Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 août 2025, n° 25/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06904 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTI
Nom du ressortissant :
[Z] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[Z] [W]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 4] ST EXUPERY n°1
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de [F] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience,
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Août 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 5 juin 2025, Madame la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’un an, prise le 9 février 2024 et notifiée le 10 février 2024.
Par ordonnances des 8 juin, 4 juillet 2025 et 3 août 2025 confirmée en appel le 5 août 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [W] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 14 août 2025 reçu le 17 août 2025 à 13h58,Madame la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2025, a fait droit à cette requête.
M. [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 17 heures 21 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni.
M. [S] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2025 à 10 heures 30.
M. [S] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [S] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée car la condamnation est ancienne. Il estime que le refus d’embarquer de la veille ne peut être pris en compte s’agissant d’un élément intervenu postérieurement à la décision et que le premier refus est antérieur au quinze derniers jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle soutient que la menace à l’ordre public n’est pas ancienne, la condamnation de 2024 étant une peine lourde à la suite de laquelle le placement en rétention a été ordonné. Elle souligne que l’effet dévolutif permet de retenir le second refus d’embarquement et relève des propos incohérents puisqu’il indique la première fois qu’il n’a pas pu prévenir sa mère et la seconde fois qu’il ignore où elle vit et qu’il n’a personne en Tunisie. Il rappelle que l’interdiction du territoire français emporte interdiction de l’espace Schengen de sorte que son désir de se rendre en Suisse ou en Italie n’est pas possible.
M. [S] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [S] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»;
Attendu que le conseil de M. [Z] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [Z] [W] a été reconnu par les autorités tunisiennes qui ont délivré un laissez-passer le 22 juillet 2025, mais que M. [Z] [W] a refusé d’embarqué le 28 juillet 2025 ;
— qu’un nouveau vol était prévu le 20 août 2025 ;
— qu’il constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné le 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, rébellion et usage illicite de stupéfiants ;
— qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable ni de ressources légales ;
Que l’ensemble de ces éléments est justifié par les pièces de la procédure ; que le placement fait suite à la sortie de prison à l’issue de la peine ; que cette peine est lourde et caractérise la menace à l’ordre public ;
Que M. [Z] [W] a de nouveau refusé de prendre l’avion, faisant ainsi obstacle une nouvelle fois à la mesure d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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