Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 11 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 juin 2025, N° 23/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/380
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLG6 SD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 juin 2025, enregistrée sous le n° 23/01150
[I]
C/
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [U] [L]
Chez Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2121 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [W] [M], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre étant empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [U] [L] et M. [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’État civil de la mairie d'[Localité 4], sous le régime de la participation aux acquêts. De leur union sont issus [Z], né le [Date naissance 1] 1995 et [C], né le [Date naissance 2] 1997.
Par ailleurs, l’épouse a adopté en la forme simple, suivant jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 4 mai 1998, les deux enfants que M. [X] [I] a eus d’une précédente union : [F], [J], [E] [N], né le [Date naissance 3] 1984 à Dijon et [X], [B], [R] [N], né le [Date naissance 4] 1986 à Dijon.
Selon jugement du 19 décembre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux [N], aux torts exclusifs du mari, ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et fixant une prestation compensatoire a la charge de l’époux a un montant de 150 000 €.
Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel de Bastia a partiellement infirmé le jugement de première instance, ramenant la prestation compensatoire à un montant de 100 000 €.
Un projet d’état liquidatif a été établi par notaire, les parties étant ultérieurement convoquées le 13 juin 2022, afin que soit dressé un procès-verbal de dires, à défaut d’accord et de signature du projet.
Par assignation du 21 aout 2023, Mme [U] [L] a saisi la juridiction familiale du tribunal judiciaire de Bastia en liquidation de communauté.
Selon conclusions d’incident déposées le 20 novembre 2023, M. [X] [I] a demandé au juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état de constater que l’action initiée par assignation en date du 21 août 2023 est une action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, d’accueillir la fin de
non-recevoir tirée de la prescription du droit de Mme [U] [L] d’agir en justice, de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia, statuant comme juge de la mise en état, a :
' – Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par assignation en date du 21 aout 2023,
— Débouté M. [X] [I] et Mme [U] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [I] aux entiers dépens de la procédure sur incident qui seront recouvrés par l’Etat, conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle '.
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [X] [I] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2025, M. [X] [I] a demandé à la cour de :
' Vu l’article 12 et l’article 789, 6° du code de procédure civile,
Vu les articles 1569 et suivants du code civil,
Vu l’article 1578 en son dernier alinéa,
Vu le jugement de divorce en date du 19 décembre 2016,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 05.06.2019,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel du 9 juillet 2025,
Accueillir M. [X] [I] en son appel et l’y dire bien fondé,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par assignation en date du 21 aout 2023,
débouté M. [X] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [I] aux entiers dépens de la procédure sur incident qui seront recouvrés par l’Etat conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Et statuant à nouveau :
Constater que l’action initiée par assignation en date du 21 août 2023 est une action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts.
Rectifier le fondement invoqué par Mme [U] [L],
Accueillir la fin de non-recevoir,
Prononcer l’action de Mme [U] [L] irrecevable, pour être prescrite dans son droit d’agir en justice,
Condamner Mme [U] [L] à payer à M. [X] [I] une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile '.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2025, Mme [U] [L] a demandé à la cour de :
' – Juger le moyen tiré de la prescription irrecevable au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance qui a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action,
À titre subsidiaire,
— Rejeter les moyens invoqués par M. [X] [I] au titre de la prescription de l’action de Mme [U] [L],
— Le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens '.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 décembre 2025, date à laquelle la procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Sur la requalification de l’action introduite par Mme [U] [L]
L’appelant sollicite dans ses écritures que la cour constate que l’action initiée par assignation du 21 août 2023 est une action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, les époux étant soumis à ce régime. Il verse le contrat de mariage signé par les parties.
L’intimée ne se prononce pas sur cette prétention mais confirme dans ses écritures que les époux ont signé un contrat de mariage en l’étude de Me [S], notaire à [Localité 4], le 14 février 1995, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
La cour note donc qu’il est admis par les deux parties qu’aux termes de leur contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 et s. du code civil. De la même manière, elle constate que les prétentions initiales exposées dans l’assignation, puis dans les écritures des parties, correspondent à des demandes liées à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts des ex-époux.
La prétention soumise par l’appelant à la cour l’avait par ailleurs déjà été au premier juge, selon reprise des prétentions des parties dans la décision attaquée.
Dès lors, le premier juge ayant omis de statuer sur cette prétention et le juge devant, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour requalifiera l’action introduite par Mme [U] [L] par exploit d’huissier du 21 août 2023 en action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [X] [I] formule une fin de non-recevoir tendant à voir constater la prescription de l’action en liquidation, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1578 du code civil, rappelant que le divorce est devenu irrévocable au jour de la notification de ses conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Bastia, le 9 juin 2017. Sans répondre directement au moyen de l’intimée tiré de l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, il rappelle dans ses écritures que ces articles ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige, le jugement de divorce du 19 décembre 2016 n’ayant désigné ni notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ni juge commis pour suivre cette liquidation. En conséquence, Me [G] [H] est intervenu dans un cadre exclusivement amiable, suite à l’ordonnance de non-conciliation, mais n’a pas été reconduit comme notaire commis par le jugement de divorce et n’est donc titulaire d’aucun mandat judiciaire.
