Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 avr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. T2K c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
Arrêt N°26/
CB
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ4I
S.A.R.L. T2K
C/
S.A. LIXXBAIL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE REUNION en date du 26 MAI 2025 suivant déclaration d’appel en date du 27 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. T2K
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Samia SADAR-DITTOO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Lixxbail a conclu avec la société T2K, le 30 mai 2023, un contrat de location avec option d’achat à usage professionnel d’une durée de 60 mois, ayant pour objet le financement d’un véhicule de tourisme de marque Audi, modèle E-TRON SPORTBACK 55, châssis n° WAUZZZGE6PB007095, immatriculé [Immatriculation 1], représentant un investissement HT de 92 149,53 euros, soit 99 996 euros TTC. La société T2K a expressément adhéré à l’assurance groupe de personnes d’un montant mensuel de 40 euros.
Par avenant du 4 avril 2024, la société Lixxbail a consenti à la société T2K un réaménagement des conditions financières du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel et la durée de la période de location a été allongée de cinq mois.
La société T2K ayant cessé de procéder au complet règlement des loyers dus au titre du contrat à compter du mois de juillet 2024, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société Lixxbail l’a assignée devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de paiement des sommes contractuellement dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n°303609VN0 liant la société Lixxbail et la société T2K, par acquisition de la clause résolutoire en date du 16 octobre 2024,
— condamné la société T2K à payer à la société Lixxbail la somme provisionnelle globale de 101 144,31 euros au titre du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n°303609VN0, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société T2K à restituer à la société Lixxbail, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, le véhicule automobile de tourisme de marque AUDI, modèle E-TRON SPORTBACK 55, numéro de série WAUZZZGE6PB007095, immatriculé [Immatriculation 1],
— autorisé la société Lixxbail, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et à défaut d’exécution volontaire de la part de la société T2K, à appréhender le véhicule automobile de tourisme de marque AUDI, modèle E-TRON SPORTBACK 55, numéro de série WAUZZZGE6PB007095, immatriculé [Immatriculation 1], en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
— rejeté le surplus des demandes formées par la société Lixxbail,
— condamné la société T2K à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société T2K aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu, – constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 mai 2025, la société T2K a interjeté appel de cette décision en intimant la société Lixxbail qui a constitué avocat par déclaration du 4 juin 2025.
Les parties ont été informées que l’affaire avait été orientée à bref délai par avis du greffe du 4 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture et appel de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 remis à personne habilité pour le compte de l’intimée.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 septembre 2025 et l’intimée le 28 octobre 2025.
Appelé à l’audience du 19 novembre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2026 à la demande de l’intimée qui souhaitait répondre aux conclusions notifiées par l’appelante le 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société T2K demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation et d’annulation de l’ordonnance entreprise,
— déclarer nul l’acte d’assignation du 6 décembre 2024 ainsi que tous les actes subséquents dont l’ordonnance du 26 mars 2025 rendue en premier ressort,
— déclarer nul les courriers de mise en demeures et autres ainsi que le courrier de résiliation dont fait état la Société Lixxbail,
En conséquence statuant à nouveau,
— dire et juger que l’acte d’assignation du 6 décembre 2024 est frappé de nullité ainsi que tous les actes subséquents dont l’ordonnance du 26 mars 2025 rendue en premier ressort,
— débouter la Société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— dire et juger que la société Lixxbail ne justifie pas de sa créance,
— dire et juger que la société Lixxbail ne peut se prévaloir d’une résiliation de plein droit,
— dire et juger que persiste un doute sur les montants réclamés,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Lixxbail,
En tout état de cause,
— condamner la société Lixxbail à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— elle n’a jamais eu connaissance de l’assignation car cet acte a été délivré à une adresse autre que celle de son siège social, violant ainsi les articles 690 et suivants du code de procédure civile et, pour le même motif, elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure de payer les arriérés de loyer, du courrier lui notifiant la résiliation de plein droit du contrat ni du courrier de mise en demeure de restituer le véhicule ; elle a ainsi été privée de son droit à un procès équitable et l’irrégularité constatée constitue un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel,
— l’intimée ne produit pas de décompte contradictoire détaillé et explicite de nature à pouvoir fonder sa demande en paiement,
— la mise en demeure ayant été délivrée à une adresse erronée, la clause résolutoire ne peut produire ses effets ; l’intimée ne peut dès lors se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, ni solliciter le paiement de pénalités et indemnités,
— en l’absence de document établissant la valeur résiduelle du véhicule au jour de la résiliation, la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 la société Lixxbail demande à la cour de :
— débouter la société T2K de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2025 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion,
— condamner la société T2K à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir que :
— l’assignation, comme les courriers de mise en demeure, ont été délivrés à l’adresse du siège social de la société T2K telle que figurant dans ses statuts à jour,
— elle est bien fondée en ses demandes en paiement et en justifie suffisamment.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité :
En application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’huissier de justice n’a l’obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu’à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu’il n’y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte.
