Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 juin 2025, n° 22/15226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 95 /2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2022-Tribunal de commerce de PARIS (1ère chambre)- RG n° 2021047229
APPELANTE
S.C.I. SCI DU HELDER
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 480 154 673
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de Paris, toque : C2358
INTIMÉES
Mme [F] [B] [I] [H] veuve [D]
née le 24 janvier 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [G] [K] [W] [D]
née le 29 juillet 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées et assistées par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : C0054
S.C.P. BTSG
Prise en la personne de Maître [J] [A] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CABINET [D] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, non constituée. Déclaration d’appel signifiée le 14 décembre 2022 par remise de l’acte à étude.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D], gérant de la SARL Cabinet [D] exerçant une activité de conseil en propriété industrielle, est décédé le 31 mars 2018.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Cabinet [D] et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur.
La SARL Cabinet [D] était titulaire d’un bail commercial auprès de la SCI du Helder. Maître [A] a résilié ledit bail le 25 juin 2018.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la SCI du Helder a déclaré une créance de 563.752,18 €, au titre de loyers impayés relatifs au bail commercial.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 12 décembre 2019, la SCI du Helder a été désignée en qualité de contrôleur à la procédure.
Par acte extrajudiciaire du 27 et 28 juillet 2021, la SCI du Helder a assigné Mme [E] [H] veuve de [C] [D], Mme [K] [D], fille de M. [D] et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [A], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir constater l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL Cabinet [D], ainsi que les fautes de gestion commises par M. [C] [D].
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a, en substance, dit la SCI de Helder irrecevable en sa demande et son action prescrite, dit Mmes [D] mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en a débouté, condamné la SCI du Helder à payer à Mmes [D] 8.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 17 août 2022, la SCI du Helder a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 2 mai 2023, la SCI du Helder, appelante, demande à la cour de':
— recevoir la SCI du Helder en son appel et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2022';
— constater l’insuffisance d’actif de la société Cabinet [D] et les fautes de gestion commises par feu [C] [D] ayant contribué à cette insuffisance d’actif';
— dire et juger que cette insuffisance d’actif sera supportée en totalité par le patrimoine personnel de feu [C] [D] recueilli par ses héritières Mme [F], [B], [I] [H] veuve de [C] [D] et Mme [K], [W] [D], sa fille';
— débouter Mme [F] [H] veuve [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes et moyens à toutes fins qu’ils comportent';
— condamner solidairement Mme [F] [H] veuve [D] et Mme [G] [D] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Du Helder fait valoir que':
— Sur la créance de la SCI du Helder et la position d’héritières de Mmes [D], la créance n’est pas sérieusement contestable et fait l’objet d’un titre exécutoire, résultant d’une ordonnance de référé du 17 octobre 2016, confirmée par l’arrêt du 7 juin 2017. Les héritières étaient informées de la réalité de la dette locative et n’ont pas renoncé à la succession. Enfin, l’appropriation des documents et correspondances abandonnés par le liquidateur n’ont pas été obtenus par violence ou par fraude';
— Sur la recevabilité, sur le fondement des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, que la SCI du Helder, seul contrôleur désigné, représentait à elle seule la majorité exigée par l’article L. 651-3 du code de commerce, rendant recevable son action. La mise en demeure adressée à la société BTSG, de poursuivre en comblement de passif en raison des manquements délibérés aux obligations de gestion du gérant du Cabinet [D], est restée sans réponse. Conformément aux dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil, l’action est recevable car elle a été engagée dans le délai de trois ans à compter de la restitution effective des locaux le 31 juillet 2018';
— Sur la procédure abusive, les intimées ne justifient d’aucun préjudice particulier et ne communiquent aucun élément sur « le stress considérable » évoqué et « un trouble illégitime ».
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 juillet 2023, Mme [F] [H] et Mme [G] [D], intimées et appelantes à titre incident, demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, déclarer la SCI du Helder irrecevable et prescrite en ses demandes, et subsidiairement mal fondée et l’en débouter';
Et, recevant Mme [F] [D] et Mademoiselle [G] [D] en leur appel incident,
— condamner la SCI du Helder à payer à chacune d’entre elles une indemnité d’un montant de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI du Helder aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [H] et Mme [G] [D] opposent que':
— Sur la recevabilité de l’action, sur le fondement des articles L. 651-3 et R. 651-4 du code de commerce, l’action engagée par la SCI du Helder est irrecevable, faute de mise en demeure émanant d’au moins deux contrôleurs. Il n’est pas démontré que la SCI du Helder a agi dans l’intérêt collectif des créanciers. Sur le fondement de l’article L. 641-4 du code de commerce, que la procédure de vérification du passif par la société SCI du Helder n’a pas été réalisée. Sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, l’action est prescrite. En effet, le jugement de liquidation a été prononcé le 4 mai 2018 et l’assignation signifiée plus de trois ans après, le 27 juillet 2021';
— Sur le bien-fondé de l’action, la SCI du Helder ne démontre aucune faute de gestion. En effet, l’appropriation illicite de documents fiscaux par la SCI du Helder viole l’article 226-15 du code pénal. De plus, l’action ut singuli de la SCI du Helder est irrecevable en raison du fait que la SCI du Helder ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers';
— Sur la procédure abusive, la SCI du Helder a engagé une procédure abusive et injustifiée générant un préjudice évalué à 10.000 € pour chacune des concluantes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir «'donner acte'», «'constater'» ou de «'juger'», lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit, notamment, que «'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.[…]
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.'»
L’article L. 651-3 du même code dispose que «'Dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État […].'»
L’article R. 651-4 ajoute que «'Pour l’application de l’article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n’est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.'»
Il résulte de la combinaison des art. L. 651-3 al. 2, et R. 651-4 du code de commerce que, pour être recevable, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs, qui a seule qualité pour agir.
Au cas d’espèce, la SCI Du Helder a été désignée en qualité de contrôleur par ordonnance du juge commissaire en date du 12 décembre 2019.
Contrairement à ce que soutient la SCI Du Helder, qui fait état d’une mise en demeure «'notifiée 18 mai 2021'» (sic), la mise en demeure adressée à l’étude BTSG versée aux débats en pièce n° 12 porte la date du 17 février 2021 et l’accusé de réception n’est pas joint de sorte que la cour n’est en mesure de vérifier, ni sa date d’envoi, ni la réalité d’un envoi sous forme de recommandé avec accusé de réception, ni la date et la bonne réception par le mandataire liquidateur du courrier, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription triennal de sorte que, conformément aux dispositions de l’article R. 651-4 du code de commerce visé ci-dessus, l’action est irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tirés de l’irrecevabilité d’une action engagée par un contrôleur unique et de celui tiré de la prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI Du Helder.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile «'Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile… sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés…'».
Au cas d’espèce, la preuve d’une mauvaise foi et malice de la part de l’appelant n’est pas plus rapportée par les intimées en cause d’appel de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejetée leur demande de dommages et intérêts et sera confirmé de ce chef.
La demande reconventionnelle formée devant la cour sera pareillement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [H] et Mme. [G] [D], les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Du Helder sera donc condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre de la procédure abusive';
Condamne la SCI Du Helder à payer à Mme [F] [H] et Mme [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Du Helder à supporter la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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