L’intimée rappelle en premier lieu les dispositions de l’article 1374 du code civil, qui disposent que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 constituent une seule instance et que toute demande distincte, dont le fondement n’est pas né ou n’a pas été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, doit être déclarée irrecevable. En l’espèce, elle considère que la prescription dont fait état l’appelant était connue de lui au jour de la signature du procès-verbal de dires des parties en l’étude de Maître [G], le 13 juin 2022, car acquise selon ses écritures au 9 juin 2020. Or, en ne soulevant pas cette prescription dans le cadre de ce procès-verbal et en la formulant pour la première fois dans le cadre de la liquidation, l’appelant n’a pas respecté les prescriptions des articles 1373 et 1374 du code civil. Sa fin de non-recevoir tendant à voir constater la prescription doit donc être déclarée irrecevable.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », l’article 123 précisant que les fin de
non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
L’article 1373 code de procédure civile dispose que, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
L’article 1374 du code de procédure civile rappelle que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Comme le rappelle une jurisprudence établie, visée par l’intimée dans ses écritures, il est constant qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccords subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Cependant, c’est à bon droit que l’appelant rappelle que le juge aux affaires familiales, dans son jugement de divorce du 19 décembre 2016, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire. Il a donc ouvert une phase amiable de liquidation entre les parties, sans désigner à cette fin comme notaire commis Me [G] [H], précédemment désigné par l’ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2013 pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et sans désigner de juge commis pour le suivi des opérations.
L’intimée ne peut donc exciper l’irrecevabilité d’une demande distincte de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal, en l’absence de cette dernière diligence.
Aucun juge commis n’ayant été désigné, n’est pas encourue l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir proposée par M. [X] [I], cette dernière pouvant l’être en tout état de cause aux termes de l’article 123 du code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclarée recevable la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant.
Sur la prescription de l’action en liquidation
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que l’action en liquidation était bien prescrite trois années après cette date, mentionnant par erreur le 10 juin 2017 comme point de départ de la prescription, mais que l’appelant avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de cette prescription en ne le mentionnant pas dans les dires recueillis par le notaire le 13 juin 2022.
L’appelant maintient que l’action introduite par Mme [U] [L] le 21 août 2023 est prescrite depuis le 9 juin 2020, comme intervenant plus de trois années après la date où le divorce est devenu irrévocable, soit le 9 juin 2017. Il admet que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a bien prorogé les délais dont la prescription avait été acquise entre le 21 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais dans la seule limite de deux mois. La prescription était donc acquise au 23 août 2020. Il ajoute qu’aucune cause d’interruption n’est intervenue au cours de ce délai, les discussions concernant les créances entre époux dans le cadre de l’appel lié à la prestation compensatoire ne peut avoir pour effet d’interrompre ou suspendre la prescription.
L’intimée affirme au contraire que le point de départ de la prescription de son action, en l’absence de signification du jugement de divorce, est le 5 juin 2019, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia. En tout état de cause, cette prescription a été interrompue à de multiples reprises avant l’établissement du procès-verbal de dires du 13 juin 2022, notamment par la rédaction de projets d’états liquidatifs et par la reconnaissance dans plusieurs courriers du principe de la reconnaissance par l’appelant d’un droit de récompense de l’intimée.
L’article 1578 du code civil ajoute que, « à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation ».
Comme l’a établi une jurisprudence constante et comme le prévoit le contrat de mariage versé aux débats, cette prescription prend son point de départ à la dissolution du régime matrimonial ou, en cas de divorce, à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif (pièce appelant n°1).
Il résulte de l’article 500 du code de procédure civile qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. En appel, pour déterminer la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, il convient de distinguer si l’appel principal porte ou non sur le prononcé du divorce
lui-même. Lorsque ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, il est admis que celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces de procédure que, si Mme [U] [L] a interjeté appel d’un jugement de divorce, prononcé en application des articles 242 et s. du code civil, ni elle ni son ex-époux n’ont entendu former de demande d’infirmation du jugement s’agissant du prononcé du divorce, seules certaines mesures accessoires étant contestées. Cela est confirmé par les conclusions d’appelante et d’intimé versées en pièces n°4 et 5 par l’appelant.