En l’espèce, l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée le 6 décembre 2024, soit [Adresse 3], est celle qui figure sur l’extrait [Etablissement 1] de la société tel que mis à jour à la date du 11 novembre 2024.
L’adresse du siège social de la société T2K mentionnée sur l’extrait Kbis correspond également précisément à l’adresse de l’un des cogérants, M. [L] [J], lequel a signé le contrat de location avec option d’achat lui-même libellé à l’adresse de la société T2K comme étant [Adresse 4], sans autre précision concernant le numéro du bâtiment ou de l’appartement.
Il résulte des mentions figurant sur l’acte de signification que l’huissier a relevé, pour confirmer la certitude du siège social de la société, la confirmation de l’adresse par les recherches effectuées sur Pappers et qu’un courrier au nom du gérant du destinataire était visible dans la boîte aux lettres.
L’appelante produit un constat d’huissier dressé à sa demande le 5 décembre 2025 attestant que l’appartement n°75 se situe dans le bâtiment D2 et que l’appartement n°7 se situe dans le bâtiment A2 et que ce numéro de boîte aux lettres ne porte aucune mention de nom.
C’est cependant vainement que l’appelante excipe d’une erreur du numéro de l’appartement tel que mentionné sur l’assignation délivrée à son encontre alors que l’adresse de signification correspond en tous points avec celle mentionnée sur l’extrait Kbis de la société, correspondant en outre à celle de l’un de ses gérants, ainsi que sur les statuts de la société qui sont versés aux débats.
La demande de nullité de l’assignation sera par conséquent rejetée ainsi que la demande de nullité de l’ordonnance de référé, l’appelante ne pouvant soutenir avoir été privée de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés dès lors que l’erreur alléguée sur l’adresse du siège social de la société figure sur l’extrait Kbis.
Enfin, les demandes tendant à la nullité de la délivrance des mises en demeure prévues au contrat seront également rejetées dès lors qu’il est établi que celles-ci ont bien été préalablement délivrées par la société Lixxbail par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024 et du 16 octobre 2024 à l’adresse mentionnée sur l’extrait Kbis de la société T2K.
Il est dès lors indifférent que ces courriers n’aient pas été réceptionnés par leur destinataire à raison du retour de l’accusé de réception avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'.
Les demandes de nullité seront ainsi toutes rejetées.
Sur la résiliation du contrat :
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du même code prévoit quant à lui que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat du 30 mai 2023 tel que modifié par avenant du 4 avril 2024 prévoit en son article 9 1) de ses conditions générales que le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat constituée, notamment, en cas de non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
L’intimée justifie avoir, par courrier daté du 1er octobre 2024 présenté le 7 octobre 2024, notifié à l’appelante une mise en demeure d’avoir à régler les loyers impayés et accessoires dus pour les mois de juillet et août 2024, les frais de recouvrement ainsi que les intérêts de retard. Elle y a expressément visé la clause résolutoire insérée au contrat et a informé la société locataire qu’à défaut de paiement des arriérés dus dans un délai de huit jours, elle se prévaudrait de ladite clause.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, elle justifie lui avoir notifié par courriers recommandé avec demande d’accusé de réception et par courrier simple en date du 16 octobre 2024, la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel.
L’appelante excipe de ce que les courriers des 1er et 16 octobre 2024 ayant été tous deux été retournés à l’intimée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », celle-ci ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Néanmoins, le contrat de location avec option d’achat n°303609VN0, le certificat d’immatriculation ainsi que le procès-verbal de réception du véhicule, l’avenant conclu le 4 avril 2024 et le nouvel échéancier en résultant mentionnent tous l’adresse litigieuse qui est celle qui était enregistrée par le greffe du tribunal mixte de commerce à la date d’émission de ces lettres recommandées avec demande d’accusé de réception. Comme susmentionné, l’appelante, locataire, ne verse aucune pièce établissant qu’elle ait informé l’intimée, bailleresse, de ce que son siège avait été domicilié à une nouvelle adresse ou que son adresse avait une nouvelle dénomination. Les courriers de mise en demeure lui sont donc opposables.
