Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 janv. 2026, n° 23/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 10 octobre 2023, N° F22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/03137
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFS2
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[T] [S] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : AD
N° RG : F 22/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54
APPELANTE
****************
Madame [T] [S] [Z]
née le 17 février 1996 à [Localité 10] (GUINEE-BISSAU)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [Z] a été engagée par la société [7], en qualité de d’agent de production, technicien gestion/production ou conducteur de ligne de fabrication, par contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 1er avril 2019.
Cette société est spécialisée dans les opérations commerciales de prestation de main d''uvre. L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Convoquée le 14 mars 2022 par lettre du 2 mars 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [S] [Z] a été licenciée par lettre du 30 mars 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l’entretien du 14 mars 2022, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée, et auquel vous avez souhaité assister.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Cette mesure est justifiée par les éléments suivants :
En date du 1er avril 2019, vous avez signé avec [7] un contrat de travail à Durée Indéterminée Intérimaire.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à vous confier différentes missions, qui doivent répondre aux trois critères fondamentaux suivants :
Les missions doivent porter sur les emplois suivants : agent de production, technicien gestion/production, conducteur de ligne de fabrication.
Les missions doivent se situer dans un rayon de 50 km et 1h30 de trajet.
Les missions doivent être au moins rémunérées à hauteur de 70 % de la précédente mission.
Or, nous constatons que vous ne respectez pas les dispositions conventionnelles applicables et que vous enfreignez vos engagements contractuels.
En effet, nous déplorons plusieurs épisodes récents :
Nous vous avons confié une mission débutant le 28/02/2022 pour l’usine de [17] située à l’adresse suivante : [Adresse 9] en tant qu’agent de production pour un salaire de 1613 euros bruts/mois le 25/02/2022 avec confirmation par écrit à laquelle vous vous êtes présentée sans pièce d’identité.
Nous vous avons confié une mission débutant le 29/02/2022 pour l’usine de [15] [Localité 13] situé à l’adresse suivante [Adresse 3] en tant que Agent de Production pour un salaire de 1613 euros bruts/mois le 28/02/2022 avec confirmation par écrit à laquelle vous n’avez pas souhaité donner suite.
Votre comportement est inacceptable. Votre attitude pour le moins inappropriée et déloyale, ne peut qu’altérer notre relation contractuelle et nuire à son bon fonctionnement.
La rupture de votre contrat prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre recommandée.
De fait, le contrat signé en date du 1er avril 2019 prend fin aussi à la date d’envoi de la présente lettre recommandée ».
Par requête du 19 septembre 2022, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section activités diverses) a :
. Dit que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié et requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence de quoi
. Condamné la société SA [7] à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes:
. Indemnité légale de licenciement : 1 193, 38 euros
. Indemnité compensatrice de préavis : 3.273,34 euros
. Congés payés afférents : 327, 33 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.728,34 euros
. Rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire : 1.636,67 euros
. Congés payés afférents : 163,66 euros
. Condamné la société SA [8] à verser à Maître [O], 1404 euros HT au titre de l’article 700
. Ordonné la remise des documents sociaux conformes : attestation [14] et bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par jour par document, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision
. Ordonné l’exécution provisoire du jugement, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
. Débouté la société SA [7] de sa demande reconventionnelle,
. Condamné la société SA [7] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 10 octobre 2023 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il :
« Dit que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié et requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence de quoi
. Condamne la société [7] à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
— 1.193,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.273,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 327,33 euros à titre de congés payés afférents,
— 5.728,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.636,67 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
— 163,66 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.404 euros HT au titre de l’article 700 du CPC à verser directement à Maître [O],
. Ordonne la remise des documents sociaux conformes : attestation [14] et bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par jour par document, à compter du 30ème jour suivant la notification.