Il convient en conséquence de considérer que la date à laquelle le divorce est devenu définitif est celle du dépôt des conclusions d’intimé qui n’a pas formulé d’appel incident sur le prononcé du divorce, soit le 9 juin 2017. L’absence de signification du jugement de divorce, en présence d’un appel rendu de façon contradictoire entre les époux, n’a pas d’incidence sur ce constat.
La prescription est donc acquise au 9 juin 2020, conformément à l’article 1578 du code civil. Aux termes de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prise pendant la crise sanitaire, cette prescription a été repoussée au 23 août 2020.
Reste à déterminer si des causes d’interruption ou de suspension de cette prescription sont intervenues avant le 23 août 2020.
L’intimée invoque l’article 2240 du code civil, selon lequel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », interruption qui efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, aux termes de l’article 2231 du même code. Cette reconnaissance doit être claire et non équivoque.
L’intimée considère que les courriers officiels qui lui ont été adressés les 14 novembre 2017, 21 février 2020 et 16 octobre 2020 par le conseil de M. [X] [I] contiennent reconnaissance de l’existence de sa créance à son encontre et ont, de ce fait, interrompu la prescription.
En effet, dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 février 2020 par son conseil, l’appelant fait savoir qu’il a demandé au notaire de les réunir afin de parvenir transactionnellement à terminer les comptes entre les parties et qu’il est disposé à payer la 'soulte’ qui lui est due, une fois les comptes arrêtés (pièce intimée n°10).
Par ailleurs, dans un courrier du 15 octobre 2020 adressé au notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation, le même conseil écrit que l’appelant adhère à la proposition numéro 1 du notaire.
Or cette première hypothèse, à laquelle il dit continuer d’adhérer dans le procès-verbal de dires établi le 13 juin 2022 par le même notaire, consiste en la reconnaissance d’une créance de participation de 90 000 € au bénéfice de l’intimée.
Aucun élément ne permet d’envisager que ces courriers ont été établis par Me [A] [P] à l’insu de son client, ce que dernier ne soutient d’ailleurs pas.
Les autres pièces versées aux débats, à savoir les conclusions de l’époux devant la cour d’appel de Bastia, notifiées le 9 juin 2017 (pièce intimée n°5), les autres projets liquidatifs établis par Me [G] [H] et les dires des parties repris dans le procès-verbal du notaire du 13 juin 2022, permettent à la cour d’apprécier le contexte dans lequel les courriers susvisés sont intervenus. A aucun moment l’existence d’une créance de participation de l’épouse n’a été contestée par l’appelant, qui l’admet dans ses conclusions d’appel en juin 2017 (' La Cour retiendra encore que la créance de participation, calculée par le notaire, à laquelle elle pourra prétendre en sus de la prestation compensatoire, est pour l’instant évaluée à 485.000,00 euros ' ou ' Toutes les pièces justificatives de son patrimoine (…), donnent une idée très précise du patrimoine propre de Monsieur [I] et de la créance de participation qu’il devra verser à son épouse ', dans les courriers visés de février et octobre 2020, et dans ses dires au notaire en juin 2022, où il adhère au projet liquidatif arrêtant la créance de participation de l’intimée à la somme de 90 770,53 € (pièces appelant n°8 et 9).
La cour considère donc que ces courriers échangés entre les parties ou entre le débiteur de la créance évoquée et le notaire établissent une reconnaissance formelle et non équivoque de l’appelant d’une créance de l’intimée, constitutive d’une interruption de la prescription extinctive de l’action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, au sens de l’article 2240 du code civil.
Un nouveau délai de prescription identique au précédent a donc commencé à courir à compter du 21 février 2020 puis du 15 octobre 2020. L’assignation en liquidation introduite par Mme [U] [L] le 21 août 2023 étant intervenue dans le délai de trois ans prévu à l’article 1578 du code civil, aucune prescription ne peut lui être opposée.
L’action en liquidation est donc recevable comme non prescrite, sans qu’il ne soit utile d’examiner si la signature du procès-verbal de dires du 13 juin 2022 constitue une renonciation de l’appelant à se prévaloir de la prescription.
Pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, l’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par assignation en date du 21 août 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant de nouveau en ses prétentions, il est équitable de confirmer l’ordonnance attaquée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens et de condamner M. [X] [I] à verser à Mme [U] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REQUALIFIE l’action introduite par Mme [U] [L] par exploit d’huissier du 21 août 2023 en action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [X] [I],
CONFIRME l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia statuant en qualité de juge de la mise en état en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [X] [I] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à Mme [U] [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Vie privée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Recours ·
- Coups ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Concession ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chef d'atelier ·
- Indemnité ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Durée
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Intervention forcee ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Litige ·
- Incident ·
- Successions ·
- Assignation ·
- Compétence ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Visioconférence ·
- État ·
- Santé ·
- Administration ·
- Incompatibilité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Exception de nullité ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Action ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.