L’appelante ne conteste pas l’existence d’impayés de loyers de nature à justifier l’application de la clause 9 du contrat et ne pas avoir régularisé la situation pendant le délai imparti par cette stipulation. Dès lors, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location avec option d’achat et, ce, à la date du 16 octobre 2024.
Sur la demande en paiement :
L’article 9 3) des conditions générales du contrat stipule que « dès la résiliation du contrat le locataire doit immédiatement restituer le bien comme prévu à l’article « Fin de location – Promesse de vente – Restitution du bien » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale. En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1 a) et e) ci ' dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation. »
L’article 2 9) prévoit, quant à lui, que tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires, entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées ( avec un minimum de 100 euros) incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 euros prévue par l’article L.441-10 du code de commerce en remboursement desdits frais supports par le bailleurs sans préjudice de dispositions prévues à l’article « Résiliation ».
L’intimée communique le contrat de location avec option d’achat, son avenant, l’échéancier des loyers en résultant ainsi qu’un décompte actualisé au 12 novembre 2014 faisant figurer le montant des loyers impayés à cette date, ainsi que celui des frais de recouvrement et de l’indemnité contractuelle de résiliation qu’elle estime lui être dus. En outre, il a été constaté ci-dessus que le contrat avant été résilié de plein droit à la date du 16 octobre 2024.
Est ainsi suffisamment établie l’exigibilité de la créance dont elle sollicite le règlement dans le cadre de la confirmation de l’ordonnance critiquée.
L’appelante ne conteste pas le quantum de 5 439,24 euros TTC sollicité au titre du solde impayé des loyers du mois de juillet, d’août et septembre 2024 pas plus que celui de 637,15 euros, réclamé au titre des frais accessoires en application de l’article 2 9) susvisé.
Elle conteste, en revanche, le montant de l’indemnité sollicitée par l’intimée soutenant que cette dernière ne démontre pas la valeur résiduelle du véhicule au jour de la résiliation, ne produit pas un rapport d’expertise ou une estimation contradictoire et n’établit pas que cette indemnité correspond réellement au préjudice subi.
L’intimée ne sollicite plus en cause d’appel le paiement d’une somme au titre de la pénalité de 5% prévue à l’article 9 3) ni d’une somme au titre de la valeur résiduelle du véhicule objet du contrat, mais seulement la somme de 95 068,92 euros TTC, correspondant aux quarante-huit loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat.
Les moyens développés par l’appelante s’agissant de la question de l’estimation de la valeur du véhicule au jour de la résiliation sont, dès lors, sans objet alors que, comme le soulève l’intimée, il résulte de l’article 9 4) des conditions générales du contrat qu’en cas de résiliation pour l’un quelconque des motifs prévus par l’article 9 1), le bailleur peut vendre le matériel loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire ou aux cautions.
S’agissant du montant de l’indemnité de résiliation sollicitée, il sera rappelé que celle-ci a pour objet de réparer le préjudice causé par l’inexécution du contrat imputable à la locataire qui n’a toujours pas restitué le véhicule. Ainsi, cette indemnité, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ainsi que de la perte des loyers non encore échus. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Il résulte de ces éléments que, le défaut de paiement par l’appelante des loyers étant à l’origine de la résiliation anticipée du contrat de location avec option d’achat, le véhicule n’ayant pas été restitué et sa valeur devant être remboursée à l’appelante une fois revendu par l’intimée, comme cela est contractuellement prévu, la somme forfaitaire prévue au terme de l’article 9 3) du contrat n’est pas excessive et correspond réellement au préjudice subi.
L’ordonnance critiquée sera, par conséquent, confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à titre provisionnel au paiement de la somme de globale de 101 144,31 euros au titre du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel, ce montant comprenant la somme de 5 438,24 euros au titre des loyers impayés et primes d’assurance échus, celle de 407,37 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 95 068,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation dans les conditions de l’articles 1343-2 du code civil, conformément à la décision du premier juge.
Sur la restitution du véhicule :
L’intimée étant la propriétaire du véhicule, en application de l’article 9 3) du contrat, l’appelante est tenue de lui restituer immédiatement, dès la résiliation du contrat, ce qu’elle ne conteste pas au terme de ses écritures.
L’ordonnance dont appel sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution du véhicule de tourisme de marque AUDI, modèle E-TRON SPORTBACK 55, châssis n° WAUZZZGE6PB007095, immatriculé [Immatriculation 1] et dit qu’à défaut d’exécution volontaire par l’appelante dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’intimée sera autorisée à l’appréhender en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, l’appelante sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société T2K de ses demandes de nullité ;
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société T2K à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société T2K à payer la somme de 2 000 euros à la société Lixxbail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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