. Ordonne l’exécution provisoire du Jugement,
. Déboute la société [7] de sa demande reconventionnelle,
. Condamne la société [7] aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau sur les points infirmés,
. Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [S] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
. Juger que les demandes de Mme [S] [Z] sont irrecevables et mal fondées, sous réserve d’une éventuelle amende civile,
En tout état de cause
. Condamner Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [S] [Z] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [Z] demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Poissy
. Condamner la société [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification par voie d’huissier, le cas échéant les frais d’exécution
. Condamner la société [7] au paiement de Maître [O] d’une somme de 2 500 HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que les premiers juges n’ont pas pris en considération ses arguments ni même ses pièces versées aux débats établissant la faute grave et qu’ils ont accordé à la salariée le montant maximum prévu par le barème Macron à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée n’a pas justifié du préjudice invoqué.
La salariée réplique que l’employeur doit apporter la preuve des griefs allégués et qu’en tout état de cause il ne ressort pas du dossier une quelconque faute grave d’une importance telle qu’elle a rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle ajoute que l’employeur se permet de la dénigrer en la qualifiant de ' désinvolte’ et 'pernicieuse', ces propos étant inutiles pour le présent débat et extrêmement vexatoires.
**
Sur le bien- fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés à la salariée aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d’avoir :
— adopté un comportement qui l’a empêché d’accèder à son lieu de travail en s’étant présentée à une mission débutant le 28/02/2022 à l’usine de [16] [Localité 11] sans pièce d’identité,
— refusé d’effectuer une mission qui lui avait été confiée laquelle débutait le 29/02/2022 à l’usine de [15] [Localité 13], confirmée par écrit, la salariée n’ayant pas souhaité donner suite à la demande de l’employeur.
La salariée, née en Guinée-Bissau, a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDII) dans les conditions suivantes :
— aux termes de l’article 2 : 'Si le collaborateur n’est pas de nationalité française, il doit être muni d’un titre délivré par l’administration française l’autorisant à travailler sur le territoire français. Il appartient au collaborateur d’être particulièrement vigilant et veiller au renouvellement de ce titre avant la date d’expiration de ce dernier. L’absence de diligence du salarié sur cette démarche pourrait nuire à lapérennité du présent contrat et en conséquence conduire à l’engagement d’une procédure de licenciement.',
— aux termes de l’article 4 : ' Le présent contrat est conclu en vue de la mise à disposition de Mme [S] [Z] auprès d’entreprises utilisatrices au sein desquelles Mme [S] [Z] exécutera une mission (…)',
— aux termes de l’article 6 : ' (…) Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions est fixé à 50 km et 1h30 calculés à partir du lieu de résidence indiqué. (…)',
— aux termes de l’article 10 : ' (…) Pendant les périodes d’indemnisation Mme [S] [Z] doit être joignable aux horaires d’ouverture de l’agence afin que celle-ci puisse lui proposer de nouvelles missions et que Mme [S] [Z], puisse dans un délai minimum d’une demi-journée, se rendre dans l’entreprise utilisatrice pour exécuter la mission. (…).
La salariée a été engagée le 1er avril 2019 et aucune difficulté dans l’exécution de ses missions n’est invoquée par l’employeur jusqu’en février 2022, date à partir de laquelle l’employeur estime que la salariée voulait changer d’orientation et suivre une formation d’aide-soigante .
Si Mme [W], salariée de la société [7], atteste en ce sens, l’employeur ne produit aucun autre élément établissant le désintérêt de la salariée pour son activité professionnelle en cours.
Concernant les faits du 28 février 2022, l’employeur ne produit aucune pièce relative au refus d’accès de la salariée par le client au site de l’usine [16] à [Localité 11]. Toutefois, la salariée ne conteste pas qu’elle n’a pas pu exécuter sa mission faute d’avoir été autorisée à entrer dans les lieux.
La salariée ne réfute également pas qu’elle n’a pas été en capacité de présenter sa carte de séjour, l’ayant perdue le matin même de sorte qu’elle indique avoir présenté son passeport et une copie de sa carte de séjour outre un badge de la société [16], sans également en justifier.
Peu important de savoir si la salariée a présenté ou non un passeport d’entrée ou un badge, il n’en demeure pas moins que la société [16] a refusé son entrée et que la salariée ne disposait pas de son titre de séjour en version originale.
Le fait est donc établi.
