stipulé un article 8 comme suit:
'ARTICLE 8: ASTREINTE
Madame [C] [K] sera d’astreinte téléphonique durant 2 week-end par mois.
La rémunération des heures d’astreinte correspondra à une indemnité d’astreinte égale pour chaque heure d’astreinte au tiers du salaire horaire.
Cette indemnité d’astreinte n’est pas cumulable avec celles pour travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés. Si différentes sujétions se superposent, seul est retenu le barème le plus avantageux.
Si durant l’astreinte, Madame [C] [K] est appelée à effectuer une intervention, celle-ci sera considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée au double du salaire horaire correspondant au coefficient 420.'
Il est tout aussi constant que la salariée a été soumise à la durée légale pour son temps de travail, soit 35 heures par semaine.
La salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 5 780.35 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte qu’elle aurait dû percevoir une indemnité d’un montant correspondant à 1 008 heures d’astreinte (96 heures par mois soit un week-end sur deux soit 48 herues par week-end durant les 10 mois de la relation de travail); qu’elle a perçu en réalité la somme totale de 2 334.05 euros pour 294 heures d’astreinte; qu’elle devait être joignable durant la totalité de son astreinte; que le contrat de travail a prévu le cas de l’astreinte durant la nuit.
La société s’oppose à la demande en soutenant que la salariée a perçu une indemnité d’astreinte chaque mois pour 28 heures d’astreinte, soit 7 heures par jour correspondant à la durée légale du travail.
La cour constate que le litige repose sur le fait que la salariée retient comme durée d’astreinte de fin de semaine (que les parties désignent astreinte de week-end) 24 heures par jour alors que la société l’a rémunérée sur la base de 7 heures par jour correspondant à la durée légale du travail.
La cour dit que dès lors qu’il résulte des stipulations du contrat de travail précitées que l’indemnité d’astreinte n’est pas cumulable notamment avec l’indemnité pour travail de nuit, il est établi que la salariée avait vocation à être d’astreinte durant la nuit, et donc durant la totalité des fins de semaine.
Il s’ensuit que la société est redevable d’indemnités d’astreinte à concurrence de 48 heures par fin de semaine.
En l’état des explications des parties, il y a lieu de dire que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 5 780.35 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte.
5 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société a manqué à son obligation de mettre à sa disposition un véhicule de fonction d’une part et à son obligation de rémunérer la totalité de ses temps d’astreinte d’autre part.
Comme il a été précédemment dit, les manquements invoqués sont établis.
Pour autant, la cour rappelle que ces manquements ont fait l’objet d’ indemnisations ci-dessus.
Or, la salariée ne démontre pas quel préjudice elle subit à l’occasion de ces manquements qui n’ait déjà été réparé.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus une série de griefs que la salariée conteste intégralement et qu’il convient donc d’examiner successivement.
6.1. Sur les menaces à l’encontre du personnel
La société reproche à la salariée d’avoir convoqué des collègues en les menaçant s’ils s’opposaient à elle.
La cour constate que la société ne verse aux débats aucune pièce justificative.
Il y a donc lieu de dire que le grief n’est pas établi.
6.2. Sur l’absence de solutions aux chutes de résidents
La société reproche à la salariée de n’avoir pris aucune mesure pour remédier aux chutes de résidents.
La cour dit que le grief n’est pas établi dès lors que la société n’articule aucun moyen de fait pour le soutenir.
6.3. Sur les propos insultants
La société reproche à la salariée d’avoir tenu les propos suivants à Mme [Z] [N] et à une autre collègue, toutes deux d’origine étrangère: 'L’esclavage avait du bon, ça vous a rendu endurant (…) C’est comme le travail mal fait, on dit que c’est du travail d’arabe'.
Pour justifier ce grief, la société se borne à verser aux débats l’attestation de Mme [Z] [N].
Dès lors que cette pièce n’est corroborée par aucun élément objectif, la cour dit que les faits en cause ne sont pas justifiés.
Il y a donc lieu de dire que le grief n’est pas établi.
6.4. Sur la cagnotte
La société reproche à la salariée d’avoir conservé la cagnotte recueillie auprès du personnel et destinée à une collègue partant à la retraite.
Pour justifier ce grief, la société se borne à verser aux débats l’attestation de Mme [V]
Dès lors que cette pièce n’est corroborée par aucun élément objectif, la cour dit que les faits en cause ne sont pas justifiés.
Il y a donc lieu de dire que le grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve de faits qui constitueraient une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
7 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
7.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
La cour relève qu’aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de la salariée.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
7.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre un et deux mois de salaire pour une ancienneté d’une année en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En l’espèce, en considération de l’ancienneté de la salariée ainsi que de son salaire mensuel brut s’établissant à la somme de 3 736 euros , de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à la somme de 4 000 euros le préjudice que la salariée a subi pour la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8 – Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que la société est redevable des salaires dont cet employeur a privé la salariée durant la période de mise à pied conservatoire.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
9 – Sur la procédure de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de non respect de la procédure de licenciement, une indemnité n’est due que si le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduit qu’elle n’est pas due lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée présente une demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la cour a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de dire que la salariée n’est pas fondée en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Le jugement est donc confirmée en ce qu’il a rejeté la demande.
10 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société, en infirmant le jugement déféré, de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
11 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner, en ajoutant au jugement déféré, la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
12 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
* 1 494,67 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
* 149,46 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 11 210,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 121 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 089,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non fourniture d’un véhicule de fonction,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] la somme de 5 780.35 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] la somme de 23 773.57 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 2 377.36 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] la somme de 15 521.45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 1 552.14 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Emera Drap venant aux droits de la société L’Eau Vive aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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