Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2024, n° 24/09627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09627 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCII
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2024, le préfet de la DROME a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 novembre 2024, confirmée en appel le 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2024 à 15 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la DROME et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024 à 18 heures, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [P] [I] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la DROME n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».
Par courriel adressé le 20 décembre 2024 à 10 heures 07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 18h44 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu du fait que [P] [I] a refusé d’embarquer le 1er décembre 2024 caractérisant une obstruction à la mesure d’éloignement ;
Vu les observations de Me JABER, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 14 heures 23 tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée sachant qu'[P] [I] impute à l’administration la perte de ses document de voyage ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [P] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [P] [I] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Qu’il reproche à l’administration la perte de son passeport sans fournir d’élément probant à ce sujet ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [P] [I] était initialement titulaire d’un passeport Algérien en cours de validité,
— un refus d’embarquer est intervenu le 1er décembre 2024,
— la préfecture a saisi, connaissance prise de la disparition de ce passeport au sein du CRA, les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [I] le 18 décembre 2024 ;
Le premier juge considère que ce refus d’embarquer caractérise l’obstruction volontaire faite à la mesure d’éloignement et permet de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement des dispositions de l’article L742-4 2° du CESEDA ;
Attendu, en outre, que la réalité des diligences effectuées n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, dès qu’elle a eu connaissance de la disparition du passeport ;
[P] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; qu’il est établi qu’il a lui-même fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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