Concernant les faits du 29 février 2022, par courriel du 3 mars 2022, la responsable recrutement a indiqué à la salariée lui avoir proposé le 28 février 2022 une nouvelle mission à [Localité 13] et que 'vous n’avez pas répondu à nos appels. Votre silence vous est préjudiciable mais aussi à votre agence d’emploi dans le cadre de son activité'. Il n’est pas contesté que la salariée ne s’est pas présentée le 29 février 2022 sur le site Peugeot de [Localité 13].
Toutefois, la salariée conteste avoir refusé cette mission et indique qu’aucune lettre de mission ne lui a été adressée par courriel comme cela est l’usage, l’employeur ne communiquant pas au dossier ce document.
La salariée relève également à juste titre qu’il est surprenant que l’employeur lui ait demandé le 28 février 2022 de se rendre dans la journée à [Localité 13] dès lors qu’elle a également signé le même jour son contrat pour se rendre le 29 février à [Localité 11].
Les faits pour la journée du 29 février 2022 ne sont pas établis en ce que la salariée a refusé la mission assignée sur le site de [Localité 13] faute pour l’employeur de justifier lui avoir adressé au préalable une lettre de mission pour ce faire.
En définitive, seul le grief tenant au fait que la salariée n’a pas présenté son titre de séjour mais uniquement une copie le 28 février 2022 l’empêchant de réaliser sa mission ce jour-là est justifié par l’employeur.
Toutefois, cette unique faute, certes préjudiciable pour l’employeur qui n’a pas pu respecter les termes du contrat de prestation signé avec le client pour cette journée, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la sanction ultime que constitue le licenciement, notamment au regard de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de tout avertissement antérieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit aux indemnités et dommages et intérêts liés à cette rupture.
L’employeur affirme qu’il n’était pas certain que la salariée aurait bénéficié de missions pendant la mise à pied et l’exécution du préavis de sorte que le salaire de référence doit être calculé d’après la rémunération minimale garantie mensuellement, ce que conteste la salariée.
Selon les dispositions des articles L. 1251-58-1 et L. 1251-58-2, le CDII peut comporter une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et le salarié en intermission bénéficie, pendant la période où il ne travaille pas, d’une rémunération mensuelle minimale garantie.
Si la salariée bénéficiait d’un CDII, les dispositions relatives au licenciement sont celles du CDI de droit commun, notamment s’agissant du calcul des indemnités de rupture, les articles du code du travail précités n’envisageant pas de dérogation en la matière.
Dès lors, le contrat intérimaire ne prive pas la salariée de calculer les indemnités de rupture et le rappel sur mise à pied d’après le salaire de référence déterminé sur la base de douze derniers mois de salaire, comme l’ont retenu à raison les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 636,67 euros bruts correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire.
La salariée peut donc prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 3 273,34 euros outre 327,33 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de deux mois, en application l’article 7 de la convention collective applicable,
— 1 193,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement dont le calcul n’est pas utilement discuté.
L’employeur sera donc condamné au paiement de ces sommes par voie de confirmation du jugement.
En revanche, il ressort du bulletin de paye du mois de mars 2022 que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire du 2 au 30 mars 2022. Elle ne peut donc pas percevoir un rappel de salaire correspondant à un mois de travail complet mais sur 29 jours.
Le jugement sera infirmé et l’employeur condamné à verser à la salariée la somme de 1 531,07 euros à titre de rappel de salaire outre 153,10 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre, compte tenu de son ancienneté ( 2 années complètes), à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (26 ans), à son expérience professionnelle, de ce qu’ elle justifie uniquement avoir perçu une allocation [12] en mai 2022, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son contrat de travail a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes à la somme de 5 728,34 euros bruts.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, ajoutant au jugement .
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à l’employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation [12] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 404 euros au titre des frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe sera également condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société [7] à verser à Mme [S] [Z] les sommes de 5 728,34 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 273,34 euros outre 327,33 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 193,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 1 404 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne la société [7] aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 1 531,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 153,10 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société [7] de remettre à Mme [S] [Z] les documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la société [7] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [S] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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