Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 sept. 2025, n° 25/07123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07123 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6J
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant, représenté par Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [I] [T] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 juillet 2025 confirmée en appel le 10 juillet 2025 et par ordonnance du 04 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 01 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 septembre 2025 à 09 heures 39,[I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
[I] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que : « Alors que nous nous présentons au bloc Orange au niveau de la chambre du nommé [T] [I] né le 02/01/1998 a [Localité 3] (Algérie), ce dernier demande un délai pour se préparer. Revenons auprès de lui a neuf heures trente minutes, le retenu reste toujours torse nu et en tong. Lui donnons un dernier délai pour se préparer mais ce dernier demeure déshabillé donc non prêt pour un départ a l’audience. »
[I] [T] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 09 novembre 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français sanctionnant des infractions à la législation sur les stupéfiants outre le fait qu’il a été placé en garde à vue le 05 juillet 2025 pour des faits de recel et rébellion et qu’il est connu des services de police pour des faits de refus d’obtempérer et recel ;
— elle a saisi dès le 05 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 18 juillet 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 juillet et 22 août 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que [I] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 novembre 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans en répression des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants outre faits de rébellion dont il a été reconnu coupable ;
Qu’il a été libéré de prison le 17 mars 2025 et que sa fiche FAED établit qu’il a été signalisé le 29 juin 2025 pour des faits de refus d’obtempérer, détention de stupéfiants et recel de vol ; Qu’il n’est pas contesté qu’il a été placé en garde à vue le 05 juillet 2025 et que son placement en rétention fait suite à cette dernière interpellation ;
Attendu qu’il ne peut qu’être constaté que le comportement de l’intéressé s’inscrit dans la délinquance et que le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale pour des faits graves qui portent atteinte à la santé publique, caractérise la menace pour l’ordre public, ce qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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